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conscription n'est qu'une loi de police que le souve> rain temporel peut faire cesser quand il lui plaît j 4°. que les pasteurs sont juges de la foi, ainsi que les évêques ; qu'ils peuvent faire tout ce que fait un évêque, excepté l'ordination, et qu'ils ne different par conséquent que par le pouvoir de conférer le sacerdoce; 5°. que les prêtres ont reçu dans l'ordination le pouvoir de prêcher et de confesser; que ce pouvoir ne dépend aucunement de la jurisdiction épiscopale, et que par conséquent les prêtres n'ont pas besoin d'approbation.

Il nous est impossible d'entrer ici dans le détail des preuves théologiques et des passages de l'écriture sainte par lesquels on peut réfuter les cinq proposi tions que nous venons d'extraire. Qu'il nous soit per→ mis seulement de citer, non pas le premier catéchisme qui pourroit nous tomber sous la main, mais un ouvrage qu'on n'accusera pas d'être trop favorable à la religion (l'encyclopédie) (1), et d'en extraire ce que nous devons penser relativement à la primauté de jurisdiction que l'assemblée nationale semble refuser à l'évêque de Rome. «Les protestans, y est-il dit, se sont extrêmement attachés à contester au pape cette prérogative; Jean Hus, entr'autres, disoit qu'il n'y avoit pas d'ombre d'apparence que l'église eût besoin d'un chef pour la gouverner. Les luthériens et les calvinistes ont encore enchéri sur cette prétention; leurs chefs et leurs ministres n'ont pas rougi de donner à l'église romaine le nom de Babylone prostituée', aux papes le titre d'ante christ, et à leur primauté celui de tyrannie; mais ce n'est pas par des

(1) Au mot primanté du pape.

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invectives

invectives et des qualifications odieuses qu'on éclaircit la vérité. Quand ils ont attaqué cette prérogative du siege de Rome, elle étoit fondée sur une prescription immémoriale; on verra par la suite de cet article s'ils étoient recevables à lui contester ce que toute l'église avoit jusqu'alors reconnu. Mais avant que d'en venir à ces preuves, il est bon d'expliquer ce que les catholiques entendent par cette primauté d'honneur et de jurisdiction ».

« Tous conviennent qu'elle appartient au saint-siege et au pape qui l'occupe de droit divin; mais tous n'expliquent pas d'une maniere uniforme en quoi consis tent ces droits de jurisdiction et d'autorité ».

« Les théologiens ultramontains prétendent qu'en vertu de cette primauté, le pape est dans l'église comme un ' monarque absolu ; que tous les autres évêques tiennent leur puissance de lui; que la plénitude de la jurisdiction ecclésiastique réside dans la personne du pape ; que les évêques ne jouissent que de la portion qu'il veut bien leur communiquer, et qu'il est infaillible quand il prononce ex cathedra; qu'il est supérieur au concile général, et ne reconnoît point de juge sur la terre; qu'il est le maître de tout le monde, et qu'il a du moins le pouvoir indirect de déposer les rois et de délier leurs sujets du serment de fidélité. Mais, comme le remarque M. d'Héricourt, loix ecclésiastiques, part. I, cap. vi, en voulant porter au-delà des bornes une puissance légitime, on en affoiblit l'autorité dans l'esprit des personnes qui ne savent point distinguer ce qui est de droit d'avec ce que les hommes ont imaginé par complaisance ».

« D'autres sont tombés dans un excès tout opposé; 2e année. Tome XI.

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et sous prétexte de combattre ces droits chimériques? ils ont donné atteinte aux prérogatives les mieux établies. Richer, entr'autres, dans son livre de la puissance ecclésiastique et politique, semble prétendre que Jésus-Christ a confié le pouvoir des clefs plus essentiellement et plus immédiatement à tout le corps des fideles qu'à Saint Pierre et aux autres apôtres; que, par conséquent, toute la jurisdiction n'appartient au pape et aux évêques que ministériellement et instrumentalement, comme exécuteurs du pouvoir de l'église ; et enfin, que le pape n'en est que le chef ministériel, ac cidentel et symbolique: propositions qui furent condamnées dans le concile de Sens en 1612, et que Ri cher rétracta lui-même en 1629 par contrainte et par violence »,

«Entre ces deux excès, dont l'un accorde trop et l'au tre trop peu au souverain pontife, un troisieme sen timent fait consister la primauté du pape à avoir comme chef la sollicitude de toutes les églises, à veiller à l'observation et à l'exécution des canons dans tout le monde chrétien, à y obliger même les rebelles et les contu→ maces par les peines canoniques: privilege qui ne convient point à chaque évêque particulier, dont la jurisdiction est restreinte et bornée à son diocese ; 2o. en ce que les décrets et les loix des pontifes romains regardent toutes les églises en général et chacune en particulier, et que les fideles doivent s'y soumettre pro visionnellement, tant que l'église ne contredit ou ne réclame point; 3°. en ce qu'il doit avoir la principale part dans tout ce qui concerne la religion, et qu'on ne doit rien décider d'important sans lui; 4°. qu'il peut dispenser des loix faites par les conciles généraux eux

mêmes, dans les cas où le concile lui-même en dispenseroit, et selon les regles de dispenses prescrites par les conciles; 5°. qu'il a droit de convoquer les conciles généraux, et d'y présider ou par lui-même ou par ses légats; 6°. qu'il est vraiment et réellement le chef de l'église, et que son siege est le centre de l'unité catholique ».

« Ces notions établies, il s'agit d'examiner si les papes ont réellement joui de tout temps de ces prérogatives. La doctrine des conciles et celle des peres, l'exercice fréquent que les papes ont fait de ce pouvoir et le consentement des princes se réunissent en faveur de cette primauté ».

« 1°. Les conciles: celui de Nicée, canon VI, s'exprime ainsi romana ecclesia semper primatum habuit. Or, comme le remarque Nicolas I, ce concile n'a rien accordé à l'église romaine; il n'a fait que reconnoître le droit dont elle étoit déjà en possession, et dont l'origine étoit aussi ancienne que le christianisme. Le premier de Constantinople n'accorde l'honneur de la primatie à l'évêque de Constantinople qu'après l'évêque de Rome : Constantinopolitanus episcopus habeat primatûs honorem post Romanum episcopum. Celui d'Ephese reconnoît en plusieurs endroits que l'église romaine est le chef des autres églises; celui de Calcédoine, action ou session XVI, s'explique de la sorte: ex his qua gesta sunt et ab unoquoque deposita perpendimus omnem quidem primatum et honorem præcipuum, secundùm canones, antiquæ Romæ dei amantissimo archiepiscopo conservari. Celui de Constance, en condamnant diverses propositions de Wiclef et celle de Jean Hus, que nous avons rapportée ci-dessus, déclara suffisamment quelle

étoit sa doctrine sur la primauté du pape. Dans le con→ cile de Florence, les Grecs qui se réunirent aux Latins reconnurent la même vérité: Definimus, disent-ils, sanctam apostolicam sedem et romanum pontificem in universum orbem tenere primatum ».

« 2°. Les peres ne sont pas moins formels sur cet ar ticle. Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas de rapporter tous leurs textes. Qu'il nous suffise de remarquer qu'ils reconnoissent expressément que l'évêque de Rome est le fondement de l'église ; que sa chaire est la chaire principale à laquelle il faut que toutes les autres s'unissent, à cause de la supériorité de la puissance qu'elle possede; qu'il a la suprême puissance pour avoir soin des 4gneaux du fils de Dieu; qu'il a recu la primauté afin que l'église fut une; qu'il est le premier et le chef des pasteurs ; que son église a la principale autorité sur les églises qui sont dans tout le monde; qu'il a droit d'adresser des lettres aux autres évêques, et de statuer sur les matieres de religion, d'appeller les évêques au concile, et, par autorité de sa place, de s'opposer avec plus de vigueur que les autres évêques aux erreurs et aux nou➡ veautés. Iren. lib. 111, c. 111 ; Athanas. apolog. 11, cypr. de vint. et epist. XLII et XIV; Théodoret, epist. CXVI, optat. lib. 11, contr. parmen. S. Augus. epist. XLIII et cxc; Vincent. lirin. in commonitar. F, c. V, etc. »

« 3°. L'exercice constant de ce pouvoir le justifie plus clairement ; il ne faut qu'ouvrir l'histoire ecclésiastique pour en trouver des preuves éclatantes dans tous les siecles. Nous ne ferons qu'indiquer ici les principaux faits. Dès le premier siecle, Saint Clément écrivit aux Co. rynthiens pour appaiser le schisme qui s'étoit élevé parmi eux, ainsi que le rapporte Saint Irénée, liv. IIF,

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