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parcours de la voie, ou d'installer, en cas de rupture et de dérangement de ses lignes, des télégraphistes dans les stations pour la transmission par les lignes télégraphiques du chemin de fer des dépêches officielles importantes et urgentes, à la condition, toutefois, de n'apporter aucune entrave au service du chemin de fer.

XXXII. Le concessionnaire aura le droit de faire transporter avec ses propres moyens de transport, et sans payer aucune taxe à l'Administration des Postes de l'Empire, les correspondances et valises concernant exclusivement le service du chemin de fer; mais à la condition de les soumettre, suivant la règle, au contrôle des agents de l'Administration des Postes. Les lettres privées du personnel seront soumises aux taxes postales. Le concessionnaire ne pourra effectuer le transport de lettres de cette nature qu'en se soumettant aux prescriptions du règlement intérieur des Postes en vigueur dans l'Empire. Il aura également le droit de faire transporter, et sans leur appliquer aucune taxe, les objets et matière de consommation-telles que houille, graisses, les matériaux et le matériel nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation du chemin de fer, tant sur les lignes existantes que sur les lignes faisant l'objet de la présente Convention.

XXXIII. Le Gouvernement Impérial s'engage à faire desservir par l'Administration de la Mahsoussé la ligne de HaïdarPacha à Sirkedji et au pont de Karakeuï par trois bateaux neufs, ayant en service une vitesse moyenne à l'heure d'au moins 14 milles de 1,855 mètres.

Si, dans un délai d'un an, compté à partir de la date de l'échange de la présente Convention, l'Administration de la Mahsoussé n'organisait pas le service dans les conditions indiquées ci-dessus, le concessionnaire aura le droit de faire le transport des voyageurs et des marchandises entre lesdits points, à la condition de choisir les équipages de ces bateaux parmi les anciens officiers et marins de la Flotte Impériale ou parmi les élèves diplômés de l'École navale Impériale.

Les bateaux du concessionnaire feront leur service aux lieu et place de ceux de l'Administration de la Mahsoussé, tout en restant exclusivement affectés au susdit service de transport, et le concessionnaire versera annuellement à cette administration une somme égale aux 5 pour cent des recettes brutes afférentes aux transports de voyageurs et de marchandises effectués par lui entre les points susmentionnés.

De l'excédent des recettes brutes, on déduira

1. Les frais d'exploitation;

2. Une annuité de 8:30 pour cent du capital de premier établissement affecté à l'acquisition des bateaux; après avoir défalqué lesdites sommes, le restant sera porté au compte des recettes brutes des nouvelles lignes garanties.

Le montant du capital de premier établissement sera arrêté après l'achat des bateaux.

Il est bien entendu que si les recettes brutes d'une année ne

permettent pas de faire face aux frais précités, la société n'aura rien à réclamer du Gouvernement Impérial.

Par contre, elle pourra prélever le déficit sur les recettes des années suivantes.

Les bateaux du concessionnaire étant considérés comme une section de la Mahsoussé, ils jouiront des mêmes droits que celle-ci. XXXIV. La société concessionnaire, et celle que cette dernière constituera, étant anonymes ottomanes, toutes contestations et différends qui surviendraient, soit entre le Gouvernement Impérial et le concessionnaire ou la société, soit entre le concessionnaire ou la société et les particuliers, par suite de l'exécution ou de l'interprétation de la présente Convention et du cahier des charges y annexé, seront déférés aux tribunaux compétents ottomans.

La nouvelle société étant ottomane, elle devra correspondre avec les départements de l'État en langue turque, qui est la langue officielle du Gouvernement Impérial ottoman.

XXXV. Le Gouvernement Impérial garantit au concessionnaire, par kilomètre construit et exploité, une annuité de 11,000 fr., ainsi qu'une somme forfaitaire de 4,500 fr. par année et par kilomètre exploité pour frais d'exploitation.

Cette annuité de 11,000 fr., sera représentée par un emprunt de l'État ottoman, portant 4 pour cent d'intérêt et 0.087538 pour cent d'amortissement, amortissable pendant la durée de la concession. Le concessionnaire aura donc droit à un montant nominal de 269,110 fr. 65 c. de cet emprunt d'État pour chaque kilomètre construit et exploité, sans que le concessionnaire puisse demander d'autres sommes de ce chef au Gouvernement Impérial ottoman.

Le montant total nominal de titres de l'État revenant au concessionnaire en conformité de ce qui précède, lui sera remis par le Gouvernement Impérial ottoman, à la signature de chaque Convention spéciale pour chaque section; mais le concessionnaire devra bonifier au Gouvernement Impérial ottoman les sommes que celui-ci aura payées pendant la période de construction pour le service des titres remis au concessionnaire-c'est-à-dire jusqu'à la date de la réception provisoire de chaque section du chemin de fer. Ces sommes seront remises par le concessionnaire entre les mains de la Dette publique pour le compte du Gouvernement Impérial ottoman.

Le Gouvernement Impérial se réserve le droit de modifier à tout moment le système de paiement de l'annuité kilométrique de 11,000 fr. fixée au premier alinéa du présent article, après remboursement des titres d'État émis en représentation de ladite

annuité.

Aussitôt que le développement du trafic et des recettes et la situation financière permettront l'émission de titres privés par le concessionnaire lui-même, destinés à remplacer les titres d'État qui lui auront été délivrés par le Gouvernement Impérial, le concessionnaire se mettra d'accord avec le Gouvernement Impérial pour procéder à cet effet.

Pour la première section de 200 kilom. au delà de Konia, le montant nominal des titres à remettre par le Gouvernement Impérial ottoman au concessionnaire est fixé à 54,000,000 de francs. Mais lors de la réception définitive de cette section, et aussitôt que la longueur de la ligne exécutée sera arrêtée, on établira le montant nominal exact des titres, à raison de 269,110 fr. 65 c. par kilomètre, qui sera acquis au concessionnaire pour cette section. Le surplus du montant nominal sera calculé au cours d'émission, plus les intérêts 4 pour cent courus jusqu'au jour du paiement, et sera versé en effectif par le concessionnaire au Trésor Impérial. Il est bien entendu que ce calcul sera fait au minimum à 81 pour cent.

La Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie se porte garante vis-à-vis du Gouvernement Impérial ottoman pour la construction de ladite première section de 200 kilom., jusqu'à l'achèvement des travaux de cette section.

Dans le cas où le Gouvernement Impérial ottoman le jugera nécessaire, il pourra aussi demander à la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie de se porter garante pour d'autres sections, et la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie aura le droit de la faire.

La somme forfaitaire pour frais de l'exploitation, de 4,500 fr. par an et kilomètre exploité, sera garantie au concessionnaire par une Convention spéciale pour chaque section, simultanément avec la Convention qui réglera l'annuité de 11,000 fr.

En ce qui concerne la première section de 200 kilom. au delà de Konia, cette somme forfaitaire de 4,500 fr. par kilomètre et par an, est garantie au concessionnaire par les excédents des garanties actuellement affectées aux lignes de la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie.

Le service des titres de l'État à émettre pour ladite annuité kilométrique de 11,000 fr. sera assuré par les affectations spéciales déterminées d'un commun accord avec le Gouvernement Impérial avant la mise à exécution de chaque section.

En outre, la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, de son côté, affecte en gage, d'une façon irrévocable et inaliénable, aux porteurs de ces mêmes titres, la ligne de Konia au Golfe Persique et ses embranchements, avec leur matériel roulant. Elle affecte pareillement, et pour le même objet, sa part dans les recettes de cette ligne, après paiement des frais d'exploitation, mais les porteurs des titres n'auront aucun droit de s'immiscer dans l'administration de la société.

Ladite part des recettes, déduction faite des frais d'exploitation-tels que cette part et ces frais seront établis par les comptes de la société sera, en cas de besoin, versée annuellement par celle-ci à l'Administration de la Dette publique ottomane, pour le compte du service des titres. Le Gouvernement Impérial ottoman remboursera à la société les sommes que celle-ci pourrait avoir fournies de ce chef, pour compte du service des titres émis. Le Gouvernement Impérial ottoman affecte

encore, d'une façon irrévocable et inaliénable, aux porteurs des titres d'État précités, la part lui revenant dans les recettes brutes de ladite ligne.

Si la recette kilométrique brute de la ligne dépasse 4,500 fr., mais sans dépasser 10,000 fr., l'excédent au delà de 4,500 fr. reviendra entièrement au Gouvernement.

Si la recette kilométrique brute dépasse 10,000 fr., la partie jusqu'à 10,000 fr. devant toujours être partagée comme il est dit plus haut, les 60 pour cent de l'excédent au delà de ces 10,000 fr. reviendront au Gouvernement Impérial, et les 40 pour cent à la société.

Il est bien entendu que si la recette kilométrique brute n'atteint pas 4,500 fr., la somme nécessaire pour parfaire la différence de ce chiffre sera payée au concessionnaire par le Gouvernement en même temps que l'annuité de 11,000 fr. sur les affectations spéciales à déterminer d'un commun accord entre le Gouvernement Impérial et le concessionnaire, avant la mise à exécution par le concessionnaire des clauses de la présente Convention afférente à chaque section.

Lesdites affectations seront encaissées et payées par les soins de l'Administration de la Dette publique ottomane.

Pour les titres d'État à émettre pour l'exécution des différentes sections du chemin de fer, masse commune sera faite des recettes revenant au Gouvernement Impérial, de façon à ce que le montant disponible reste affecté à la communauté de ces mêmes titres dans la proportion du montant primitif nominal de chaque émission.

Aussitôt après le paiement des coupons et de l'amortissement des titres d'État émis, le surplus des recettes appartenant au Gouvernement Impérial ottoman sera versé à celui-ci chaque année, après accomplissement des formalités prévues à l'article XL de la présente Convention.

XXXVI. Pour pouvoir déterminer la moyenne des recettes kilométriques des nouvelles lignes de Bagdad, il sera fait masse, au fur et à mesure de la mise en exploitation des sections des nouvelles lignes, de toutes les recettes afférentes à toutes les parties des nouvelles lignes, ainsi que des recettes nettes prévues aux articles XXIII et XXXIII de la présente Convention.

La moyenne des recettes brutes kilométriques ainsi obtenue servira de base pour déterminer le montant des sommes à payer en conformité de l'article XXXV.

XXXVII. Le concessionnaire prend l'engagement d'exécuter à ses frais sur les anciennes lignes de Haïdar-Pacha à Angora et Eski-Chehia à Konia, toutes les améliorations exigées par l'introduction d'un service de trains express, et ce jusqu'à concurrence d'une dépense de 8,000,000 de francs.

En compensation de ces frais et des nouvelles charges extraordinaires qu'entraînera pour l'exploitation l'introduction du service des trains express, le Gouvernement Impérial reconnait au concessionnaire

1. Une annuité de 350,000 fr. pendant trente ans pour le

service de l'intérêt et de l'amortissement du capital de 8,000,000 de francs ci-dessus.

Cette annuité commencera à courir à partir du commencement des travaux d'amélioration.

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2. Une annuité de 350,000 fr. pour l'établissement des trains

express.

Cette dernière annuité ne sera exigible qu'à partir du moment où la ligne principale aboutira à Alep.

Les annuités prévues au présent article seront payées à la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie sur les affectations actuelles aux garanties de l'ancien réseau, et de la même manière que celles-ci.

XXXVIII. Le concessionnaire s'engage à construire et à exploiter, aussitôt que le Gouvernement Impérial lui en fera la demande, aux conditions de la présente Convention, un embranchement partant de la ligne Konia-Bassorah, et aboutissant à Diarbékir et à Karpout.

XXXIX. Le raccordement éventuel de la ligne de DamasHamah et prolongements, avec le réseau faisant l'objet de la présente Convention, aura lieu à Alep.

XL. Le concessionnaire remettre au Ministère des Travaux publics, dans le courant du mois de janvier de chaque année, les comptes des recettes préalablement vérifiés et approuvés par le Commissaire Impérial sur la base desquels les sommes revenant au Gouvernement Impérial et à la société seront déterminées en conformité de l'article XXXV de la présente Convention.

Aussitôt que le montant de la part du Gouvernement dans ces recettes sera établi, la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad en fera le versement pour le compte du service des titres d'État à l'Administration de la Dette publique ottomane, et celle-ci remettra en effectif au Gouvernement Impérial tout surplus qui restera disponible au delà des sommes exigées pour le paiement du coupon échéant le 1er juillet de l'exercice en

cours.

Le Gouvernement Impérial s'engage, de son côté, à faire connaître à l'Administration de la Dette publique dans les deux mois qui suivront la présentation des comptes de recettes d'un exercice, le montant des sommes reconnues dues à la société pour son paiement immédiat.

XLI. Le concessionnaire aura la faculté d'établir entre Hamidié et le port du Castaboul un embranchement provisoire pour transporter le matériel et les matériaux nécessaires au chemin de fer. Il est toutefois entendu qu'après l'achèvement des travaux faisant l'objet de la présente Convention le concessionnaire devra, si le Gouvernement Impérial lui en notifie la demande, enlever les rails de cet embranchement provisoire.

Il est bien entendu que durant cette exploitation provisoire le Gouvernement Impérial ne payera pour ledit embranchement ni annuité, ni frais d'exploitation.

XLII. Les terrains et carrières qui seront expropriés conformément à l'article VI de la Convention seront de l'étendue strictement

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