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beaucoup d'emphase. M. de Biauzat, relativement à une proposition de M. Dupont, de donner au pouvoir exécutif toute la plénitude de son pouvoir, parce qu'à deux cents lieues de la capitale on avoit fait la motion de supprimer le Châtelet, avoit dit, samedi dernier, que cette motion étoit captieuse & ministérielle. M. Dupont, qui veut cultiver ce terroir, sans en avoir le goût, a protesté de sa vertu & de son dévouement à la chose publique. C'est un ange que ce M. Dupont. Temoin son traité de commerce & sa correspondance avec Calonne pour ses turgotines maritimes. M. de Crillon a fait la motion expresse que l'assemblée nationale declarât que M. Dupont n'avoit pas perdu de son estime. Il auroit dû lui voter une statue aux frais de la Normandie, dont il a ruiné toutes les manufactures par son beau traité.

Sur l'affaire des bouchers de Paris l'assemblée a prononcé ainsi :

«L'assemblée nationale décrete de renvoyer à la nouvelle municipalité de Paris, aussi-tôt qu elle sera formée, l'examen des anciens réglemens & sur le plus il n'y a pas lieu à délibérer. »

Le roi, la famille royale & l'assemblée nationale assisteront demain au service divin, à SaintGermain-l'Auxerrois.

LE HODEY DE SAULTCHEVREUIL.

De l'Imprimerie du RÉDACTEUR, Place du Palais-Royal, au coin de la rue Fromenteau,

ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENT E.

Séance du 2 juin 1790.

A L'OUVERTURE de la séance, l'assemblée fendu un décret, sur la demande du député de Murat en Auvergne, pour autoriser cette ville à faire un emprunt de 24 mille livres, rembour sable en six mois, & destiné à faire les achats de grains nécessaires pour garnir le marché de la ville. Ce marché est d'autant plus intéressant que c'est le seul où les habitans des montagnes voi sines, qui ne produisent pas de grains, puissent s'approvisionner.

M. Target a pris la parole & a dit : Les trou bles qui désolent les départemens du Cher, de l'Allier, ci-devant Nivernois & Berri, ont fixé l'attention de vos comités de constitution & des recherches. Ils se sont réunis & ont reconnu que les assemblées primaires ont servi de prétexte aux brigands qui dévastent ainsi une partie de la France A Saint-Pierre-le-Moutier, on a été forcé de recourir à la loi martiale, & l'issue en à été assez malheureux pour que 4 personnes ayent été tuées, 25 à 30 blessées.

Les mêmes désordrés se propagent dans le département de la Correze, autrefois Limosin. C'est en répandant de faux décrets qu'on est parvenu à exciter ces troubles, & à joindre aux brigands soudoyés quelques habitans séduits des campagnes. Un de ces faux décrets porte que le bled Tome XII, No. 10.

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sera à un sol la livre. Ces hordes ont osé faire des réglemens par lesquels ils taxent les bleds les vins, les denrées ils forcent les officiers municipaux à venir avec eux détruire des clôtures de terrains. Ils annoncent que les baux des fermiers sont cassés, & qu'ils vont procéder à une répartition de terres par petites portions, pour que les paysans en profitent. Enfin, ils ont multiplié leurs violences à un tel point, que l'alarme est générale. Les municipalités & gardes nationales les ont repoussé de tout leur pouvoir; mais ils reviennent en force, & tiennent en ce moment la ville de Douzy en Nivernois assiégée,

C'est évidemment les intrigues & l'argent des ennemis du bien public qui produisent ces affreux désordres. Dans un endroit on a entendu quelques-uns de ces malheureux séduits, dire qu'ils vouloient remercier Dieu publiquement de n'avoir pas commis une vingtaine de meurtres qui leur avoient été commandés. Ailleurs, on a trouvé dans la poche d'un homme tué après la publication de la loi martiale, 66 liv. en argent, & un billet de sept louis. Voici les dispositions que vous proposent vos deux comités pour arrêter ces calamités. Ce projet a été décrété après avoir souffert plusieurs amendemens, dont quelques-uns ont été adoptés, comme on peut le voir.

DÉCRET.

« L'assemblée nationale, informée & profon→ dement affligée des excès qui ont été commis par des troupes de brigands & de voleurs dans les départemens du Cher, de la Nievre & de

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l'Allier, & qui se sont étendus jusques dans celui de la Correze, excès qui, attaquant la tranquillité publique, les propriétés & les possessions, la sureté & la clôture des maisons & des héritages, la liberté si nécessaire de la vente & circulation des grains, & subsistances, répandent par-tout la terreur, menacent même la vie des citoyens, & ameneroient promptement, s'ils n'étoient réprimés, la calamité de la famine; excès enfin qui, par la contagion de T'exemple, des insinuations perfides, par la publication de faux décrets de l'assemblée nationale, ont entraîné quelques-uns des bons & honnêtes habitans des campagnes dans des violences contraires à leurs principes connus, & capables de les priver pour long-tems du bonheur que l'assemblée nationale travaille sans cesse à leur procurer.

, par

Considérant qu'il n'y a que deux moyens d'empêcher les désordres, l'un en éclairant continuellement les bons citoyens & les honnêtes gens, que les ennemis de la constitution & du bien public essayent continuellement de tromper; en opposant aux brigands, d'un côté, des forces capables de les contenir, d'un autre côté une justice prompte & sévere qui punisse les chefs, auteurs & instigateurs des troubles, & effraie les méchans qui pourroient être tentés de les imiter; ouï le rapport à elle fait au nom de son comité de constitution, & de son comité des recherches, décrete ce qui suit:

ART. I. Tous ceux qui excitent le peuple des villes ou des campagnes à des voies de fait & violences contre les propriétés, possessions &

clôtures des héritages, la vie & la sureté des citoyens, la perception des impôts, la liberté de vente & de circulation des denrées & subsistances, sont déclarés ennemis de la constitution, des travaux de l'assemblée nationale, de la nation & du roi. Il est enjoint à tous les honnêtes gens d'en faire la dénonciation aux municipalités, aux administrations de départemens & à l'assemblée nationale.

II. Tous ceux qui excitent le peuple à entreprendre sur le pouvoir législatif des représentans de la nation, en proposant des réglemens quelconques sur le prix des denrées, la police champêtre, l'évaluation des dommages, le prix & la durée des baux, les droits sacrés de la propriété & autres matieres sont également déclarés ennemis de la constitution ; & il est enjoint de les dénoncer. Tous réglemens semblables sont déclarés nuls & de nul effet.

III. Tous ceux qui se prévaudront d'aucuns prétendus décrets de l'assemblée nationale, non revêtus des formes prescrites par la constitution, & non publiés par les officiers qui sont chargés de cette fonction sont déclarés ennemis de la constitution, de la nation & du roi : il est enjoint de les dénoncer, & ils seront punis comme perturbateurs du repos public, aux termes de l'article premier du décret du 26 février dernier.

IV. Les curés, vicaires & desservans qui se refuseront à faire au prône, à haute & intelligible voix, la publication des décrets de l'assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, sont déclarés incapables de remplir aucunes fonctions de citoyens actifs, à l'effet de quoi il

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