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être obligé d'étendre trop loin ses soins & sa surveillance, ni être trop resserré dans l'exercice de ses fonctions. Au premier cas, il est forcé de se reposer de beaucoup de choses sur des auxiliaires, & bientôt il s'accoutume à ne rien voir & à ne rien faire par lui-même. Au second cas moins il a d'occasions d'exercer ses fonctions, moins il a d'ardeur à les exercer. A force de peu travailler, il ne tarde pas à prendre le travail en

aversion.

Vous avez, Messieurs, Messieurs, fixé avec sagesse les bornes & l'étendue de l'administration civile , en divisant la France en 83 départemens. Pourquoi n'adopteriez-vous pas la même division pour l'administration spirituelle ? Les limites de chaque diocese seroient toutes posées, la circonscription toute formée; & les évêques n'auroient à supporter que la masse des travaux & sollicitudes que vous jugez être proportionnées aux forces humaines.

M. l'évêque de Lida: Vos intentions n'ont jamais été de passer la ligne de démarcation qui distingue la puissance spirituelle de la puissance temporelle.

Vous n'entendez pas soustraire au spirituel ce qui est de son ressort. Or, en suivant le plan de votre comité, vous feriez ce que vous ne voulez pas faire. Vous ne prétendez aucun droit sur tout ce qui regarde la dispensation des sacremens. Or, le concile de Trente, section 14, chapitre 7, déclare nulle l'absolution donnée par un prêtre hors de sa jurisdiction. D'après le passage du concile de Trente, qui, quoique non reçu en France pour la doctrine, l'est pourtant pour le dogme; il s'ensuit qu'il ne suffit pas d'avoir le

pouvoir de remettre le péché, il faut encore que le prêtre ait une jurisdiction. Je prends pour exemple l'évêque de Tournay, dont une partie de l'évêché est sise en France, & l'autre dans la Flandre autrichienne. Croyez-vous que le nouvel évêque puisse prendre une jurisdiction sur les ouailles confiés à l'évêque de Tournay, sans encourir le blâme justement mérité d'être rebelle à l'église ? Vous ne pouvez pas lui donner un droit que vous n'avez pas. Il faut donc un moyen de conciliation, afin d'enlever tout prétexte d'anxiété aux ames les plus timorées. ...

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On vous a proposé la convocation d'un concile national. Je respecte infiniment les lumieres & les vertus des prélats qui vous proposent un tel parti; mais vous avez tant de motif de ne les pas faire qu'on ne peut espérer que vous y consentirez. Pour couper court, je penserois qu'il faudroit arrêter dans l'assemblée les articles que vous jugerez nécessaires à la constitution du clergé ; arrêter le tableau des évêchés que vous voulez conserver en France, & charger tout bonnement le roi de prendre les voies canoniques pour tous les objets qui regarde le spirituel.

M. le Camus a répondu à M. l'évêque de Lida: La mission d'un prêtre n'est pas bornée dans tel ou tel endroit; le prêtre a le droit d'exercer ses fonctions par-tout le monde; ouvrez le Pontifical: qui dit-il ? Recevez le SaintEsprit; les péchés seront remis à tous ceux à qui vous les remettrez. Il est donc bien évident qu'il n'y a pas de limitation. D'ailleurs, il est de principe, même aujourd'hui, que dans le cas de nécessité un prêtre peut, par toute la terre, exercer les fonctions de son ministere. Donc

cette jurisdiction n'est pas de l'essence de l'administration des sacremens. Je sais qu'il faut une jurisdiction; mais qu'est-ce qui la donne, si ce n'est le titre, ou une mission extraordinaire? Je m'explique. Un prêtre, dès qu'il est nommé à une cure, a, par son titre même, une jurisdiction sur les habitans de la paroisse; mais si sa paroisse augmente en territoire, je suppose par des atterremens son titre lui donne la même jurisdiction; soit que le territoire de sa paroisse augmente ou diminue, soit par des effets naturels, soit par des causes civiles, sa jurisdiction est toujours la même ; il en est de même pour l'homme revêtu d'une mission extraordinaire, c'est-à-dire, un vicaire.

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Une convention nationale pourroit même ne pas recevoir une religion; à plus forte raison. peut-elle limiter la jurisdiction des individus à qui elle est confiée. On n'empiete pas pour cela sur le spirituel tout ce qu'il y a, c'est qu'au lieu d'administrer les sacremens à vingt-cinq personnes, le prêtre les administrera à cent. Cette jurisdiction dont on nous parle, est d'institution moderne; elle ne remonte qu'à un édit de 1685, édit qui a été une source d'abus, d'interdits lancés souvent contre de très-bons pasteurs.

M. Gouttes a dit quelques mots pour soutenir le comité. Dans les occasions de nécessité les pasteurs ne doivent connoître d'autres bornes que la charité. Or, la charité est sans bornes; donc les pasteurs peuvent exercer leurs fonctions indépendamment des limites.

On alloit enfin discuter le premier article lorsque M. Fréteau a fait l'amendement de retrancher de l'article ci-dessus : & siege archiépis

copal. Il s'est appuyé sur ce que cette supré matie étoit inconnue dans les premiers siecles de l'église, & qu'elle n'étoit point d'institution apostolique.

M. Martineau a soutenu le contraire, & s'est appuyé du concile de Nicée pour prouver que cette hiérarchie étoit du tems même des apôtres. M. Fréteau a répliqué que la suprématie ecclésiastique avoit suivi la suprématie civile. Tous les évêques ont une égale autorité; donc il ne doit point y avoir ni primat, ni archevêque, ni suffragant.

Čet amendement a échauffé les esprits on demandoit d'un côté l'ajournement; de l'autre de décider même sans désemparer & l'amendement & l'article. On a insisté plusieurs fois pour revenir à la proposition faite par M. l'archevêque d'Aix, pour la convocation d'un concile national; mais une majorité mieux prononcée a fait continuer l'ordre du jour croisé comme on voit par l'amendement de supprimer les sieges archiépiscopaux. L'ajournement a été demandé & accordé, malgré l'incertitude de deux épreuves.

La séance s'est levée à trois heures & demie.

Séance du soir, premier juin.

Soumission du conseil général de la commune de Montargis, pour 2 millions dans la vente des biens nationaux. Versailles, malgré ses pertes considérables & sa dépopulation, annonce que sa contribution patriotique monte à 12 cent mille livres.

M. le président a lu une lettre du commandant du détachement de la garde nationale de

Bordeaux, écrite au nom du corps, datée de Moissac, le 29 mai : l'assemblée nationale, porte cette lettre, a applaudi à notre zele. Son assentiment nous suffit. Nous réitérons nos assurances de soumission à ses décrets; mais nous demandons que les fauteurs des troubles soient sévérement punis.

M. Nérac a annoncé que les villes voisines se sont empressées d'offrir à ce détachement, argent, provisions, troupes, & que l'armée seroit de 40 mille hommes s'il en avoit été besoin; mais qu'il étoit bien aise d'informer l'assemblée que la ville de Montauban avoit enfin relâché les prisonniers.

Sur la motion de M. Moreau, qui a dit que l'ancienne milice bourgeoise de la ville d'Amboise vouloit faire corps à part & s'isoler de la garde nationale, comme à Sedan, l'assemblée a rendu le même décret. (Voyez ci-dessus.)

Une députation du district de Saint-Nicolasdu-Chardonnet a été admise à la barre. Nous avons exclu de nos assemblées, a dit celui qui portoit la parole, ceux qui ont signé des écrits ou protesté contre vos décrets. Nous avons été assez heureux pour obtenir de cette démarche le succès que nous en attendions. M. le Gros, notre pasteur, s'est rétracté.

Sur l'affaire de Mirepoix, l'assemblée a décidé: «De déclarer comme non-avenu les arrêts du parlement de Toulouse, & charge son président de se retirer par-devers le roi pour le supplier d'ordonner qu'il ne soit donné aucune suite aux arrêts rendus par la chambre des vacations. >

M. Dupont a eu occasion de parler de sa vertu & de son patriotisme, & il l'a fait avec

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