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villes, n'est pas contraire aux vœux de l'assemblée, & qu'il ne peut être permis d'en troubler ni arrêter le transport pour le lieu de leur desti

nation. >>

M. Fermont a donné lecture du procès-verbal de la derniere séance.

que,

Un membre du comité des rapports a exposé lors de la malheureuse affaire de M. de Voisins à Valence, on emprisonna trois jeunes officiers du régiment de Grenoble artillerie. Comme ils ne sont coupables d'aucun délit, le comité propose, & l'assemblée a ordonné de les relâcher en rendant le décret suivant :

DÉCRET.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, déclare qu'aucun citoyen ne pouvant être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, en suivant les formes qu'elle a prescrites, la détention actuelle des trois officiers du régiment de Grenoble, artillerie, en garnison à Valence, n'étant précédée ni suivie d'accusation de décret ni d'information, ne peut être prorogée;

Déclare, qu'elle met lesdits officiers sous la sauve-garde de la loi.

: Ordonne que son président se retirera dans le jour par-devers le roi pour le supplier de donner les ordres nécessaires pour faire remettre lesdits officiers en liberté. >>

M. Bouche a déposé sur le bureau des pieces qui prouvent que dans le régiment de RoyalMarine, en garnison à Aix, on coupe les cheveux & les oreilles aux soldats, & qu'on les renvoie

ensuite avec des cartouches jaunes. Il a demandé que l'assemblée ordonnât le renvoi de ces pieces au comité des rapports.

M. d'André a rendu compte de ce qui s'est passé dans ce corps: Quelques grenadiers, a-t-il dit, ayant fait des menaces au major du régiment, un d'eux ayant été jusqu'à tirer son sabre & porter un coup au major, dont il a pensé être atteint, un autre grenadier cria: que ceux des grenadiers qui restent fideles se joignent à moi. Sur 80, 60 s'y joignirent. Alors ceux-ci ont désarmé les 20 autres, les ont emprisonnés, & ont arrêté qu'ils seroient rasés & chassés du régiment. Tandis qu'un caporal rasoit le grenadier qui a tiré son sabre, celui-ci lui a dit des injures. Ce caporal obéissant à un mouvement de colere, s'est permis de lui couper une oreille. Sans doute qu'il mérite d'être puni sévérement. Voilà le fait. Je demande le renvoi aux trois comités des rapports, des recherches & militaire. Tel a été le décret de l'assemblée.

Dans la séance d'hier, M. Treilhard a combattu pour la question sur la constitution ecclésiastique & contre M. l'archevêque d'Aix. Il a défendu les bases générales du plan du comité. Il a présenté ce travail sous deux aspects : les changemens proposés offrent-ils de l'avantage? l'assemblée nationale a-t-elle le droit de les faire ?

1. Le plan du comité offre des avantages, puisqu'il assure une répartition plus égale des biens de l'église & des travaux de ses pasteurs. En effet, n'est-il pas absurde de voir un curé chargé de l'administration d'une paroisse immense, & n'ayant qu'une chétive portion congrue

de 700 liv. vivre & secourir ses pauvres, pour tandis que dans cette même paroisse s'éleve un bâtiment somptueux occupé par un bénéficier jouissant de cent mille livres de rentes, sans aucunes charges. Les bénefices simples sont si contraires à l'esprit de l'église, qu'il ne se présentera personne pour les défendre. Il n'en sera peut-être. pas ainsi des chapitres des églises cathédrales; mais si l'on considere combien ils sont loin de leur institution primitive; comment au lieu d'être les conseils des évêques; au lieu d'avoir avec eux communauté de biens, ils sont aujourd'hui leurs rivaux, leurs ennemis, entretiennent des procès scandaleux, on sentira leur inutilité.

2°. L'assemblée nationale a-t-elle le droit de faire ces changemens? il suffit de poser les limites des deux jurisdictions temporelle & spirituelle. J. C. n'a donné à son église que l'autorité spirituelle. Ce que les princes lui ont accordé dans la suite, n'en fait donc pas essentiellement. partie. Les apôtres, leurs successeurs n'avoient point de dioceses limités. La division des provinces en dioceses n'est qu'une institution politique romaine; l'esprit saint n'a donc pas présidé à cette division. Il est de foi que les apôtres doivent avoir des successeurs; mais il n'est pas de foi que ces successeurs seront institués pour un lieu déterminé, seront élus de telle ou telle maniere. La source de l'abus vient de ce que les successeurs des apôtres devinrent des seigneurs temporels. Je ne sais s'ils acquirent parlà beaucoup de vertus civiques; mais on ne peut se dissimuler qu'ils y perdirent quelques vertus apostoliques.

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Cette autorité qu'on a vu prendre aux évêques, ne vient que de la foiblesse des monarques qui la leur idisserent usurper... Mais il n y a de soumis à la jurisdiction ecclésiastique que ce qui regarde la foi, le dogme, administration des sacremens; mais les biens, les limites des béné fices, le traitement des pasteurs; tout cela est soumis à la jurisdiction temporelle. Le comité ne s'est immiscé dans aucun autre objet: il n'a attaqué que des abus qui doivent paroitre monstrueux à ceux mênies qui en profitent. Un état peut admettre ou non une religion. A plus forte raison peut-il diminuer le nombre des pasteurs qui sont attachés au culte regnant. L'opinant a prouvé que la division des dioceses est un effet de la puissance temporelle. Charlemagne, à la tête de sa nation, divisa son empire en huit dioceses. Carloman, dans une assemblée nationale comme celle ci, établit des évêques & un métropolitain. Pepin, Louis-le-Débonnaire en firent autant. Si les papes se sont arrogés, depuis dix siecles, le droit d'ériger des évêchés, ce droit ne leur a pas é transmis par leur fondateur. Les conciles de 813 le prouvent évidemment. M. Treilhard a mis en opposition la conduite des pasteurs actuels avec celle des peres de ces conciles, qui, au lieu de protester contre les décrets de l'assemblée nationale, s'y seroient soumis. Il est parti de là pour nous faire espérer que la réflexion ramenera nos pasteurs au véritable esprit de l'évangile. Amen.

M. l'abbé le Clerc a continué la discussion sur la constitution du clergé : nous ne voyons plus autour de nous, a-t-il dit, que ruines, que des-truction. Il n'y a plus d'ordres religieux, il n'y

plus d'asyle pour la ferveur des fideles ; & on n'a pas encore jetté les yeux sur les maisons de débauche. Toutes les loix viennent de Dieu. Une puissance émanée de Dieu est indépendante de toute autre puissance. Les empereurs ne sont jamais intervenus dans le gouvernement ecclésiastique. En effet, l'église perdroit son autorité si elle étoit subordonnée, en matiere de religion, à la puissance temporelle. Alors il y auroit autant d'églises différentes que de peuples catholiques; & par conséquent plus d'unité, plus de religion. L'église n'a pas seulement une jurisdiction intérieure & subalterne, elle en a aussi une extérieure. On ne peut supposer qu'un pouvoir ait été transmis, sans que les moyens de l'exercer l'aient été en même tems. Les premiers pasteurs jugeoient sous les princes payens. Donc ils ne tenoient pas d'eux leur autorité. Justinien reconnoissoit qu'aux évêques seuls il appartenoit de connoître & de punir en matiere ecclésiastique.

Enfin, la protection des princes temporels ne leur donne point le droit sur l'église, mais seulement le droit de défense. Les conciles de Constance, d'Ephese, supplient les empereurs, non pas de valider leurs statuts en fait de discipline, mais de les faire exécuter.

Chacun de ces principes étoit appuyé d'une citation, & le discours de M. l'abbé n'a été qu'une compilation de Fleury, Bossuet, Fenelon, Domat, &c.

Depuis l'établissement de la monarchie, a continué l'opinant, il n'y a pas un seul exemple qu'un évêché ait été établi par la puissance séculiere: c'est un fait. Leur suppression ne peut donc lui

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