Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondaires, des écoles complémentaires et des jeunes citoyensD. Lebet, 1884 - 275 Seiten |
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Seite 227 - La liberté de conscience et de croyance est inviolable. Nul ne peut être contraint de faire partie d'une association religieuse, de suivre un enseignement religieux, d'accomplir un acte religieux, ni encourir des peines, de quelque nature qu'elles soient, pour cause d'opinion religieuse. La personne qui exerce l'autorité paternelle ou tutélaire a le droit de disposer, conformément aux principes ci-dessus, de l'éducation religieuse des enfants jusqu'à l'âge de seize ans révolus.
Seite 235 - La constitution fédérale revisée ou la partie revisée de la constitution entre en vigueur lorsqu'elle a été acceptée par la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation et par la majorité des Etats.
Seite 50 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Seite 226 - Le Canton dans lequel un Suisse établit son domicile ne peut exiger de lui un cautionnement, ni lui imposer aucune charge particulière pour cet établissement. De même, les communes ne peuvent imposer aux Suisses domiciliés sur leur territoire d'autres contributions que celles qu'elles imposent à leurs propres ressortissants.
Seite 226 - Canton et, avec ceux-ci, de tous les droits des bourgeois de la commune. La participation aux biens des bourgeoisies et des corporations et le droit de vote dans les affaires purement bourgeoisiales sont exceptés de ces droits, à moins que la législation cantonale n'en décide autrement. En matière cantonale et communale il devient électeur après un établissement de trois mois. Les lois cantonales sur l'établissement et sur les droits électoraux que possèdent en matière communale les citoyens...
Seite 228 - Les citoyens ont le droit de former des associations, pourvu qu'il n'y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient rien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat.
Seite 220 - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédérale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral.
Seite 220 - Cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixées par l'art. 3, leurs constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités.
Seite 233 - Il examine les lois et les ordonnances des cantons qui doivent être soumises à son approbation ; il exerce la surveillance sur les branches de l'administration cantonale qui sont placées sous son contrôle.
Seite 230 - Le Conseil national choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un Président et un Vice-Président. Le membre qui a été Président pendant une session ordinaire ne peut à la session ordinaire suivante, revêtir cette charge ni celle de Vice-Président. Le même membre ne peut être Vice-Président pendant deux sessions ordinaires consécutives. Lorsque les avis sont également partagés, le Président décide ; dans les élections, il vote comme les autres membres....