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et nous pourrions imiter telle conduite! Seroient-ils remplacés par les propriétaires du sol et comment diviseroit-on ces immenses atteliers qui ne peuvent être conservés que par l'exploitation la plus réguliere? Ne voit on pas qu'un seul mois d'interruption dans les travaux détruiroit les machines, disperseroit les ouvriers, et feroit perdre jusqu'à la trace des mines?....

Ce seroit une absurdité de dire que les mines sont à la disposition de la nation dans le sens qu'elle peut ou les vendre, ou les faire administrer pour son compte, ou les régir à l'instar des biens domaniaux ou les concéder arbitrairement. Personne n'a proposé cela; il étoit donc inutile de le combattre. Le systême que je soutiens a des bases bien différentes. Il est fondé sur principe, que , que la nation a droit à l'exploitation des mines; qu'ayant le plus grand intérêt à cette exploitation, elle a le droit d'exiger qu'elle se fasse bien. et qu'elle doit prendre par conséquent des mesures pour ne pas courir sur cet objet, devenu de premiere nécessité, toutes les chances de lá négligence ou du hasard. Si l'on nioit ce principe, il seroit facile de

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l'établir ; mais les propriétaires en conviennent ainsi que moi. Nous ne disputons que sur les conséquences. Les propriétaires du Forez prétendent que ce principe est conservé en décrétant que les mines seront sous la surveillance de la nation; mais il est évident que cette disposition ne pourvoiroit pas suffisamment à l'intérêt public. Ce n'est point assez de surveiller les mines qui seront exploitées, il faut encore qu'on puisse provoquer en quelque sorte l'exploitation de celles qui seront négligées : or, ce droit excede celui d'une simple surveillance. Les propriétaires du Forez l'ont très-bien senti; aussi proposent-ils de décréter qu'indépendamment de cette surveillance, la nation pourra concéder les mines dans certains cas: or, c'est précisément dans ce point que se trouve le véritable germe du principe de cette matiere.

Si la nation peut et doit concéder les mines dans certains cas, ce n'est plus là surveiller les mines, c'est réellement en disposer. On ne peut concéder ce qui n'est pas à notre disposition: on ne peut pas garantir ce que l'on concede, si l'on n'y a point un certain droit. On verra bientôt

que les propriétaires du Forez arrivent aux mêmes résultats que moi; mais mais avec cette différence, que tous les articles de leur projet de décret contrarient le principe qu'ils veulent poser, au lieu que dans le mien je n'ai besoin de proposer aucune exception, et qu'un seul principe amene toutes les conséquences. Voici la déduction de mon systême la nation a droit à l'exploitation des mines; donc si les mines ne sont pas exploitées, la nation doit en provoquer l'exploitation : elle ne peut la provoquer utilement, si elle n'a pas le droit de concéder une mine que le propriétaire du sol refusera d'exploiter; et cette concession seroit illusoire, si la nation n'avoit pas le droit de la garantir. Si la nation peut et doit concéder les mines, les mines, sous ce rapport et dans ce sens, sont donc à la dispo sition nationale. Mais comme elle ne peut les concéder qu'en vertu de son droit à leur exploitation, il s'ensuit, 1o. que le proprié. taire exploitant doit être maintenu; car l'intérêt public est alors rempli, et par-là l'on prévient pour l'avenir toutes les iniquités dont s'étoit souillé l'ancien régime: 2°, que le propriétaire qui veut exploiter doit être préféré; car c'est le propriétaire d'un sol

qui est en quelque sorte débiteur envers la société de l'exploitation de la mine qui est à sa portée : 3o. qu'il est inutile de concéder les mines dont l'exploitation est facile, qui sont peu profondes et par couches horisontales; car pour ces mines la nation doit s'en rapporter à l'intérêt du propriétaire, et l'on n'a pas besoin de provoquer ce qui est facile à exécuter. De ces mêmes principes découlent d'autres conséquences: si la nation doit préférer les propriétaires dans la concession des mines, non pas seulement pour être juste, mais en vertu des principes d'où dérive le droit de concession, il s'ensuit que toutes les concessions des mines déjà exploitées par les propriétaires sont nulles, et par-là tous les maux causés aux habitans du Forez sont réparés.

Il s'ensuit encore que les concessions faites aux inventeurs des mines doivent être conservées ; car si la nation a le droit de concéder des mines que les propriétaires n'exploitent pas, les actes de l'ancien gouvernement doivent être maintenus, lorsqu'ils ont eu pour objet l'utilité publique. Tout se tient donc dans ce systêine. Il n'y a ni tradition, ni lacune, ni exception; et tous les intérêts sont parfaitement conciliés. Pour

153 quoi donc les opinions sont-elles encore divisées? J'ai dit que c'étoit faute de s'entendre, et je vais le prouver; d'abord les propriétaires du Forez ont pensé que l'article 5 de mon projet de décret ne remplissoit pas entiérement leur intérêt; je vais le rappeler pour qu'on puisse mieux juger des objections qu'on a faites. « Les concessionnaires, dont la concession a eu pour objet des mines découvertes et exploitées par des propriétaires, seront déchus de leur concession, à moins qu'il n'y ait eu consentement légal des propriétaires ; et lesdites mines retourneront au propriétaire qui les exploitoit avant lesdites concessions, à la charge par ces derniers de rembourser de gré à gré, ou à dire d'experts, aux concessionnaires actuels la valeur des ouvrages et travaux dont ils profiteront ». Certainement par cet article toutes les concessions odieuses qui n'étoient qu'un vol fait aux propriétaires sont anéanties; les habitans du Forez en conviennent. Mais, disent ils l'exception tirée du consentement légal pourroit donner lieu à une foule de procès; on pourroit supposer que les propriétaires ont donné un consentement tacite

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