ASSEMBLÉE NATIONALE PERMANENT E. Séance du premier juin 1790. M. PRIEUR a lu le procès-verbal de la séance d'hier matin. Un membre du comité ecclésiastique a dit que plusieurs départemens sont formés, & qu'ils ne savent pas encore comment ils doivent remplir toutes les fonctions qui leur sont attribuées, Il a demandé qu'il se formât une assemblée composée de deux membres du comité de constitution & autres, pour rédiger l'instruction nécessaire à ces administrations. L'assemblée, sur ce, le décret suivant : DÉCRET. a rendu « L'assemblée nationale a décrété & décrete que par des membres pris au nombre de deux dans chacun des comités de constitution, ecclésiastique, finance, agriculture & aliénation des biens nationaux, il sera fait une instruction relative aux objets d'administration confiés aux assemblées de districts & de département, laquelle instruction ils présenteront à l'assemblée dans le délai de huitaine du jour du présent décret. » M. Viellard, au nom du comité des rapports, a exposé que la nouvelle municipalité de Sauve Tome XII. No. 9. I terre, rivalisant avec l'ancienne, l'a décrétée de prise de corps, pour la forcer à rendre compte de son administration. Dans cette ville les officiers municipaux sont en même tems juges. L'ancienne municipalité s'est pourvue au parlement de Navarre, qui a sursis au décret, & lui a permis de prendre la nouvelle municipalité à partie. Il y a animosité & violation des regles de part & d'autre, puisque les affaires d'administration doivent être portées préalablement devant les assemblées de département. L'assemblée a adopté le projet de décret en conséquence. DÉCRET. « L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, › Considérant que les assemblées administratives ne peuvent être troublées dans leurs fonctions par aucun acte du pouvoir judiciaire ; qu'avant de porter une dénonciation dans les tribunaux contre les officiers municipaux, cette dénonciation doit être soumise à l'administration ou au directoire du département. Déclare non-avenu l'arrêt rendu par le parlement de Navarre, le 8 mai dernier, contre les officiers municipaux actuels de Sauveterre, ainsi que tout ce qui s'est ensuivi. Déclare également non-avenue la contrainte par corps, décernée par les officiers municipaux actuels de Sauveterre contre leurs prédécesseurs, sauf auxdits officiers municipaux actuels à por ter leurs réclamations devant l'administration ou directoire du département, qui, après avoir pris l'avis de l'administration du district, ou de son directoire, renverra, s'il y a lieu, à ceux qui en devront connoître. » A Colmar, département du Haut-Rhin, a dit M. le Chapelier, au nom du comité de constitution, il y a eu comme à Douay, plusieurs irrégularités commises dans la formation de l'assemblée primaire. Les déclarations pour la contribution patriotique n'y ont pas été exigées, le serment civique a été prêté en commun, le com missaire du roi a assemblé les deux sections de la commune à deux jours de distance l'une de l'autre, malgré l'esprit de vos décrets. Voici le décret que je vous propose. L'assemblée l'a rendu comme suit: DÉCRET. « L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, & avoir examiné les ordonnances du commaissaire du roi pour l'établissement des districts & du département du Haut-Rhin; le réquisitoire du procureur de la commune de Colmar & la délibération de la municipalité de la même ville Décrete que les assemblées primaires dans lesquelles n'ont pas été littéralement exécutés les décrets relatifs à la contribution patriotique, & au serment civique que doit individuellement prêter chaque votant dans les assemblées primaires, sont irrégulieres, & que les élections qui y ont été faites sont nulles. En conséquence lesdites assemblées primaires se réuniront de nouveau pour procéder à de nouvelles élections; que tous citoyens jouissant plus de 400 liv. de rentes, & paroissant auxdites assemblées primaires, ne sera admis à y voter qu'en représentant l'extrait des rôles d'impositions auxquelles il est assujetti, & le certificat de sa déclaration pour la contribution patriotique, lesquels seront lus à haute voix dans les assemblées; qu'avant le scrutin tous les citoyens prêteront chacun inviduellement le serment civique dans les mêmes termes, & dans la forme décrétés par l'assemblée nationale. Que les assemblées primaires de la ville de Colmar se tiendront toutes le même jour & à la même heure, & procéderont dans le même tems aux élections, & que les derniers décrets rendus le 28 mai, relativement aux assemblées primaires, seront littéralement exécuté. » : M. de Montesquiou a rendu compte des opérations des commissaires chargés de veiller à la fabrication des assignats. Ils ont approuvé les dispositions du premier ministre des finances. Le papier est fabriqué avec une matiere nouvelle; le sieur Desmarais, de l'académie des sciences veille à la fabrication les billets de 300 livres seront sur du papier rose, ceux de 200 & 10001. sur du papier blanc, avec cette différence que l'encre noire servira pour les billets de 2 & 300l., & l'encre rouge pour ceux de 1000 1. La raison est que l'encre rouge s'enleve par des procédés chymiques, & que, par conséquent, si elle servoit pour tous les billets, les petits billets pourroient être transformés en des billets de 1000l. &c. ́ Le décret proposé & adopté est ainsi conçu : « L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des commissaires du comité de finan ces, chargé de surveiller la fabrication des assignats, a décrété & décrete ce qui suit :) s ART. I. Les 400 millions d'assignats créés par les décrets des 19 & 21 décembre 1789 16 & 17 avril 1790, seront divisés en 1200 mille. billets; savoir: 150,000 billets de 1,000 liv.. 400,000 billets de 300 liv. 650,000 billets de 200 liv. . f Les billets de 1,000 liv. seront divisés en six séries de 25,000 billets chacune, numérotés depuis un jusqu'à 25,000. Les billets de 300 liv. seront divisés en 8 séries de 50,000 billets chacune, numérotés dépuis un jusqu'à 50,000. Les billets de 200 liv. seront divisés en 13-ség ries de 50,000 hillets chacune, numérotés depuis un jusqu'à 50,000. ART. II. Les billets de 1000 liv. & de 200 liv. seront imprimés sur du papier blanc, & ceux de 300 liv. sur du papier rose. Les billets de 1000 liv. seront imprimés en lettres rouges; ceux de 300 liv. & de 200 liv. en lettres noires. ART. III. Chaque assignat aura pour titre : Domaines nationaux hypothéqués au remboursement des assignats décrétés par l'assemblée nationale, les 19 & 21 décembre 1789, & 17 avril 1790, sanctionnés par le roi. |