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des places de commis de bureaux; mais il n'y a point de quoi nourrir des factions. Lorsqu'on fait sonner ce mot en pareille occasion on pense aux Orléans, aux Condé, sous Charles VII, aux Montmorency et aux Guise sous François II; et l'on ne pense pas que là où il n'y a plus de roi absolu, un régent n'est plus un roi absolu.

Alors tombent toutes ces objections de l'enfant de la faveur populaire, qui, bientôt usurpateur de la royauté, rival heureux de toutes les autorités légitimes, va renverser en un moment toute la constitution, fouler aux pieds toutes les loix, et tout cela aux applaudissemens de cette nation dont l'estime et la faveur l'ont porté à une place qui, comme toute autre, a ses limites, ses surveillans, ses envieux et ses ennemis. Tout cela est exagéré, tout cela est déraisonnable. Ce qui ne l'est pas, ce me semble, c'est que le choix du régent étant en soi assez indifférent, il vaut mieux suivre la pente de nos goûts, de nos habitudes, et fixer le régent à l'avance et sous un mode invariable; et pour résumer en peu de mots les avantages que l'on vous y a montrés: 1o. que la délégation de la régence au parent le plus proche tînt davantage aux idées

reçues; 2o. qu'il seroit peut-être dangereux d'offrir le spectacle d'une régence élective à côté d'une royauté héréditaire ; 3o. que le parent le plus rapproché du trône sera censé s'être mieux préparé à remplir les fonctions de la royauté ; 4°. qu'il sera plus intéressé à ne pas la laisser dégrader qu'aucun autre membre de la famille, attendu qu'il sera plus près de la recueillir. Je pense donc que le plan du comité peut être adopté.

Discours sur l'égalité des partages dans les successions en ligne directe (1).

Ce n'est que par degrés qu'on peut opérer la réforme d'une législation vicieuse soit que le législateur craigne de renverser d'un seul coup le fondement de toutes les erreurs que son génie lui découvre, soit qu'il n'apperçoive ces erreurs que successivement, et qu'il ait besoin d'avoir déjà beaucoup fait pour connoître tout ce qu'il doit faire.

Vous avez commencé par détruire la

(1) Ce discours fut lu à l'assemblée nationale, dans la séance du 2 avril 1791, par l'ancien évêque d'Autun, et quelques minutes après la mort de Mirabeau.

féodalité; vous la poursuivez aujourd'hui dans ses effets: vous allez comprendre dans vos réformes ces loix injustes que nos coutumes ont introduites dans les successions; mais, messieurs, ce ne sont pas seulement nos loix, ce sont nos esprits et nos habitudes qui sont tachés des principes et des vices de la féodalité. Vous devez donc aussi porter vos regards sur les dispositions purement volontaires qui en sont l'effet ; vous devez juger si ces institutions d'héritiers privilégiés, de préciputs, majorats, substitutions, fidéi-commis doivent être permises par les loix qui régleront désormais

nos successions.

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Les comités de constitution et d'aliénation viennent de vous présenter un projet qui embrasse toute la matiere des propriétés relatives aux successions et partages. Les détails de cette intéressante loi vont vous occuper successivement; mais ils dépendent d'une question qu'il importe d'appro fondir, d'un principe qu'il faut reconnoître. Il nous faut examiner, relativement aux chefs de famille, ce qui concerne le droit de tester, ses fondemens et ses limites. Alors seulement nous toucherons à la source de

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tous les abus; alors peut-être nous sentirons la nécessité de les détruire tous ensemble par le bienfait de la loi qu'on vous

propose.

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Voici donc la question fondamentale qui se présente la loi doit-elle admettre chez nous la libre disposition des biens en ligne directe? c'est-à-dire, un pere ou une mere, un aïeul ou une aïeule, doivent-ils avoir le droit de disposer à leur gré de leur fortune, par contrat ou par testament, et d'établir ainsi l'inégalité dans la possession des biens domestiques? c'est ce que je me propose d'examiner.

Les formes et les regles testamentaires ont varié et varient encore à l'infini chez les divers peuples de la terre, et souvent chez le même peuple; mais, à quelques exceptions près, la faculté de tester a été accordée de tout temps à tout citoyen qui possede quelque propriété transmissible, et qui n'est pas dans le cas particulier d'incapacité.

Ceux qui ont traité cette matiere ont pu se méprendre sur le fondement et le caractere d'un usage aussi général; ce qui est universellement adopté peut être regardé

aisément comme un principe pris dans la nature. Des erreurs bien plus grossieres ont échappé à la philosophie des légistes.

Si le droit dont jouissent les citoyens, de disposer de leurs propriétés pour le temps où ils ne seront plus, pouvoit être regardé comme un droit primitif de l'homme, comme une prérogative qui lui appartient par les loix immuables de la nature, il n'est aucune loi positive qui pût les en priver légitimement. La société n'est pas établie pour anéantir nos droits naturels, mais pour en régler l'usage, pour en assurer l'exercice. Cette question, sur la faculté de disposer arbitrairement de ses biens par testament, n'en seroit donc pas une; ce n'en seroit pas une surtout dans une constitution comme la nôtre, dont le premier caractere est le respect pour les droits de l'homme.

Il faut donc voir ce que la raison prononce à cet égard. Il faut voir si la propriété existe par les loix de la nature, ou si c'est un bienfait de la société; il faut voir ensuite si, dans ce dernier cas, le droit de disposer de cette propriété par voie de testament en est une conséquence nécessaire...

Si nous considérons l'homme dans son

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