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viduelle est-elle violée en déclarant que certaines mines sont à la disposition de la nation? Mais j'ai déjà fait observer que cette partie du décret ne doit pas être séparée de l'article XVI, par lequel il est dit « que nulle concession nouvelle ne » pourra être accordée qu'auparavant le propriétaire de la surface n'ait été requis de s'expliquer, dans le délai de » deux mois, s'il entend procéder lui» même à l'exploitation, auquel cas il »'aura la préférence »

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Ainsi, dans le projet de loi, le sen de ce mot propriété nationale

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ou pro

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priété à la disposition de la nation signifie seulement que la nation aura le droit de concéder les mines. Or, je voudrois que l'on m'apprêt comment ce droit de concession pourra nuire au propriétaire, tandis qu'il dépendra de lui d'être préféré dans

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les concessions.

S'il étoit injuste, comme on le prétend, d'accorder une mine à celui qui veut la rechercher, lorsque le propriétaire du sol où elle se trouve refuse de l'extraire, il seroit donc juste que, le propriétaire refusant d'exploiter, nul autre ne le pût à sa places Or, qui voudroit soutenir cette opinion? 2o année. Tome XI. I

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Auroit-on osé la proposer lorsque vous avez autorisé le desséchement des marais, dans le cas même où les propriétaires du sol ne voudroient pas y consentir?

Il n'en est pas des richesses qui sont sous la terre comme des fruits qui sont sur sa surface; il n'est point à craindre qu'un trop grand nombre de propriétaires renoncent à un produit facile; leur travail est provoqué par des impôts, et la négligence de quelques individus nuiroit très-peu à la société entiere. Les mines, au contraire, sont peu nombreuses : soit qu'on les exploite ou qu'on les dédaigne, l'impôt sur le sol restant le même ne stimule pas l'activité. Il faut d'ailleurs sans cesse que les mines épuisées soient remplacées par d'autres; et, dans l'état actuel de nos besoins la cessation de ce produit seroit la ruine de beaucoup de nos manufactures. Enfin, dans toute société bien ordonnée, ne conviendroit-il pas que la propriété même du sol passât à un autre maître, si son possesseur le laissoit trop long-temps sans culture? Cela seul suffiroit au besoin pour justifier un principe qui, en déclarant que les mines sont à la disposition nationale se réduit par le fait au droit de les con

céder quand le propriétaire refuse d'en jouir et d'en faire jouir la société. Mais il y a plus personne n'a encore soutenu que les mines non exploitées par le propriétaire du sol ne pourroient l'être par personne; et tous ceux qui regardent les mines comme des propriétés sont forcés de reconnoître le droit du premier occupant dans le fonds d'autrui. Il ne s'agiroit donc, sous ce rapport, que d'une dispute de mots; car quelle différence y a-t-il entre un propriétaire refusant d'exploiter une mine, qui la voit usurpée par un premier occupant et ce même propriétaire refusant une concession qu'on est par-là forcé de donner à un autre? Il perd la mine dans les deux cas; et bien loin que la propriété soit violée par le systême des concessions, je prétends qu'elle est, au contraire, plus ménagée. Le premier occupant prive le propriétaire du sol d'une mine, sans qu'il le sache, sans qu'il le veuille, sans qu'il puisse même s'y opposer; au lieu que, dans le systême des concessions, il est averti, provoqué même, et préféré quand il lui plaît. . Pour vous montrer, messieurs systême concilie tous les intérê's, je n'ai besoin que de vous citer quelques passages.

, que mon

d'un ouvrage qui vient d'être publié contre le rapport du comité, en faveur des propriétaires des mines du Forez et du Languedoc, et qui porte la signature du sieur Pérignon. On lit à la page 11 de ce mémoire : « Le gouvernement si tous les propriétaires d'un territoire refusoient de le cultiver, auroit le droit de les y forDe même si le propriétaire d'une mine ne vouloit pas l'exploiter, on l'obligeroit à le faire ou on feroit exploiter >>.

cer.

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Mais celui qui cultive son champ, qui le fait produire, est à l'abri de tout reproche. Or, le projet de loi ne dit précisément que cela. Les mines seront concédées, parce qu'il ne faut pas que cette terre féconde reste en friche; elles seront concédées au propriétaire quand il voudra les cultiver; elles ne seront accordées à tout autre que sur son refus. Nous voilà donc dans les mêmes principes.

Voici un autre passage du même mémoire, page 17 : « Il faut céder à l'utilité publique, d'accord; mais je suis dans le principe, quand j'exploite la mine de charbon qui se trouve dans ma terre; quand je suis les procédés que la loi m'indique ;

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j'exécute les réglemens qu'elle prescrit pour l'exploitation ».

La raison d'utilité publique n'a d'autre but, d'autre motif que l'exploitation des mines. Eh bien ! les propriétaires, en exploitant les mines, remplissent ce but. Les concessionnaires ne feront autre chose que ce que font les propriétaires. Où est donc le besoin de concession? la réponse est facile. S'il est vrai que l'utilité publique fasse une nécessité de l'exploitation des mines, ainsi qu'on le reconnoît; s'il est vrai que ce but ne soit rempli que par le propriétaire exploitant, il s'ensuit que la société a intérêt de concéder les mines à tout autre qu'au propriétaire, si celui-ci refuse de les cultiver. Cette conséquence est certainement irréplicable.

En effet, je n'ai qu'une question à faire aux auteurs de ce mémoire. Vous convenez qu'il est important que, le propriétaire n'exploitant pas, un autre puisse exploiter. Supposez donc l'inaction du propriétaire ; qui exploitera? direz-vous le premier occupant? Je vous réponds que celui qui voudroit être occupant deviendra concessionnaire; nous voilà donc encore d'accord sur les principes.

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