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constitution! Cette objection, grave en apparence, s'évanouit en y réfléchissant.

Je réponds, messieurs, qu'un monarque n'a ni le droit ni le pouvoir d'empêcher un peuple qui veut une constitution de la faire. Il n'y a point de veto, point d'obstacle à une constitution demandée par la nation ; mais s'il arrivoit que ses représentans en adoptassent une évidemment contraire à la volonté et à l'intérêt genéral, ne doutons pas alors que le chef de la nation n'ait le droit de suspendre une telle constitution, d'en appeller au peuple, et de lui demander de manifester sa volonté expresse par de nouveaux représentans. Tel est, à

mon avis, le seul droit de veto que le monarque puisse exercer sur la constitution. Il ne la sanctionne pas comme une loi particuliere; mais s'il la trouve telle que la nation la desire, il l'accepte, y souscrit, et en jure l'observation. S'il la trouve contraire aux vœux et aux intérêts du peuple, il peut, il doit refuser de l'accepter, jusqu'à ce que la nation explique de nouveau sa volonté souveraine; car elle a toujours, dans la volonté de son chef, le plus auguste, le plus autorisé de ses représentans ; et c'est en ce sens que j'ose désapprouver

A

hautement la nullité à laquelle le pouvoir exécutif s'est laissé réduire. Justement réprimé, lorsque des hommes pervers ou inconsidérés ont voulu en abuser, il devoit reprendre son action tutélaire aussi-tôt que le corps législatif a déclaré la responsabilité des ministres. - Car l'autorité du Car l'autorité du gouvernement n'appartient point à ses agens; elle est la propriété et la sauve-garde du peuple; ainsi, il ne leur est pas permis de la laisser périr entre leurs mains. Et nous, messieurs, qui avons le droit d'en surveil ler l'exercice, d'en empêcher les abus, il ne nous est pas permis de la laisser avilir.-Je pense donc que nous ne pouvons nous soustraire à la sanction royale pour nos décrets antérieurs à la constitution quand même elle nous donneroit le droit de nous y soustraire pour nos décrets subséquens.

Il me reste, messieurs, à examiner com mént la sanction des loix doit être pronon cée; si le roi aura un droit de veto absolu ou seulement suspensif...

Je dis d'abord que la forme la plus anguste, la plus imposante, doit être celle de la sanction royale. C'est alors que la puissance, la majesté de la nation doivent être

concentrées sur le trône dans la personne du monarque, qui déclare, au nom d'un peuple immense, que les paroles qu'on vient d'entendre sont une loi inviolable pour

tous.

Ah ! j'aspire au moment d'entendre, pour la premiere fois, cette promulgation solemnelle: Peuples, obéissez, voici la loi! car aucun de nous n'avoit encore vécu sous son unique empire.

Quant à la nature du veto, la nation seule en ayant un absolu, celui du roi, en derniere analyse, ne peut être que suspensif; car, si le peuple persiste à desirer la loi proposée, s'il charge avec persévérance ses représentans de la proposer encore, le monarque n'a plus ni droit ni moyen de résistance: mais les limites du veto royal étant posées par les principes, son expression doit être simple et absolue, sans qu'il soit nécessaire d'énoncer les motifs.

Je termine ici, messieurs, mes observations; et je conclus par admettre la sanction et le veto royal, comme une garantie précieuse de la liberté et de la puissance nationale, de la sûreté des représentans, et de l'indépendance nécessaire du monarque,

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ON vous a dit, messieurs: la puissance législative est une ; donc il ne doit y avoir qu'une seule chambre ! C'est ainsi qu'avec des principes généraux on conclut ce que l'on veut, et que des abstractions métaphysiques sont une source d'erreurs en législation.

Mais, messieurs, la souveraineté est une; et ses fonctions, ses pouvoirs se subdivisent en plusieurs branches : le pouvoir exécutif lui-même comporte trois subdivisions principales ; ainsi, pourquoi ne distingueroit-on pas trois temps dans un acte législatif, la discussion et la délibération provisoire, la révision et l'arrêté, la sanction et la promulgation? Pour moi, je soutiens cette destination si naturelle, si nécessaire, que je n'ai pas d'autre maniere de concevoir, dans une grande monarchie, l'action et le complément de la puissance législative. Je suis donc d'avis de composer l'assemblée nationale de deux chambres', dont l'une appellée chambre des représentans, et l'autre chambre du conseil ou sénat, toutes deux électives sans veto l'une sur l'autre ; mais avec droit de révision

par le sénat, des décrets proposés par la chambre des représentans.

Avant d'en venir aux objections contre cette composition, voici mes motifs pour l'adopter.

Je ne connois rien de plus dangereux qu'une seule assemblée législative, qu'un hasard malheureux pourroit composer une fois d'une pluralité de représentans dépourvus d'expérience et de lumieres sur la législation, sur les ressorts politiques d'un grand empire. Que dans une telle assemblée de grands talens fassent prévaloir des intérêts, des passions particulieres ; que la terreur s'empare des uns et l'esprit de faction des autres, que deviendroit alors la constitution?

Nous aurions sans doute pour ressource le veto du monarque; mais si les mauvaises loix proposées étoient à l'avantage du pouvoir exécutif, si les chefs de l'assemblée corrompus égaroient ou faisoient intimider leurs collegues, quel moyen d'empêcher une nouvelle révolution? La nation pourroit être asservie avant d'être avertie qu'elle en court de danger.

Qu'au contraire, des sénateurs plus âgés, plus versés dans la connoissance des affaires

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