Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

lumineux cartulaire conservé au Collège de Caius, à Cambridge, avec une chronique dans le manuscrit de laquelle sont aussi copiées des chartes de diverses époques. Ces deux derniers documents ne peuvent manquer d'offrir des particularités relatives à l'histoire d'Anjou, et, en se présentant au collége de Caius avant les vacances, on aurait toutes facilités pour les compulser. A Cambridge on n'est pas moins bienveillant qu'à Oxford pour les paléographes français.

Le Monasticon Anglicanum renvoie aussi au volume XXV des manuscrits de Dodesworth, à la bibliothèque Bodléienne, à Oxford. Je n'y ai trouvé, page 12, qu'une charte du roi Jean sans Terre, imprimée dans les Rotuli chartarum, recueil dans lequel on trouve aussi un autre acte. du même prince concernant le prieuré de Spalding. (Voir pages 47 et 55.)

On trouve, en outre, de nombreuses copies au Musée Britannique, Mss. de Cole, vol. 43, pages 91-457, et vol. 44, pages 214, 215, 316, 347, 357, etc.

VI. ABBAYE DE SAINT-SERGE D'ANGERS.

Musée britannique, Mss. Fonds Cole, volume XLVIII, pages 36-45.

Prieuré de Saint-André de Swavesey, diocèse d'Ely, en Angleterre.

Copie de chartes dont les originaux sont conservés au palais épiscopal d'Ely. Arch. of the see of Ely.

Manuscrit en papier, contenant 25 pièces, du milieu du douzième siècle à l'année 1395; plus un catalogue des prieurs, à la même époque.

La vingt-deuxième charte est une Notice curieuse sur l'occupation du prieuré par le roi Jean sans Terre avec ses équipages et ses troupes, énumérés tout au long, ainsi que les objets qu'ils ont enlevés et consommés chez les moines.

VII. ABBAYE DE LA TRINITÉ DE VENDÔME.

Bibliothèque de sir Thomas Phillipp's, n° 2,970, acquis vers 1825, de Royer, libraire à Paris, pour la somme de 2,500 fr. Cartulaire de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Vendôme.

In-4°; haut de 0,28; large de 0,23.
Il a 40 folios en parchemin.

Il a été écrit dans la seconde moitié du onzième siècle, vers 1070, avec quelques pièces ajoutées postérieurement, jusqu'au commencement du douzième siècle.

Le nombre des chartes est de 111, dont 109 entières et 2 incomplètes.

La plus ancienne, émanée de Bouchard, comte de Vendôme, et antérieure à la fondation de ce monastère par Geoffroi Martel Ier, comte d'Anjou, est de la fin du dixième siècle; la plus moderne est de l'an 1101.

Ce débris de l'ancien cartulaire est dans un très-bon état de conservation.

Sauf pour les huit premiers feuillets, qui contiennent de 40 à 42 lignes et sont de diverses mains, l'écriture est disposée sur deux colonnes, dont chacune a 31 lignes.

A partir du folio 9, les titres des chartes sont en rubrique, avec des lettres onciales.

Un index des chartes, avec titre et incipit, qui occupe les folios 1 à 4, ainsi qu'une colonne du folio 6, prouve que ce manuscrit contenait environ 570 pièces, dont il ne reste pas même un cinquième aujourd'hui.

Il résulte, en outre, des renseignements fournis par la collection de dom Housseau, que ce cartulaire contenait au moins 274 folios: il n'en reste plus aujourd'hui que 40.

Le folio 9 actuel correspond à l'ancien fol. XXI, et ainsi de suite, sans lacune, jusqu'au folio 40, jadis LII.

Les huit premiers feuillets ont été cotés anciennement A. B. C. D., et I, II, III, IIII; mais ils formaient une pagination à part et n'étaient pas compris dans les vingt feuillets qui précédaient le folio coté actuellement 9; car ces chartes ne sont pas indiquées dans l'Index susdésigné

Après avoir collationné sur le manuscrit original une quarantaine de chartes copiées par lui et par moi d'après les textes contenus dans quelques-unes des collections de la Bibliothèque impériale, notamment celle de D. Housseau, M. André Salmon a transcrit tout le reste du cartulaire de Vendôme; et, comme ce document est de la plus grande importance pour l'histoire d'Anjou, il m'a permis d'en faire faire une copie pour les archives du département de Maine-et-Loire.

P. MARCHEGAY.

CHARTE FRANÇAISE

DE 1230,

CONSERVÉE AUX ARCHIVES MUNICIPALES DE TROYES.

La pièce que nous donnons ici a déjà été publiée. On la trouve dans les Archives historiques de l'Aube de M. Vallet de Viriville 1. Mais la leçon qu'a 'reproduite M. Vallet de Viriville est celle d'un cartulaire écrit en 1377. A l'époque où notre confrère imprima son livre, l'original était égaré. Depuis, un classement opéré dans les archives municipales de Troyes a fait retrouver cet original. C'est une feuille de parchemin, haute de 60 cent., large de 46, dont le sceau manque 2, mais dont l'écriture suffit pour démontrer clairement l'authenticité. Nous reproduisons cet original. Il doit une réelle valeur à ses formes orthographiques, qui diffèrent beaucoup de celles qu'on trouve dans le texte publié par M. Vallet de Viriville. Voici quelques-unes des transformations que le texte de 1230 a subies dans la transcription reproduite par notre confrère.

[blocks in formation]

Bien plus, le mot geis (gens), art. 7, a été remplacé par un équivalent, par le mot vassal.

Nous ne voulons pas prolonger indéfiniment cette énumération. On peut comparer les deux textes. Pour faciliter cette comparaison, nous

1. P. 370-374.

2. A défaut du sceau primitif, celui de Thibaud IV, comte de Champagne, premier type, on y a fort maladroitement attaché un autre sceau postérieur de plusieurs années, un sceau du même Thibaud, an type dont ce prince fit usage après son avénement au trône de Navarre, en 1234.

avons reproduit le numérotage par articles établi par notre confrère. En faisant la collation de ces deux leçons, que sépare un espace de 150 ans, on pourra se rendre compte des modifications qu'avait subies dans cet intervalle la langue écrite et parlée à Troyes. On comprendra aussi combien il faut se défier, philologiquement parlant, des transcriptions contenues dans les cartulaires.

Ce qui ajoute du prix à la pièce qne nous publions, c'est qu'elle est, à notre connaissance du moins, la charte française la plus ancienne qui existe dans les dépôts d'archives de la capitale de la Champagne. Camuzat1 a bien publié une lettre patente en français de 1213, par laquelle la comtesse de Champagne, Blanche de Navarre, réglemente l'administration de l'Hôtel-Dieu le Comte de Troyes. Mais c'est en vain que nous l'avons cherchée dans les archives de cet établissement. Elle n'est même pas indiquée dans l'inventaire, qui a été rédigé à la fin du siècle où Camuzat écrivait. Nous croyons donc que l'original n'existe plus. D'ailleurs, si cet original était en français, évidemment Camuzat en a fort mal reproduit les formes orthographiques. Dans l'état où cette pièce nous a été conservée par lui, sa valeur philologique est presque nulle, et elle doit céder le pas à la charte postérieure en date que nous donnons ici.

Reste à résumer en quelques mots les principales dispositions de notre document. Il a pour objet l'érection de la ville de Troyes en

commune.

Treize bourgeois, choisis chaque année par le comte (art. 8), administreront cette commune (art. 9) et rendront la justice à ses membres (art. 9). Ces treize bourgois éliront parmi eux un chef qui recevra le titre de maire (art. 8), et les douze autres prendront le nom de jurés (art. 7 et 10) 2. Le maire et les jurés qui succéderont à un maire et à d'autres jurés formeront avec eux une même personne morale, et devront prendre fait et cause pour leurs prédécesseurs poursuivis en justice, menacés d'un duel ou excommuniés pour avoir soutenu les intérêts de la ville (art. 21). Le maire et les jurés lèveront pour le comte une redevance fixe appelée jurée 3, que le comte substitue à la

1. Promptuarium antiquitatum sacrarum Tricassinæ diœcesis. Troyes, in-12, 1610, fol. 401-402.

2. Le nom de jurés vient, comme on sait, du serment que ces officiers prêtaient avec le maire, à leur entrée en fonctions. (Art. 9.)

3. La jurée tire son nom du serment par lequel le contribuable attestait la vérité de la déclaration par lui faite pour servir de base à l'assiette de cette imposition. (Art. 10 et 11.)

taille arbitraire à laquelle ses hommes de Troyes étaient sujets (art. 10). Cette redevance consistera: 1o en un impôt immobilier, qui sera de deux deniers pour livre du capital (art. 2), c'est-à-dire égalera le 120° du capi: tal 1 (art. 2); 2o en un impôt mobilier frappant sur tous les meubles, déduction faite des meubles meublants, des vêtements et des armes à l'usage des contribuables, et cet impôt sera de 6 deniers pour livre (art. 1), c'est-àdire du quarantième du capital 2. L'évaluation du capital se fera par chaque contribuable, qui prêtera serment que son estimation est exacte. Si cependant cette évaluation est évidemment trop faible, le maire et les jurés pourront n'en pas tenir compte (art. 11). Dans tous les cas, aucun bourgeois ne pourra être contraint de payer plus de 20 livres, ou en valeur moderne, 2,000 francs 3, ce qui, d'après le système général d'évaluation établi plus haut, correspondrait à 800 livres (80,000 fr.) de capital mobilier, et 2,400 livres (240,000 fr.) de capital immobilier (art. 5). Les bourgeois de Troyes moudront leur blé aux moulins du comte et feront cuire leur pain à ses fours, à moins que le maire et les jurés ne considèrent comme insuffisant le nombre de ces fours et de ces moulins (art. 20). Ils iront en personne à l'ost et à la chevauchée du comte jusqu'à l'âge de soixante ans, auquel cependant ils devront fournir un homme, s'ils le peuvent (art. 14). Avant l'âge de soixante ans, le privilége de se faire remplacer n'appartiendra qu'aux marchands et aux changeurs sommés de partir pendant une foire (art. 15). Tout bourgeois qui possède 20 livres vaillant (2,000 fr.) aura chez lui une arbalète et 50 traits (art. 19). Si le comte a besoin des chevaux et des charrettes des habitants de Troyes, il s'adressera au maire qui les lui enverra. Mais le propriétaire recevra un prix de location, et même, en cas d'accident, une indemnité supplémentaire (art. 18).

La commune de Troyes aura droit de basse justice personnelle et

1. Si l'on admet qu'au moyen âge le revenu immobilier fût le dix-neuvième du capital, on trouvera que cet impôt était au revenu comme 1 est à 120 6,32. Voir Cartul. de N. D. de Paris, préface, p. ccxxxiv.

=

2. Dans le cas où la fortune mobilière n'aurait pas rapporté plus que la fortune immobilière, cet impôt aurait été au revenu comme 1 est à, il en aurait enlevé presque la moitié. Mais les capitaux engagés dans le commerce, qui étaient à peu près seul frappés par ces impôts, devaient donner un revenu bien supérieur à celui des fonds de terre.

3. Dans son Histoire de Provins, t. I, p. 443, notre confrère M. Bourquelot a prouvé que la valeur de la livre de Provins était égale à celle de la livre tournois. Quant à l'estimation de la livre tournois et à l'appréciation du pouvoir de l'argent, nous suivons ici les calculs de M. Guérard, Cart. de Saint-Père de Chartres, prolégom., § 188.

« ZurückWeiter »