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et qu'ils ont consenti parce qu'ils auroient reçu le paiement de quelque dommage.

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Voilà la premiere objection: il est facile de répondre : l'exception tirée du consentement légal du propriétaire doit subsister; car là où il y a cession d'un droit, le cédant n'a plus de droit. Si des concessionnaires, ou justes ou prévoyans, avoient joint au titre de leur concession le consentement des propriétaires, il faudroit cer'tainement conserver de pareilles possessions. J'amende moi-même cet article de cette maniere à moins qu'il n'y ait eu de la part dés propriétaires consentement légal, et par écrit formellement confirmatif de la concession. Les propriétaires du Forez ont fait une objection bien plus singuliere. Notre intérêt, disent-ils, est conservé, mais c'est par une exception; il vaudroit bien mieux que ce fût par le principe. Il n'y a point d'exception dans mon systême. Quel est le principe que j'ai posé? que la nation a droit à l'exploitation des mines. Quelle est la premiere conséquence de ce principe? la nation peut concéder les mines qu'on n'exploite pas. Quelle est la seconde conséquence? que l'ancien gouvernement auroit

que

dû agir de même, puisqu'il n'y avoit que cela de juste, et qu'ainsi les concessions des mines découvertes et exploitées doivent être anéanties. Il est donc vrai que l'intérêt du Forez est conservé par l'application du principe. Il n'est donc pas vrai que l'article 5 du projet de décret soit une exception. Il y a plus; c'est que l'article 1er du projet de décret, et c'est là que se trouve le principe, renferme déjà, indépendamment des concessions anéanties par l'article 5, tout ce que les propriétaires du Forez peuvent desirer; il est dit dans cet article: « Que les propriétaires de la surface n'auront pas même besoin de concession pour jouir des mines qui pourront être exploitées à tranchée ouverte, sans fosses et sans lumieres. Or, presque toutes les mines de charbon du Forez sont dans ce cas; mais on a fait une objection sur cet article, qui mérite de fixer l'attention de l'assemblée. Ces mots, dit-on, à tranchée ouverte, sans fosses et sans lumieres, n'accordent pas un droit suffisant. Il faudroit que le propriétaire n'eût pas besoin de concession pour creuser jusqu'à une certaine profondeur, et cette profondeur devroit être fixée. Pour décider cette question, je n'ai encore besoin que

d'appliquer le principe que j'ai posé. La société a droit à l'exploitation, mais elle n'a droit qu'à l'exploitation; son intervention ne doit donc pas avoir lieu toutes les fois que cette exploitation est à-peu-près assurée.

Or, des mines à tranchée ouverte, des mines d'une médiocre profondeur, exigent trop peu de moyens, et sont trop faciles pour que la nation ait le droit de se réserver le droit d'en disposer. Ce n'est point là une exception; c'est la conséquence immédiate du principe. J'amende donc le premier article de mon projet de décret de cette maniere : « Les propriétaires de la surface jouiront en outre de celles de ces mines qui pourront être exploitées ou à tranchée ouverte, ou avec fosses et lumieres, jusqu'à trente pieds de profondeur seulement ».

M. Lamerville veut faire déclarer par le premier article de son projet de décret: «que les mines font partie de la propriété fonciere et individuelle des citoyens ». Cet article de son projet de décret est détruit par les suivans; et pourquoi cette contradiction? c'est qu'il seroit physiquement im possible d'exploiter les mines, si l'on adop

toit le principe que les mines font partie des propriétés individuelles du sol. Le projet de décret de M. Lamerville démontre à chaque article l'incohérence de son systême avec le principe qu'il veut lui donner pour base. Le septieme ne sert qu'à confirmer le mien. Quand les propriétaires de la circonscription ne pourront ou ne voudront pas exploiter leur mine, l'adıninistration en confiera l'exploitation, à baux prolongés., suivant la difficulté de l'entreprise, à des entrepreneurs, sous la condition de l'indemnité due aux propriétaires et fixée par le réglement. Cet article est précisément la base de mon opinion: si le propriétaire refuse d'exploiter une mine, la nation, qui a droit à ce que les mines. soient exploitées, doit les concéder à d'autres. Ainsi, en derniere analyse, dans le plan des habitans du Forez comme dans le mien, le droit des propriétaires se réduit à la préférence. Il ne s'agit que de savoir lequel de ces deux systêmes est le plus conséquent celui par lequel on veut concilier de pareils résultats avec la déclaration que les mines sont des propriétés individuelles dont cependant on ne jouira pas à l'instar de ces propriétés; ou celui qui fait pré

céder ses résultats d'un seul principe qui puisse les autoriser, c'est-à-dire, de la déclaration que les mines sont à la disposition nationale.

Un autre opinant a voulu d'abord prouver que les mines ne peuvent pas être séparées de la propriété individuelle, et cependant il adopte en entier le projet de décret de M. Lamerville. Il a voulu prouver après cela que les mines sont plus utiles entre les mains des propriétaires du sol. Cela est bon à dire de ceux qui les cultivent, mais non point de ceux qui ne les exploitent pas ; et c'est de ceux-là dont il s'agit. Je ne dirai qu'un seul mot du systême du premier occupant : il feroit de nos mines un labyrinthe inextricable. Ce genre de conquête, au milieu de l'état social, laisseroit les mines au hasard, ne permettroit pas même d'accorder la préférence aux propriétaires du sol, offriroit un combat perpétuel entre les mineurs, et seroit une source intarissable de querelles. Si l'on admet que le concessionnaire soit regardé comme le premier occupant, il est facile de s'enten-, dre; mais si l'on soutient que le premier occupant, pour avoir touché une mine en traversant un mur mitoyen, n'aura pas be

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