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Chaque assemblée provinciale sera composée de deux départemens.

Chaque département sera divisé en quatre districts.

Chaque district sera composé d'autant de municipalités indépendantes entr'elles qu'il y aura, dans son arrondissement, de villes, bourgs et villages ayant des rôles séparés d'impositions.

Les assemblées primaires se tiendront dans chaque ville, bourg et village municipal, pour nommer les représentans de la commune qui doivent former le conseil municipal.

Les assemblées d'élection pour la représentation nationale et provinciale se tiendront au chef-lieu de district, où les assemblées primaires enverront un député par cent votans.

Lesdits députés éliront des membres des assemblées provinciales, à raison de treize députés par district.

Les assemblées provinciales seront ainsi composées de cent quatre membres, dont douze seront destinés à l'administration par commission, de chaque département, et trois à la correspondance de chaque district.

Si je n'adopte pas, messieurs, les assem blées secondaires et communales pour l'administration des districts; si je préfere des commissions intermédiaires subordonnées, c'est parce que je suis convaincu que l'ordre, l'économie, l'expédition des affaires, se concilient parfaitement avec une assemblée supérieure d'administration, qui prononce, qui inspecte, et des agens qui exécutent ; mais qu'il n'est pas bon d'adopter pour les détails d'exécution une hiérarchie d'administration collective.

Je ne vous propose point, comme les derniers préopinans, de conférer au roi la dictature, mais bien d'établir le pouvoir exécutif sur sa véritable base, qui est, dans une monarchie, l'autorité royale......

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J'observerai d'abord que c'est une erreur, aujourd'hui familiere, que de donner le même nom à l'autorité royale et au pouvoir exécutif; l'une représente l'empire et la souveraineté, l'autre en est l'instrument.

Tout ce qui est nécessaire à la sûreté, à la protection de tous, à l'exécution inviolable des loix, compose le pouvoir exécutif distribué en plusieurs magistratures dans les républiques.

La réunion de toutes ces forces, sous la direction d'un seul, distingue le gouvernement monarchique.

Le pouvoir d'empêcher l'emploi illégal de ces forces appartient à une nation libre, exerçant par ses représentans l'autorité législative.

Ainsi, la liberté nationale ne consiste pas à atténuer ou à transposer le pouvoir exécutif, sans l'unité duquel elle ne peut exister ou se maintenir, mais à prévenir sa direction arbitraire; ce qui est éminemment le droit et le devoir du corps législatif.

Or, lorsqu'une nation a investi ses représentans de ce droit, elle ne peut plus le perdre qu'en renonçant à la volonté de la

conserver.

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Et lorsque la responsabilité des agens du pouvoir exécutif est devenue une loi constitutionnelle, leurs écarts peuvent être des délits plus ou moins graves; mais ils ne pourroient devenir des conquêtes sur la li berté que par la faute du pouvoir législatif, qui est toujours en état de prononcer que la loi est violée et la peine encourue.

Cette surveillance active des représentans de la nation est l'unique contre-poids légal

et efficace de la force publique et de la puissance qui la dirige. Que tout autre corps ou individu participe à l'exercice de ce droit souverain, les différentes parties de la société politique doivent alors se trouver fréquemment dans un état de guerre et d'anarchie, et il n'y a plus de gouvernement; car le pouvoir de gouverner doit être actif et irrésistible dans les routes qui lui sont tracées, puisqu'il n'est autre que la loi agissante.

Je n'appliquerai pas ces principes à l'état actuel de nos provinces, qui ne représente aucune forme de gouvernement, mais au moyen constitutionnel de faire cesser d'aussi grands maux.

Vous avez reconnu, messieurs, que le gouvernement françois est monarchique, et que le pouvoir exécutif suprême réside dans les mains du roi.

C'est aussi un principe constitutionnel de toutes les sociétés du monde, que la violence doit être réprimée par la force...

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Examinons maintenant dans le plan proposé quelle est l'intervention et l'influence du chef suprême du pouvoir exécutif, et comment il l'emploie à maintenir l'ordre et la réparation des violences. La loi qui

les réprouve réclame son appui; voilà le principe. La conséquence ne peut être que les corps intermédiaires agissent, disposent, arrêtent le pouvoir exécutif par leur volonté propre et absolue; car alors je ne vois plus le chef suprême: et la force publique, subdivisée en autant de parties qu'il de municipalités, se trouve en effet dans leurs mains.

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Ce n'est pas que j'improuve la loi qui leur donne le droit de requérir les troupes réglées, et met celles-ci aux ordres du magistrat civil: dans les cas ordinaires, cette mesure est sage et nécessaire; mais lorsqu'elle devient insuffisante, le pouvoir exécutif suprême doit-il être inactif, et son emploi n'est-il pas légal, lorsqu'il répare ou qu'il empêche les désordres réprouvés par la loi ?

Le nouveau décret proposé ne statue rien sur ces cas ordinaires, et il n'indique point celui où le recours au monarque devient récessaire, où la désobéissance à ses ordres seroit une forfaiture. Ce décret s'adresse à chaque municipalité séparée; on n'y voit point le lieu commun qui les unit à la puissance publique et sa direction supérieure. Le pouvoir exécutif se trouve séparé da

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