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peut s'étendre le bénéfice sans vexation pour les peuples, et sans laisser parmi nous aucune trace de l'odieuse et cruelle inquisition dont vous avez voulu délivrer la France.

Or, je soutiens que tant que les droits imposés sur une denrée quelconque peuvent se confondre, pour les consommateurs, avec les bénéfices légitimes du marchand, tant qu'ils'n'occasionnent pas dans les prix de surhaussement plus sensible que celui qui résulte des chances ordinaires du commerce et de cet état moyen entre la plus grande et la moindre abondance; dans cette proportion, dis-je, les droits du fisc ne grevent ni n'inquietent les consommateurs. C'est alors le mode d'imposition le plus doux, le plus léger, le plus précieux à conserver les droits ne deviennent odieux et oppressifs que lorsqu'ils nous représentent, par l'augmentation du prix des denrées, un état de disette, et lorsque les moyens de perception ne peuvent être séparés de l'appareil de la force et de la tyrannie..

Ce n'est plus là ce que nous avons à crain. dre, en arrêtant un nouveau plan de vente par les fermiers généraux ; il n'est plus question pour les peuples de garde, de

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saisie, d'oppression. Le seul avantage des établissemens actuels, des moyens de transports et d'approvisionnemens, assure aux fermiers celui d'une préférence décidée sur tout autre concurrent et la fixation graduée du prix du sel proportionnellement aux distances des marais salans, assure aux consommateurs, à des prix modérés, un approvisionnement de bonne qualité, qui ne peut-être garanti, ni quant à la modération du prix, ni quant à la qualité, par tout

autre concurrent.

M. l'archevêque d'Aix a repoussé toutes ces considérations par une comparaison que je ne crois pas applicable au commerce du sel; c'est celle du commerce des bleds.~

La liberté de ce commerce, a-t-il dit, produit-elle des accaparemens? expose-t-elle les consommateurs à être approvisionnés de bleds de mauvaise qualité ?

1o. On recueille du bled dans toutes les parties du royaume, et du sel sur les bords de la mer seulement et dans quelques parties. de nos cités.

2o. Rien n'est plus apparent que la bonne ou mauvaise qualité des grains, et l'on ne peut s'appercevoir que par l'usage de la bonne ou mauvaise qualité des sels.

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3o. Les bleds ont déjà payé par l'impôt établi sur la terre qui les produit une forte contribution; et les sels se trouvant déchargés tout-à-fait de la portion considérable qu'ils supportoient dans la contribution générale, il sera très-difficile, très-onéreux, de la rendre reversible sur toute autre denrée.

Le meilleur mode d'imposition, je l'ai déjà dit, est celui qui se confond, par sa quotité modérée, avec le prix naturel de la chose; et le plus productif des impôts observant cette condition, est celui qui se perçoit sur les consommations les plus habituelles.

Je pense donc, messieurs, que vous regretterez un jour de n'avoir point réservé à l'état une portion raisonnable dans les bénéfices de la vente du sel.

L'ATTENTION de l'assemblée étant fatiguée, je ne traiterai la question qui vous occupe que sous un seul rapport, celui qu'elle doit avoir avec les autres parties de la constitution; et comme c'est en Angleterre, en Amérique que nous puisons nos exemples et nos motifs pour l'établissement des jurés, j'examinerai si, le pouvoir législatif et

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exécutif étant constitué en Angleterre ct en Amérique tout autrement qu'ils ne le sont parmi nous, nous devons constituer comme en Angleterre le pouvoir judiciaire.

Je sais que la hiérarchie des tribunaux actuellement subsistans ne sauroit trouver place dans le nouvel ordre de choses qui s'établit ; il ne s'agit plus d'un ordre judidéfendre ciaire, tel qu'il devoit être pour les intérêts du peuple contre les grands vassaux, ou les intérêts du peuple contre l'autorité absolue. Il s'agit de trouver l'ordre le plus pur, le plus impartial pour l'administration de la justice, celui où l'applica tion de la loi est le moins arbitraire, et

l'établissement des jurés semble remplir

toutes ces conditions.

En France comme en Angleterre le jugement par jurés défendra un citoyen de l'oppression des grands et de l'influence du prince, de la volonté arbitraire des magistrats cet avantage est incontestable; mais il ne suffit pas, pour être libre, d'être à l'abri des caprices et du despotisme d'un seul; il faut aussi que je sois efficacement protégé, comme particulier et comme magistrat, contre les violences, les ressenti

mens, les passions de la multitude. —Or, ce genre de protection ne m'est point assuré en certain cas par les jurés; car ils sont trop habituellement dans la dépendance du peuple : ils sont trop près de ses mouvemens, et c'est avec peine que j'ai en. tendu regretter dans cette tribune qu'au moment de la révolution les jurés ne soient pas établis. Je demande si un homme soupçonné d'accaparemens de grains, ou exposé même par ses opinions à l'inimitié du peuple, seroit en sûreté, lorsque, poursuivi par la calomnie, par la fureur de ses accusateurs, il seroit traduit devant des jurés prévenus des mêmes impressions.

Ainsi, dans le cas dont parloit hier M. Thouret, de cette insurrection redoutable de l'opinion publique en cas d'attroupement, de sédition, de violence commise par un corps armé, ou par un corps administratif, je rejette le jugement par jurés, comme pouvant favoriser l'oppression, et je sens le besoin d'un tribunal supérieur, indépendant, et dont l'autorité ne puisse être bravée impunément.

En Angleterre, l'étendue de la prérogative royale, l'indépendance de la chambre haute, la non-existence des assemblées de

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