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Le Gouvernement Impérial de Russie désireux d'assurer au

Gouvernement Impérial ottoman une somme de 125,000,000 de francs en règlement des réclamations de la Sublime Porte contre la Bulgarie, il a été convenu ce qui suit:

ART. I. En vue de permettre à la Sublime Porte de réaliser la somme de 125,000,000 de francs le Gouvernement russe fait à la Turquie abandon complet et définitif de quarante annuités sur les soixante-quatorze annuités restant encore dues à la Russie du chef de l'indemnité de guerre fixée par le traité du 27 janvier (8 février), 1879, et la Convention du 2 (14) mai, 1882,† le Gouvernement Impérial ottoman ayant réglé toutes les annuités dues sur l'indemnité de guerre jusqu'au 31 décembre, 1908, le présent abandon prendra date à partir du 1er janvier, 1909.

*

II. Le Gouvernement Impérial ottoman aura le droit jusqu'au 1er juillet prochain de capitaliser les trente-quatre annuités restantes au delà des quarante annuités abandonnées par la Russie, en ramenant ces annuités à leur valeur actuelle au taux de 4 pour cent au pair.

Dans le cas où le Gouvernement Impérial ottoman n'userait pas de cette faculté avant le 1er juillet prochain, il aura la méme faculté à l'expiration de la quarantième année, la capitalisation devant se faire à cette date au taux du crédit de l'Empire ottoman tel qu'il sera constaté par un accord entre les deux Gouvernements.

III. La somme de £T. 5,500,000, soit 125,000,000 de francs, revenant au Gouvernement Impérial ottoman représente pour 40,000,000 de francs la redevance de la Roumélie orientale, pour 40 autres millions-la valeur des 310 kilom. des chemins de fer orientaux sis en Roumélie orientale et saisis par le Gouvernement bulgare, pour 2,000,000 de francs-le coût et les loyers arriérés de la ligne Bélova-Vakarel et pour 43,000,000 de francs-la contrevaleur des propriétés du domaine de l'État ottoman sises en Roumélie orientale et en Bulgarie.

Le Gouvernement Impérial ottoman renonce en conséquence à ses droits découlant de l'article IX du Traité de Berlint au tribut bulgare, à la part contributive de la Bulgarie à la dette publique de l'Empire ainsi qu'à ses droits aux arriérés de la redevance de la Roumélie orientale, telle qu'elle est fixée par le règlement organique et ses annexes.§

Le Gouvernement bulgare paiera des intérêts à 5 pour cent sur les 40,000,000 de francs de la redevance rouméliote à partir du 22 septembre (5 octobre), 1908, jusqu'à ratification du présent protocole.

IV. Le Gouvernement bulgare renonçant par une déclaration signée en même temps que le présent arrangement à toute réclamation du chef du premier paragraphe de l'article X du Traité de Berlin relatif au Chemin de Fer Roustchouk-Varna, le Gouvernement ottoman prend acte de cette déclaration.

* Vol. LXX, page 551. ‡ Vol. LXIX, page 749. [1908-9. сп.]

2C

+ Vol. LXXXIII, page 629.
§ Vol. LXX, page 759.

V. Il est entendu que les questions et créances des vacoufs et communautés religieuses, des postes et télégraphes, des phares et de l'Administration sanitaire restent entièrement réservées et feront l'objet d'une entente directe entre le Gouvernement Impérial ottoman et la Bulgarie.

Il est également entendu que les dettes directes de la Bulgarie vis-à-vis de la Compagnie des Chemins de Fer orientaux, résultant de transports, de matériel saisi, &c., ainsi que de l'indemnité d'exploitation, sont laissées en dehors du présent arrangement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, en double exemplaire, le 8 (21)

décembre, 1909.

(L.S.) ISWOLSKY. (L.S.) TURKHAN.

CONVENTION between Bulgaria and Russia defining the Financial Obligations, amounting to 82,000,000 fr., undertaken by Bulgaria in regard to Russia as the result of the Declaration of Bulgarian Independence. Signed at St. Petersburg, December 8 (21), 1909.

[Ratifications exchanged at St. Petersburg, March 27
(April 9), 1910.]

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi des Bulgares, considérant que les obligations pécuniaires de la Bulgarie envers la Turquie découlant de la proclamation de l'indépendance de la Bulgarie ont été réglées par le protocole russo-ture du 7 avril, 1909,* et en vue de déterminer les charges financières qui incombent de ce chef à la Bulgarie, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: le Maître de Sa Cour Alexandre Isvolsky, Ministre des Affaires Étrangères; et

Sa Majesté le Roi des Bulgares: M. Pierre Dimitroff, Conseiller au Ministère Royal des Affaires Étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :ART. I. Le Gouvernement Royal de Bulgarie, vu le règlement définitif des prétentions pécuniaires de la Turquie consignées dans le protocole susmentionné, reconnaît devoir au Gouvernement Impérial de Russie la somme de 82,000,000 de francs.

II. Le Gouvernement Royal de Bulgarie s'engage à acquitter * See footnote, page 384.

cette dette en soixante-quinze années au taux de 44 pour cent d'intérêt, ce qui constitue une annuité (intérêt et amortissement) de 4,025,600 fr. payables en deux termes et en parties égales le 1er avril et le 1er octobre (v.s.), de chaque année. Le premier versement aura lieu le 1er octobre, 1909. Le Gouvernement Impérial de Russie commencera à jouir des intérêts à partir de la date de la reconnaissance de l'indépendance de la Bulgarie par la Turquie.

Il est entendu que le Gouvernement Royal de Bulgarie paiera, le cas échéant, un demi pour cent d'intérêt par mois sur les arriérés.

III. Le Gouvernement Royal de Bulgarie a le droit, à tout moment, de se libérer entièrement du chef de la présente dette en payant le montant de la dette en capital demeurant à amortir.

IV. Tous les paiements prevus par la présente Convention seront effectués en francs, à Paris, à l'ordre de la Banque Impériale de Russie.

V. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi les Plénipotentiaires de Russie et de Bulgarie y ont apposé leurs signatures et le sceau de leurs armes. Fait, en double exemplaire, à Saint-Pétersbourg, le 8 (21) décembre, 1909.

(L.S.) ISWOLSKY.
(L.S.) P. DIMITROFF.

PROCÈS-VERBAL between Bulgaria and Italy relating to Duties on Goods imported into Bulgaria from Italy, and Most-favoured-nation Treatment. - Signed at Sofia, October 31 (November 13), 1908.

au

LES marchandises d'origine italienne mentionnées Tarif (B), annexé au Traité de Commerce signé à Sofia le 31 décembre, 1905 (13 janvier, 1906), * frappées à leur entrée en Bulgarie d'un droit de douane au-dessus de 10 fr. les 100 kilog., au choix de l'importateur, seront taxées à leur poids net réel (poids effectif).

Le poids net légal des marchandises est déterminée en déduisant du poids brut des colis la tare légale, c'est-à-dire la tare déterminée par ukaze, selon le mode d'emballage ou l'espèce des marchandises.

Le poids net réel ou poids effectif est déterminée sur le poids de la marchandise, dépouillée de tous ses emballages, extérieurs et intérieurs (y compris les objets servant dans l'intérieur des colis au pliage, à la séparation ou à l'arrangement des marchandises).

* Vol. XCIX, page 899.

Il est d'ailleurs convenu que toute faveur accordée ou qui serait accordée aux provenances d'un autre État, tant sous le rapport de la déduction des tares que pour ce qui concerne le régime douanier, afférant aux emballages des marchandises, sera également acquise aux provenances italiennes de même nature. Fait en double, à Sofia, le 31 octobre (13 novembre), 1908.

Le Ministre des Affaires Etrangères
de Bulgarie,
S. PAPRIKOFF.
L'Agent diplomatique d'Italie,
F. CUCCHI-BOASSO.

ARRANGEMENT for the Exchange of Correspondence between the Postal Administration of India and the Postal Administration of China. Signed at Peking, February 9, and at Ambala, March 31, 1909.

In order to establish an exchange of correspondence between India and China, the undersigned, duly authorized for that purpose, have agreed upon the following Articles :

Art. I. There shall be between the Postal Administration of India and the Postal Administration of China regular exchanges (1) via Bhamo and Tengyueh; and (2) via Kengtung and Ssumao, of correspondence of all kinds, namely, letters, postcards (both single and with reply paid), printed papers, business papers and samples of merchandise, both ordinary and registered, by means of any services, ordinary or special, now established and hereafter established, which each Administration may have at its disposal.

II. Each Administration shall be entitled to send through the intermediate agency of the other either closed mails or correspondence à découvert to any other country with which the latter Administration has postal relations. The charges payable by the despatching Administration in respect of such transit correspondence shall be at the rates prescribed by the Principal Convention of the Postal Union in force for the time being, and the amount of the total yearly payment shall be assessed on the basis of statistics which shall be taken as may be agreed upon hereafter between the two Administrations.

III. The offices of exchange shall be, on the side of India, Bhamo and Kengtung; and on the side of China, Tengyueh and Ssumao.t

* On the route via Bhamo and Tengyueh samples of merchandise cannot at present be carried by the ordinary letter mail, but will be forwarded twice a-month by special couriers.

† The Tengyueh and Ssumao couriers will carry the mail- only to and from Nampaung and Talo, respectively, on the frontier.

IV. The postage on articles exchanged between the two Administrations shall be paid by means of postage stamps, and this postage, if fully prepaid at the equivalents in India and China, respectively, of the rates laid down by Article V, paragraph 1, of the Principal Convention of Rome,* shall entitle the articles to be delivered free of all charges irrespective of their destinations, provided only that correspondence addressed to places in China where no Chinese post offices exist shall be forwarded by the Chinese Administration to destination through private agencies at the risk and expense of the addressees. Articles other than letters and postcards shall be prepaid at least partly. In case of insufficient prepayment, correspondence of every kind shall be liable to a charge, to be paid by the addressee, equal to double the amount of the deficiency; but this charge shall not exceed that which is levied in the country of destination on unpaid correspondence of the same nature, weight and origin. The two Administrations shall communicate to each other their tariffs of postal charges.

V. Each Administration shall keep the whole of the sums which it collects.

VI. No supplementary postage shall be chargeable for the redirection of articles of correspondence. Undelivered correspondence shall not, when returned, give rise to the repayment of the transit charges due to the Administrations concerned for the previous conveyance of such correspondence. Unpaid letters and postcards and insufficient'y paid articles of every description, which are returned to the country of origin as redirected or as undeliverable, are liable, at the expense of the addressees or senders, to the same charges as similar articles addressed directly from the country of the first destination to the country of origin. The treatment of redirected and undelivered correspondence shall be governed by Articles 27 and 28 of the detailed Regulations for the execution of the Principal Convention of Rome.

VII. The preparation, transmission, and verification of mails exchanged between the two countries shall be governed by the rules contained in Articles 9, 10, 11, 21, 24, and 25 of the detailed Regulations referred to above.

VIII. Business papers, samples, and printed papers which do not fulfil the conditions laid down in Article V of the Principal Convention of Rome and Articles 17, 18, 19, and 20 of the detailed Regulations for the execution of that Convention, shall not be forwarded. Should occasion arise, these articles shall be sent back to the post office of origin and returned, if possible, to the senders. Articles of correspondence falling under any of the prohibitions of paragraph 3 of Article XVI of the Principal Convention of Rome, which have been erroneously given transmission, shall be returned to the country of origin, except in cases where the Administration of the country of destination

Vol. XCIX, page 254,

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