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adit: les corps n'ont aucun droit réel par leur nature, puisqu'ils n'ont pas même de nature propres ainsi, le clergé, ne sauroit être propriétaire. Tantôt on le considere comme dissous, en qualité de corps, et on dit qu'il ne peut plus posséder aujourd'hui de la même maniere qu'il possédoit pendant son existence politique, qui lui donnoit droit à la propriété. Enfin, un troisieme opinant a dit, dans une suite de faits, que le clergé n'a jamais possédé comme corps; que chaque fondation avoit eu pour objet un établissement et un service particulier, et cette assertion est exacte. Mais je demande si l'on peut en conclure qu'il soit juste et utile que cet établissement, ce service et ceux qui le remplissent soient dépouillés de leur dotation? Or, c'est la véritable et la seule question qu'il falloit présenter; car celle de la propriété pour les usufruitiers n'est point problématique. Let clergé possede: voilà le fait. Ses titres sont sous la protection, sous la garde et la disposition de la nation; car elle dispose de tous les établissemens publics, par le droit qu'elle a sur sa propre législation et sur le culte même qu'il lui plaît d'adopter; mais la nation n'exerce par elle-même ni ses

droits de propriété, ni ceux de souveraineté et de même que ses représentans ne pourroient disposer de la couronne qui lui appartient, mais seulement régler l'exercice de l'autorité et des prérogatives royales; de même aussi ils ne pourroient, sans uni mandat spécial, anéantir le culte public et les dotations qui lui sont assignées, mais seulement en régler mieux l'emploi, en réformer les abus, et disposer pour les besoins publics de tout ce qui se trouveroit excé. dant au service des autels et au soulage-, ment des pauvres.

Ainsi, messieurs, l'ayeu du principe que les biens du clergé sont une propriété na-, tionale n'établit point les conséquences qu'on en voudroit tirer.Et comme il ne s'agit point ici d'établir une vaine théorie, mais une doctrine pratique sur les biens ecclésiastiques, c'est sur ce principe même. que je fonde mon opinion et un plan d'opérations différent de celui qui vous est pré

senté.

Le premier apperçu de la motion de M. l'évêque d'Autun m'a montré plus d'avantages que d'inconvéniens : j'avoue que, dans l'embarras où nous sommes, dix-huit tents millions disponibles au profit de l'état

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m'ont séduit ; mais un examen plus réfléchi m'a fait voir, à côté d'une ressource fort exagérée, des inconvéniens graves, des injustices inévitables; et lorsque je me suis rappellé le jour mémorable où nous adjurâmes, au nom du Dieu de paix, les membres du clergé de s'unir à nous comme nos freres, de se confier à notre foi, j'ai frémi du sentiment douloureux qu'ils pouvoient éprouver et transmettre à leurs successeurs, en se voyant dépouiller de leurs biens par un décret auquel ils n'auroient pas consenti.

Que cette considération, messieurs, dans, les temps orageux où nous sommes, soit auprès de vous de quelque poids. C'est précisément parce qu'on entend dire d'un ton menaçant il faut prendre les biens du clergé, que nous devons être plus disposés à les défendre, plus circonspects dans nos décisions. Ne souffrons pas qu'on impute quelque jour à la terreur, à la violence, des opérations qu'une justice exacte peut légitimer, si nous leur en imprimons le caractere, et qui seront plus profitables à l'état, si nous substituons la réforme à l'invasion et les calculs de l'expérience à des spécu lations incertaines

La nation, messieurs, en nous donnant ses pouvoirs, nous a ordonné de lui con server sa religion et son roi; il ne dépendroit pas plus de nous d'abolir le catholicisme en France que le gouvernement monarchique mais la nation peut, s'il lui plaît, détruire l'un et l'autre, non par des insurrections partielles, mais par un vœu unanime, légal, solemnel, exprimé dans toutes les subdivisions territoriales du royau me. Alors, les représentans, organes de cette volonté, peuvent la mettre à éxécu tion.

Cette volonté générale ne s'est point más nifestée sur l'invasion des biens du clergé ; devons-nous la supposer, la prévenir? Pouvons-nous résister à une volonté contraire de ne pas ébranler les fondemens du culte public? pouvons-nous tout ce que peut lá nation, et plus qu'elle ne pourroit?

Je m'arrête à cette derniere proposition, parce qu'en y répondant je réponds à toutes les autres.

S'il plaisoit à la nation de détruire l'église catholique en France, et d'y substituer une autre religion, en disposant des biens actuels du clergé, la nation, pour être justë, seroit obligée d'avoir égard aux intentions

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exprésses des donateurs, comme on res pecte en toute société celle du testateur. Or, ce qui a été donné à l'église est, par indivis et par substitutiou, donné aux pau vres ; aussi tant qu'il y aura en France des hommes qui ont faim et soif, les biens de l'église leur sont substitués par l'intention des testateurs, avant d'être réversibles au domaine national. Ainsi, la nation, en détruisant même le clergé, et avant de s'emparer de ses biens pour toute autre destination, doit assurer dans tout son territoire, et par hypotheque spéciale sur ses biens, la subsistance des pauvres.

que moyen

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Je sais će de défense de la part du clergé, très-légitime dans le droit, peut être attaqué dans le fait. Tous les possesseurs de bénéfices ne sont pas également charitables; tous ne font pas scrupuleusement la part des -Hé bien, mespauvres.sieurs, faisons-la nous-mêmes. Les pauvres sont aussi nos créanciers dans l'ordre moral comme dans l'état social et politique; le premier germe de corruption, dans un grand peuple, c'est la misere le plus grand ennemi de la liberté, des bonnes mœurs, c'est la misere; et le dernier terme de l'avilissement pour un homme libre, après le crime,

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