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Bouveraine; car ce qui est injuste peut bien être ordonné et exécuté par la force, mais n'aúra jamais le caractere auguste de la loi. D'après ces principes qui sont, je crois, incontestables, je demande ce que signifie le mode de constitution des représentans de la nation? Quelle est la loi qui l'autorise ? Où est la volonté souveraine qui a exprimé cette intention juste et utile? Sommes-nous seuls la puissance législative ? Pouvons-nous y suppléer ? La volonté générale vous y a-t-elle autorisés ? Vos constituans yous ontils enjoint de résoudre de cette maniere la question qu'ils n'avoient pas même prévue sur la vérification des pouvoirs? Ontils même réclamé, dans tous les bailliages, sur le refus des deux premiers ordres d'y procéder en commun? Ce n'est pas que je ne regarde comme injuste, de la part du clergé et de la noblesse, de s'y refuser aujourd'hui. J'ai déjà eu occasion de le dire, et je le répete maintenant aucun motif, aucun fait historique ne pouvoit détruire cette raison irrésistible qui n'avoit jamais été alléguée dans les précédens états-généraux. Si la vérification commune et ré ciproque n'a pas toujours eu lieu, c'est parce

qu'il n'y a pas de preuve qu'elle ait été ré clamée. Mais la réquisition d'une des parties contractantes suffit pour obliger les

autres.

Il est vrai, messieurs, que vous êtes plus essentiellement les représentans de la nation, que ne le sont les députés du clergé et de la noblesse; car les premiers élémens de la force sociale et politique consistent dans le corps national qui nous a députés. C'est sous ce rapport que votre existence est grande; que votre influence doit l'être, et qu'elle est indépendante des prétentions négatives des autres ordres. Mais au lieu de les anéantir, ces prétentions, vous les mettez en action si vous allez au-delà de vos pouvoirs. Or, je n'en connois point parmi nous qui nous permette d'adopter et de créer un mode, absolument nouveau de constitution. Que disent, en effet, les pouvoirs les plus impératifs sur l'opinion par tête ? de se retirer, si l'on vote par ordre. Cette recommandation est très différente. de celle de s'établir les seuls représentans connus de la nation, qui est une attaque directe des autres ordres. Cette attaque provoque dans l'instant une défense, une

résistance, une scission; et c'est-là, messieurs le malheur que je desirerai toujours d'éviter.

Des droits et des principes constitutifs (1).

LES représentans de la nation munis de ses pouvoirs pour fixer la constitution de l'état, déterminer les droits et l'exercice de la puissance législative et de la puissance exécutive; considérant que la liberté, l'ordre et la félicité publique ne peuvent être solidement fondés que sur les principes immuables de la justice et de la raison; que l'homme est sorti libre des mains de la nature; qu'en devenant membre d'une société politique son intention a été de mettre ses droits naturels sous la protection d'une force commune lesdits représentans réunis en assemblée natio

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(1) Dans la séance du 20 juillet 1789, on proposa l'établissement d'un comité de constitution; M. Malouet demanda la permission de lire les articles suivans, comme présentant le résumé de toutes les idées éparses dans plusieurs cahiers et divers écrits publiés sur la constitu tion. C'est un morceau trop précieux pour n'être pas conservé.

nale, reconnoissant et consacrant à jamais comme inviolables les droits de l'homme et du citoyen, déclarent:

ART. I. Que la nation françoise est éminemment libre et indépendante de toute autorité , pactes, tributs, loix et statuts qu'elle ne consentiroit pas à l'avenir.

II. Que le culte public volontairement adopté par le peuple françois doit être religieusement pratiqué et dirigé par l'église gallicane, sans qu'aucun citoyen ou étranger puisse être troublé ou inquiété dans l'exercice d'une autre religion.

III. Que la volonté générale est que les provinces et pays composant l'empire françois soient soumis à un gouvernement monarchique , sans altération ni dérogation aux principes et aux droits nationaux qui constituent un tel gouvernement.

IV. Que la nation a seule le droit, et confere à ses représentans l'exercice du pouvoir législatif, conjointement avec le

roi.

V. Que le roi et ses successeurs légitimes en ligne directe sont et seront personne sacrée et inviolable chef suprême de la nation, dépositaire inamovible de la puissance royale, ayant reçu indivisiblement

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le pouvoir de gouverner et administrer l'état, conformément aux loix proposées consenties et promulguées en l'assemblée des états- généraux, ayant spécialement reçu le droit de commuer et remettre les peines encourues par les coupables, de distribuer les dignités et emplois ecclésiastiques civils et militaires de faire rendre la justice dans les tribunaux légale-ment établis, de pourvoir à la sûreté intérieure et extérieure de l'empire, de déclarer la guerre, faire la paix, contracter des alliances confirmées par les représentans de la nation, et d'avoir dans toutes les parties de l'administration civile et politique une autorité légale ponctuellement obéie, sous les peines prononcées ou qui seront prononcées par les loix.

VI. Q'aucune personne, prince ou magistrat, autres que les représentans de la nation assemblée n'ont le droit et le

pouvoir d'arrêter et proposer au roi aucune contribution loix, statuts, création, réformation et suppression des tribunaux, ou de consentir et sanctionner de tels actes, dans le cas où ils seroient proposés par le roi.

VII. Que tous les pouvoirs législatifs et

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