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M. le rapporteur les a appaisés en leur observant que ce qu'il proposoit n'étoit qu'en attendant l'organisation de l'armée.

M. le président a instruit l'assemblée nationale que trois députés d'Avignon s'étoient présentés chez lui, & lui avoient demandé d'être admis à la barre de l'assemblée nationale. Sur ce, M. Digoine, soufflé par M. Duval, a observé qu'il falloit connoître au préalable & leur mission & leurs lettres de créance: ces peuples ne sont pas François, nous ne devons pas les recevoir, crioit-il; nous ne pouvons pas recevoir d'ambassadeurs.

Pourquoi demander leurs lettres de créance, si vous ne croyez avoir le droit de les recevoir! Quiconque est revêtu du droit de refuser un message, a, par cela même, le droit de l'accepter; mais M. Digoine est au-dessus de ces petitesses; il est assez grand homme pour concilier les contradictions, au moins dans son esprit. M. Reubell s'est mis à dire : Rien ne doit ni ne peut nous empêcher de recevoir les pétitions des citoyens quelconques. Quand nous aurons entendu ce que les députés d'Avignon ont à nous dire, nous leur ferons déposer leurs pétitions, & nous répondrons que l'assemblée nationale en délibérera. On vouloit passer outre, & reprendre sim

plement l'ordre du jour; mais la résistance de la droite a obligé le président de consulter l'assemblée, pour savoir si on recevroit ou non les députés d'Avignon. La majorité a été pour l'affirmative.

M. le rapporteur du comité ecclésiastique, l'abbé d'Expilly, a proposé un article additionnel

conçu en ces termes :

Les évêques in partibus conserveront le traitement dont ils jouissent actuellement, pourvu qu'il n'excede pas 12 mille livres.

M. le Camus : Il existe deux classes d'évêques in partibus; les uns étoient suffragans de certains évêques, & remplissoient leurs fonctions; les autres n'étoient évêques in partibus que pour le decorum & l'honneur. Or, les uns & les autres ont des revenus, soit comme abbés, soit comme chanoines, prieurs, &c. Je crois qu'on ne doit pas faire d'exception de MM. les évêques in partibus, & qu'il trouveront leur traitement avec la classe des bénéficiers où ils sont rangés par la nature de leurs bénéfices.

M. de Barmont: M. Camus a oublié une troisieme classe d'évêques in partibus ; je veux dire ceux qui ont effectivement été dans les pays étrangers, exercer les fonctions épiscopales. Tels sont les évêques de Tabraca & de Babylonne,

Tout le monde sait que le premier a été martyr de son zele, & que l'un & l'autre ont travaillé pour la propagation de la foi avec une ardeur vraiment apostolique. Je crois qu'il est de la justice de l'assemblée de les traiter comme les prélats, qui sont actuellement sans fonctions épiscopales.

M. le Camus a répondu : Je persiste dans mon opinion; quant aux prélats dont vient de parler le préopinant, ce sont des missionnaires dont le zele doit être récompensé. Les observations de M. le Camus ont été adoptées.

L'article 3 étoit conçu originairement en ces termes A compter du premier janvier 1795, : le traitement de tous les curés du royaume sera conforme à celui fixé par le décret de l'assemblée nationale sur la nouvelle organisation du royaume, en faveur de ceux qui seront pourvus à T'avenir. A l'égard de ceux dont le revenu ecclésiastique actuel est plus considérable, ils jouiront encore de la moitié de l'excédent dudit revenu, sans néanmoins que le tout puisse aller au-delà de 6000 liv.

M. Martineau, membre du comité ecclésiastique, a lu une nouvelle rédaction, dont l'esprit est le même que celui de l'article imprimé.

Un bon curé est monté à la tribune pour déclarer, au nom de ses confreres, que le traitement que l'assemblée nationale alloit régler pour eux, ne seroit pas au-dessous de leur desir. Si yous ne nous traitez pas mieux, c'est que les circonstances s'y opposent. Au reste, notre sort est assez heureux, puisque tout ce que vous faites vertit au profit des peuples; nous sommes seule

lement privé du mérite du sacrifice. Il a fini par proposer un amendement tendant à faire accorder aux curés la jouissance de leurs jardins dépendans de leur bénéfice-cure. Cet amendement étoit d'autant plus juste, qu'on avoit accordé aux prélats la jouissance des jardins situés dans la ville épiscopale. Il est certain que si on eût laissé subsister ces mots leurs maisons & jardins y artenans, beaucoup de prélats & de curés eussent. été privés de jardins; mais l'assemblée a adopté à l'unanimité, hier pour les évêques, aujourd'hui pour les curés, la clause qui leur laisse la jouissance des jardins, quoiqu'ils ne soient pas attenans à leur manoir.

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M. le Couteux a rapproché de l'article soumis à la discussion les articles 15 & 16 du projet. du comité conçus en ces termes :

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Seront compris dans la masse des revenus ecclesiastiques dont jouit chaque individu, les pensions sur les bénéfices & sur les économats ainsi que les dimes; mais le casuel, ainsi que le produit des droits supprimés sans indemnité, ne pourront y entrer.

Les charges réelles ordinaires, celles des impositions sur le pied de la présente année, des portions congrues, ainsi que des pensions dont le titulaire est grevé, seront déduites sur ladite masse; le traitement sera ensuite fixé sur ce qui restera d'après les proportions réglées par les articles précédens.

D'après la disposition qui supprime le casuel· & les droits des supprimés, il n'y aura pas, a dit M. le Couteux, 40 curés en France dont le revenu sera porté à 6000 liv. Il y a des cures

de 10 à 12 mille livres dont la majeure partie des revenus est en casuel. L'observation de M. le Couteux n'a point fait sensation, non plus que celle de M. le Camus sur les curés de Paris.

Vous devez, a-t-il dit, traiter les curés de Paris comme ceux de campagne. Vous accordez à ceux-là 6000 I., & à ceux-ci un traitement de 12 à 15 cens livres, &c., suivant la population, & en sus la moitié de leur revenu, pourvu que le tout n'excede pas 6000 1. Je crois qu'il seroit juste d'accorder aux curés de Paris, outre leur traitement de 6000 liv., la moitié de leurs revenus ecclésiastiques, c'est-à-dire, un bénéfice simple, dont on sait qu'ils font un digne usage. Cet. amendement n'a point été agréé; mais un autre, dont l'esprit étoit de ne point fixer l'époque où doit commencer le traitement fixé par le comité au premier janvier, a été plus heureux. Cela fera une bigarrure singuliere. Ici on fera payer le casuel; dans la paroisse voisine on ne le paiera pas. Je demande que cette disposition soit radiée de l'article. On a demandé le renvoi de cette disposition au comité, & l'assemblée y a consenti.

Un curé de Normandie a milité pour les siens ; il a fait valoir la perte que presque tous les titulaires curés feroient; que pour la plupart ils feroient des sacrifices immenses; que ces sacrifices devoient rester à l'avantage des bénéficiers de la ci-devant province de Normandie; que le comité n'avoit pas assez réfléchi sur l'inégalité du prix de la vie animale; que dans sa province 2400 liv. n'équivaloient pas à 1200 liv. dans certains pays, où les denrées étoient à très-bas prix.

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