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exécutifs doivent être essentiellement et continuellement employés à protéger la vie, la liberté, l'honneur et la propriété de tous les citoyens; de sorte que chacun ne soit responsable de sa conduite. qu'aux loix, et n'ait à redouter dans aucun cas le pouvoir arbitraire d'aucun magistrat ou agent de la puissance exécutive.

VIII. Que l'assemblée nationale sera permanente et organisée ainsi qu'il sera ciaprès statué.

IX. Que tout accusé doit être jugé, coupable ou non coupable, par ses pairs, avant que le tribunal devant lequel il est traduit puisse prononcer une peine.

X. Qu'il est libre à tout citoyen de publier pour sa propre défense on pour l'instruction publique tout ce qu'il avisera, en demeurant responsable de ses écrits.

XI. Qu'aucune considération politique, aucun besoin ou service public, ne pouvant prévaloir sur le droit que tout homme a à sa propre subsistance, ceux dépourvus de toute propriété, tels que les mancuvres et journaliers, ne peuvent être soumis à aucune contribution personnelle.

XII. Que tous les impôts doivent être mesurés sur les besoins effectifs de l'état

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et également supportés par tous les citoyens, proportionnellement à leur fortune, sans distinction ni privilege pour qui que ce soit.

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XIII. Qu'il ne peut être établi ni toléré à la charge de la nation aucun droit abusif.

XIV.Que tous les citoyens, de quelque rang et condition qu'ils soient, ont droit à toute profession et industrie légitime, et peuvent être promus aux honneurs et dignités ecclésiastiques, civils et militaires proportionnellement à leur mérite, talens

et services.

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XV. Que tout officier et bas-officier de l'armée de terre et de mer, avant d'être admis en son grade, sera tenu de prêter serment de fidélité au roi et à la nation.

XVI. Qu'aucune troupe militaire ne peut être employée, même en cas d'émeute contre le peuple, que sur la réquisition d'un magistrat civil, ou d'après une proclamation royale, scellée et contresignée par le chancelier qui en sera responsable.

XVII. Que les principes élémentaires de la législation et les droits constitutifs de la nation seront professés et enseignés dans tous les colleges et maisons d'éducation.

De l'organisation et du pouvoir de l'assemblée nationale et des assemblées provinciales et municipales..

ART. I. Le premier mai de chaque année, il y aura dans toutes les villes, bourgs et villages du royaume, une réunion d'habitans de toutes les classes chez le plus ancien de chaque famille, et un des membres sera député à l'assemblée de paroisse qui se tiendra le même jour, sous la présidence du syndic ou premier officier municipal.

II. Les paroisses composées de plus de mille feux seront divisées en assemblées de

quartier, et chaque quartier enverra à l'assemblée de paroisse le dixieme de ses membres.

IV. L'assemblée de paroisse élira ses représentans annuels à raison de trois sur cent feux, et ils formeront le conseil municipal.

III. Tous les deux ans, le premier de juin, les représentans d'un nombre de paroisses formant dix mille feux se rassembleront dans le lieu principal de leur

arrondissement, et nommeront en commun douze députés, dont quatre seront choisis parmi les propriétaires de fiefs, deux dans le clergé, et six dans toutes les classes de citoyens propriétaires de quinze cents livres de rente au moins en fonds de terre.

VI. Toutes les députations semblables d'un même district formeront les états provinciaux.

V. Tous les trois ans, le premier de juillet, chaque étát provincial députera la douzieme partie de ses membres à l'assemblée nationale, qui sera permanente dans la capitale, et dont les membres seront ainsi renouvellés au bout de trois années, dans les vacances et prorogations d'une session à l'autre, déterminées par l'assemblée et par le roi, et qui ne pourront excéder un intervalle de trois mois.

VII. L'assemblée nationale sera divisée en deux chambres, dont la premiere, appellée chambre des communes, sera composée de tous les députés nobles ou non nobles même des ecclésiastiques qui auront été élus comme représentans des communes. La seconde sera composée de tous les députés laïcs et ecclésiastiques élus en qualité de propriétaires de fiefs, ayant

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dix mille livres au moins en fonds de terre. Elle sera appellée chambre du conseil. Nul ne pourra être élu représentant avant 25 ans accomplis, et admis à la chambre du conseil avant 30 ans.

VIII. Les deux chambres se réuniront

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pour nommer un président et deux viceprésidens de l'assemblée nationale un greffier en chef et des secrétaires, lesquels seront choisis parmi les membres de l'assemblée, et amovibles à sa volonté. La chambre des communes nommera particulièrement un promoteur et deux assistans; et la chambre du conseil élira parmi les magistrats et gens de loi qui ne seront pas membres de l'assemblée douze commissaires qui auront séance au parquet de la

chambre et voix consultative seulement.

IX. Toutes les affaires de législation, plaintes, pétitions et propositions quelconques, seront portées à la chambre des communes, où elles seront discutées et délibérées en la forme prescrite par ses propres réglemens, et l'arrêté des communes sera dans le jour porté à la chambre du conseil, pour y être discuté et délibéré. Dans le cas où, à la majorité des voix, l'arrêté des communes seroit admis par la chambre du

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