Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

conseil, il seroit de suite présenté au roi pour recevoir la sanction royale, et converti en acte législatif.

X. Si le roi refuse sa sanction à un arrêté approuvé par les deux chambres, il sera regardé comme non avenu pendant la présente session.

XI. Si la chambre du conseil rejette une résolution de celle des communes en matiere de législation et d'administration, elle chargera ses commissaires - magistrats de faire le rapport motivé de sa décision à la chambre des communes, en y joignant leur propre avis; sur quoi les représentans des communes prendront une nouvelle délibération, qui ne pourroit être que d'annuller leur arrêté, ou de requérir la réunion des chambres pour discuter de nouveau la matiere, et en délibérer en commun. Alors, et dans ce cas seulement, la décision ne pourra être formée que par une majorité de voix des deux tiers; à défaut de quoi, l'arrêté remis en délibération seroit irrévocablement annullé pendant la présente ses

sion.

XII. Le promoteur et ses assistans dans la chambre des communes seront spéciale

ment chargés de la recherche et dénonciation de tous as abus d'autorité, prévarications, déprédations, vexations, déni de justice interprétations arbitraires, ou inexécution des loix de la part des administrateurs et magistrats individuels et collectifs. Ils en feront le rapport à la chambre, qui ordon nera les informations à la poursuite et diligence du promoteur.

XIII. Tout accusé, de quelque rang et condition qu'il soit, et en quelque dignité ou office qu'il soit constitué, cité à la barre de la chambre, sera obligé d'y comparoître et de subir l'interrogatoire qui sera ordonné.

XIV. S'il résulte des informations et interrogatoires qu'il y a eu lieu de poursuivre un jugement, l'accusé sera renvoyé à la chambre du conseil. Alors les pairs de France y seront appellés, et cux séant à la droite du président, la chambre se formera en cour suprême de justice, et jugera souverainement, ouï le rapport et les conclusions des commissaires-magistrats.

XV.L'assemblée nationale déterminera l'espece, la qualité, la distribution et la durée des impôts; se fera rendre compte de toutes

les recettes et dépenses de l'état dans les divers départemens, et nommera annuellement une commission des deux chambres pour les vérifier; elle examinera et réformera successivement toutes les parties de la législation et de l'administration civile et militaire, abrogera les anciennes ordonnances dont les inconvéniens auront été reconnus, et formera un nouveau code national, civil et criminel, dans lequel seront classés tous les droits et actions civils, les délits et les peines, les formes de procédures, instructions et jugemens déterminés conséquemment aux mœurs, aux lumieres et au vœu général de la nation.

XVI. Les états provinciaux seront chargés de diriger et inspecter la répartition des impôts, des recettes et dépenses de la province, le versement des contributions dans la caisse nationale, les chemins, ca`naux, manufactures et établissemens publics, les colleges et les maisons d'éducation.

. XVII. Les états provinciaux ne pourront rendre en leur nom aucune ordonnance qu'en ce qui concerne les recettes et dépenses de la province, leur vérification et

[ocr errors]

ils

la répartition des impôts. Sur tous les autres objets de police et d administration s'adresseront au roi, ou aux commissaires de sa majesté, qui, sur leurs remontrances, et après en avoir rendu compte au roi, ordonneront ce qu'il appartiendra.

XVIII. Les représentans des paroisses formant le conseil d'une ville ou d'un bourg éliront les officiers municipaux chargés de la police et administration des fonds de la communauté sous les ordres des états provinciaux ils arrêteront en commun la répartition des impôts assignés sur la paroisse, relativement à l'évaluation des terres et biens-fonds, lesquels seront cadastrés.

XIX. Les états provinciaux, les municipalités et leurs délégués, seront tenus de rendre compte régulièrement aux commissaires de sa majesté de tous les détails de leur administration; et s'il y a négligence, abus ou prévarication, lesdits commissaires du roi feront assembler extraordinairement les états provinciaux ou les conseils de ville, pour en connoître et y remédier, en faisant poursuivre et informer contre ceux qui seroient prévenus de prévarications.

De

De la délégation et subdivision du pouvoir exécutif.

ART. I. Le pouvoir exécutif agira conformément au texte et à l'esprit de la loi.

II. Toutes les parties de l'administration civile, militaire et politique étant immédiatement sous l'autorité du roi, sa majesté s'en fera rendre compte directement par les administrateurs individuels et collectifs, ou indirectement par ses représentans qu'elle autorisera à transmettre ses ordres. Dans ce dernier cas, lesdits représentans ou dé légués ne pourront réunir les pouvoirs civils et militaires ; et ceux auxquels le pouvoir judiciaire aura été départi ne pourront connoître d'aucun autre détail d'administration militaire ou civile.

III. Le pouvoir militaire transmissible par le monarque consiste à commander les troupes, à les faire agir pendant la guerre contre les ennemis de l'état, à les tenir pendant la paix dans une exacte discipline dans les garnisons, dans les camps ou dans les rou tes; à juger dans les conseils de guerre tous les délits militaires, et à faire exécuter les dits jugemens.

2e année. Tome XII:

[ocr errors]

D

« ZurückWeiter »