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les magistratures qu'ils auront exercées, soient chargés de réviser, de discuter de nouveau les décrets proposés par la chambre des représentans; les motifs de l'improbation du sénat avertiront déjà la nation, le monarque et tous ceux des représentans qui auroient été trompés de bonne foi. Alors il est probable que la réunion des deux chambres pour une délibération définitive produira la réforme du décret rejetté, sur-tout si l'on statue qu'un décret rejetté par le sénat ne peut être adopté par les deux chambres, qu'aux deux tiers ou trois cinquiemes de voix.

On a dit, contre cette proposition, qu'en supposant une délibération de six cents représentans improuvée par le sénat, l'amour-propre des premiers irrité maintiendroit en leur faveur la pluralité des voix, Mais l'auteur de cette objection n'a pas fait attention que, dans ce cas, il n'y a d'amour - propre compromis que celui qui propose, qui rédige la loi, qui entraîne les suffrages; et que la grande pluralité de ceux qui concourent à une décision. ne demande souvent que des lumieres et un point d'appui pour y résister or le sénat, dans de telles circonstances, seroit

pour

pour les hommes trompés le point d'appui et la lumiere,

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D'ailleurs comme les mauvaises loix peuvent porter sur toute autre chose que la prérogative royale, pour la réduire ou l'étendre, le monarque, averti par l'improbation du sénat, useroit avec plus de confiance de son droit de veto; et c'est alors que personne n'en contesteroit l'utilité.

Ainsi, messieurs, la plus grande facilité des discussions, l'utilité de la révision, lą confusion possible dans une nombreuse assemblée, les mouvemens que peuvent y exciter l'éloquence, la prévention, l'impatience et beaucoup d'autres motifs qui nous ont été développés, me font adopter la proposition de deux chambres également électives, avec la différence que le sénat ne pourroit être renouvellé que tous les sept ans, et que les sénateurs seroient choisis sans distinction de naissance parmi les hommes qui se distingueroient dans les magistratures civile et militaire, et dans le ministere ecclésiastique,

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J'ENTRE dans la discussion qui vous occupe, sans égard à aucune des circons tances qui nous environnent.

2e année, Tome XII,

J'examinerai non seulement ce qui est utile, mais encore ce qui est juste; car une assemblée législative ne procede pas comme les conquérans par le droit du plus fort. Ses principes sont ceux de la plus austere équité; et si dans des temps malheureux le salut du peuple en exige la violation ce ne sont pas des principes, mais la nécessité impérieuse qu'il suffit d'exposer.

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Nous ne sommes point réduits, messieurs, à cette nécessité funeste: des combinaisons sages et mesurées des plans séyeres, mais équitables, peuvent concilier les droits et les intérêts de l'église avec les droits et les besoins de l'état. C'est dans l'espoir d'y parvenir que j'ai pris la parole; et je crois avoir trouvé la vérité en la cherchant de bonne foi, en ne compliquant point la question, en laissant à leur place les faits et les principes.

Je considere, d'abord, d'où proviennent les propriétés appellées biens du clergé, qui est-ce qui a donné, qui est-ce qui a reçu, qui est ce qui possede? Je trouve des fondateurs qui instituent, des églises qui reçoivent, des ecclésiastiques qui possedent sous la protection de la loi. Je trouve que le droit du donateur n'est point

contesté; qu'il a stipulé les conditions de sa donation avec une partie contractant l'engagement de les remplir; que toutes ces transactions ont reçu le sceau de la loi, et qu'il en résulte diverses dotations assi gnées aux frais du culte, à l'entretien dé ses ministres, et au soulagement des pauvres. Je trouve alors que ces biens sont une propriété nationale, en ce qu'ils appartiens nent collectivement au culte et aux pauvres de la nation.

Mais chaque bénéficier n'en est pas moins possesseur légitime, en acquittant les char, ges et conditions de la fondation.

Or, la possession, la disposition des revenus est la seule espece de propriété qui puisse appartenir au sacerdoce; c'est la seule qu'il ait jamais réclamée. Celle qui donne droit à l'aliénation, à la trans, mission du fonds par héritage ou autrement ne sauroit lui convenir, en ce qu'elle seroit destructive des dotations de l'église ; et parce qu'elle a des propriétés effectives il falloit bien qu'elles fussent inaliénables: pour qu'elles ne devinssent pas excessives il falloit bien en limiter l'étendue; mais comme l'incapacité d'acquérir n'est pas celle de posséder, l'édit de 1749 ne peut

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influer sur la solution de la question présente; et j'avoue qu'il me paroît extraordinaire qu'on emploie contre le clergé les titres mêmes conservateurs de ses propriétés, ainsi que toutes les raisons, tous les motifs qui en composent le caractere légal.

Un des préopinans a dit que les corps étoient aptes à acquérir, à conserver des propriétés, mais qu'elles disparoissent avec leur existence; qu'ainsi le clergé, ne formant plus ordre dans l'état, ne pouvoit être aujourd'hui considéré comme propriétaire.

Mais il ne s'agit point ici de biens donnés à un corps : les propriétés de l'église sont subdivisées en autant de dotations distinctes que ses ministres ont de services à remplir. Ainsi, lors même qu'il n'y auroit plus d'assemblée du clergé, tant qu'il y aura des paroisses, des évêchés, des monasteres, chacun de ces établissemens a une dotation propre, qui peut être modifiée par la loi, mais non détruite autrement qu'en détrui, sant l'établissement.

C'est ici le lieu de remarquer que plu sieurs des préopinans établissent des principes contradictoires, en tirant néanmoins les mêmes conséquences. Tantôt, en con sidérant le clergé comme un être moral, on

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