Sole §. If owing to any circumstance the consul is unable to be present at the inventory, after having been duly notified, or if there be no consul in the locality, the Captain of the Port shall call in two trustworthy witnesses who shall also sign the inventory. 10. During the time the vessel is under arrest, the owner may look after the vessel. The maritime authorities are not responsible for any damage resulting to the vessel for want of attention. 11. The vessels seized, their appliances and nets shall be considered as warrant for payment of the whole fine or fines as well as for the cost of the judicial proceedings if any, except in cases where the money has been deposited as mentioned in § 3 of Article 5. 12. The proceeds of the sale of the fish seized and the amount realized by the fine or fines shall, after deduction of all the legal charges, be deposited in the "Caixa Geral de Depositos" as contribution to a fund to be established for the benefit of fishermen disabled in the pursuit of their calling. For the establishment of this fund the Government will introduce a Bill in the coming Parliamentary session. § 1. To the same fund will revert all other fines which are payable, in virtue of laws in force, by natives or foreign fishermen, after deductions provided for by law have been made. §2. When the deposit or the proceeds of the sale of the vessel, its appliances and fishing gear shall exceed the fine or fines and the costs, the surplus shall remain at the "Caixa Geral de Depositos," from which it may be reclaimed by the offender, by means of petition, within the space of five years. At the termination of this period it shall revert to the fund mentioned in this Article. 13. Nets or gear found by the officials mentioned in Article 4, within territorial waters, shall be considered as wreckage, and shall be handed over to the customs officials as soon as it has been ascertained that they do not belong to the Portuguese fishermen. 14. The Government shall take the necessary steps to extend the provisions of this law to the overseas provinces. 15. All legislation contrary hereto is revoked hereby, save as regards agreements concluded between Portugal and other countries so far as they are in force. We command, therefore, all authorities concerned with this law to fulfil and keep it, and to cause it to be fulfilled and kept in its entirety and in all its contents. The Minister and Secretary of State for the Affairs of Marinha e Ultramar is charged with the promulgation of this law. Given at the Court at Cintra, the 26th October, 1909. MANUEL DA TERRA PEREIRA VIANNA. (L.S.) THE KING. DENUNCIATION by the United States of the Commercial (Translation.) On the 30th April last the Portuguese Legation at Washington was notified by the Government of the United States of America of the denunciation of the following agreements concluded between this Kingdom and the Republic: the Commercial Agreement of the 22nd May, 1899,† and the Additional Agreement of the 19th November, 1902.‡ In consequence of the said denunciation, which, according to the note from the American Government, equally applies to all Commercial Conventions with other countries, in conformity with the Act of the 24th July, 1897, the revision of which is under consideration by Congress, the above-mentioned Agreements will cease to have effect from the 30th April, 1910. Directorate-General of Commercial and Consular Affairs, the 6th May, 1909. EDUARDO MONTUFAR BARREIROS. CONVENTION between Roumania and Servia relating to the Fisheries in the Danube. - Signed at Bucharest, February 27 (March 12), 1908.|| [Ratifications exchanged at Bucharest, December 2 (15), 1909.] Sa Majesté le Roi de Roumanie et Sa Majesté le Roi de Serbie, ayant jugé utile de conclure une Convention qui doit déterminer les mesures uniformes à prendre pour la conservation et l'exploitation de la pêche dans la portion du Danube qui forme la frontière entre la Roumanie et la Serbie, ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi de Roumanie: M. le Dr. Grégoire Antipa, Secrétaire général du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, du Commerce et des Domaines, Officier de l'Ordre de l'Étoile de Roumanie et Grand-Officier de l'Ordre de la Couronne de Roumanie, &c.; Sa Majesté le Roi de Serbie: M. le Dr. Michel Petrovitch, Professeur à l'Université de Belgrade, Grand-Officier de l'Ordre de Saint Sava, &c.; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs * "Diario do Governo," May 8, 1909. Vol. XCVIII, page 1081. + Vol. XCII, page 162. "Monitorul oficial," December 3 (16), 1909. respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : ART. I. La pêche, dans la partie du Danube qui forme la frontière entre la Roumanie et la Serbie, sera soumise aux dispositions suivantes : II. Il est interdit de faire usage d'engins et instruments de pêche en fil ou autres matières textiles, dont les mailles, mesurées après leur séjour dans l'eau, auraient des dimensions inférieures à 4 centim. de côté. Pour la partie du filet qui forme le sac du grand filet trainant ("năvod" en roumain, "alov" en serbe), les mailles pourront être réduites jusqu'à 21⁄2 centim. de côté. Pour la pêche des harengs du Danube (Clupea pontica et Clupea Nordmani), les dimensions des mailles pourront être reduites jusqu'à 3 centim. de côté. Les engins servant exclusivement à la pêche des petits poissons, dont la taille ne dépasse jamais 20 centim., pourront avoir des mailles ne mesurant que 2 centim. de chaque côté, mais en aucun cas la dimension totale des filets de ce genre ne pourra dépasser 10 mètres carrés. De même font exception les filets en forme de sac, dénommés en serbe "ketza," ou filets traînants, dont l'ouverture ne dépasse pas 2 mètres carrés, et les appareils dénommés "oria" en roumain, "balatchka predja en serbe, avec une ouverture ne dépassant pas 10 mètres carrés, dont les mailles peuvent avoir 25 millim. de côté. " La mesure des mailles est admise avec une tolérance d'un dixième. Les Gouvernements respectifs, à la suite d'une entente entre leurs délégués, peuvent réduire les dimensions des mailles de certains appareils et à des époques déterminées, mais seulement pour des espèces de poissons de petite taille. III. Est interdite la pêche à la dynamite ou à toute autre matière explosible, toxique ou narcotique, ainsi que la pêche avec des fourches en fer, dénommées "ostia" en roumain, "ostre" en serbe, et à l'aide des armes à feu. De même est interdit d'employer à la pêche du sterlet ("cega," "ketchiga") des cordes à petits hameçons flottants, sans appât, destinés à accrocher le poisson au passage (dénommés en roumain "cârmacuţe plutitoare de cegă fără nadă," et en serbe "pampurski strouk"). Cette mesure ne s'applique pas aux cordes à gros hameçons flottants sans appât (dénommés en roumain "cârmace," et en serbe "morounski strouk"), servant à la pêche des autres espèces d'Acipenser. IV. Les bourdigues et les barrages fixes, en bois ou en roseaux, doivent être construits de manière que les espaces entre claies ne soient pas inférieures à 3 centim. V. Il est défendu d'installer sur un cours d'eau tous appareils de pêche, fixes ou mobiles (cordes à hameçons, filets trainants, trémailles, grands filets, &c.), qui barrent plus de la moitié du fleuve et empêchent ainsi le libre passage des poissons. Cette moitié du fleuve sera déterminée par le milieu de la ligne plus courte qui unit les deux rives pendant les eaux basses. Cette mesure ne s'applique pas aux canaux ("gârla") qui conduisent aux marais et aux lacs, qui pourront être barrés par des bourdigues et des barrages fixes en bois ou en roseaux, construits d'après les prescriptions de l'article IV. VI. La pêche des espèces suivantes est interdite du 1er avril au 1er juin (v.s.), en vue de protéger la reproduction:Acipenser Huso L. ("morun" en roumain et en serbe); Acipenser Güldenstädtii (" nisetru" en roumain, "yessetra" en serbe); Acipenser stellatus Pall. ("păstruga" en roumain et en serbe); Acipenser glaber ("viza" en roumain, “sim" en serbe); Acipenser ruthenus ("cega" en roumain, "ketchiga" serbe), et toutes les espèces du genre Acipenser ; Lucioperca sandra et volgensis Cuv. (sandre, "şalău” roumain, "smoudj" en serbe); en en Cyprinus carpio (carpe, "crap" en roumain, "charan" en serbe); Tinca vulgaris Cuv. (tanche, "lin" en roumain, "lignak" en serbe); Barbus fluviatilis Agass. (barbeau, "mreană" en roumain, " دو "mrena en serbe), et toutes les espèces du genre Barbus; Astacus fluviatilis et leptodactylus (écrevisse, "rac en roumain et en serbe). Les Gouvernements respectifs, après entente de leurs délégués, pourront établir des époques de prohibition pour d'autres espèces encore que celles qui ont été énumérées. Exceptionnellement la pêche dans la Danube sera permise deux jours avant le Dimanche des Rameaux ("Florii" en roumain, "Tsveti" en serbe). VII. La pêche des espèces ci-dessous indiquées sera interdite si elles n'ont pas au moins les dimensions suivantes : Les dimensions des poissons seront prises en mesurant la distance de l'œil à l'extrémité de la queue. La tolérance admise est de 10 pour cent. Les Gouvernements respectifs, après entente de leurs délégués, pourront, si on le trouve nécessaire, établir des dimensions minimales pour d'autres espèces encore que celles qui ont été indiquées. VIII. Les poissons qui n'auront pas les dimensions indiquées dans l'article VII, ainsi que ceux qui seraient pris à une époque où la pêche en est interdite par l'article VI, doivent être immédiatement jetés à l'eau, même s'ils sont morts. IX. La vente des poissons prohibés, soit à cause de leurs dimensions, soit à cause de leur époque de reproduction, est rigoureusement interdite, ainsi que la vente de leur caviar frais. X. Dans l'intérêt de la pisciculture et de l'astaciculture, de même que dans le but d'expériences scientifiques, la pêche des poissons et des écrevisses peut, malgré l'interdiction établie par les articles VI et VII, être autorisée exceptionnellement, en vertu d'un permis délivré par l'autorité compétente, qui pourra aussi, pour les mêmes motifs, autoriser l'emploi des appareils et engins prohibés par l'article II. XI. Il est défendu de jeter, de drainer ou de laisser s'écouler dans les eaux du Danube des déchets provenant d'établissements industriels, dont la nature et la quantité pourraient être nuisibles aux poissons. Cependant, il sera permis d'établir des canaux d'écoulement quand les intérêts de l'industrie l'emporteront sur ceux de la pêche. Mais les propriétaires de pareils établissements devront faire à leurs frais tout ce qui sera reconnu nécessaire pour que les dégâts que pourraient causer ces écoulements soient réduits au minimum. XII. Les Gouvernements des parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour la mise en application de cette Convention, puniront toutes les contraventions des peines prévues par les lois respectives et auront le personnel nécessaire pour la surveillance. Cette Convention n'empêche pas les parties contractantes de prendre librement, sur leur territoire, des mesures même plus sévères, si elles le jugent nécessaire. XIII. Les parties contractantes nommeront chacune un délégué spécial. Ces délégués se communiqueront réciproquement les mesures que leurs Gouvernements auront prises en ce qui concerne la pêche dans les eaux indiquées à l'article I. En outre, ces délégués se réuniront de temps en temps, au moins une fois par an, pour conférer et proposer de nouvelles mesures, et aussi pour veiller à l'application stricte et rigoureuse du texte de la présente Convention. XIV. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bucarest le plus tôt possible. Elle sera exécutoire immédiatement après l'échange des ratifications, et restera en vigueur pour une durée de cinq années. Si aucune des parties contractantes ne l'a dénoncée une année avant l'expiration de cette periode, elle restera en vigueur, et ne prendra fin que douze mois après avoir été dénoncée par l'un des Gouvernements contractants. |