Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

les

sieurs même ne s'y trouvent pas, pour joindre au principe de cette matiere, pour expliquer, pour fixer par-là ce principe d'une maniere invariable; car il n'est personne qui ne sache qu'une théorie, qui est très-bonne lorsqu'on en fait telle application, peut , peut devenir très-funeste par une application différente.

le co

La seconde conséquence que me fournit cette manière de procéder, c'est que mité , pour ne l'avoir pas entiérement suivié, a blessé, selon moi, le droit, non de la propriété privée en général, mais de quelques propriétaires. Il me semble, par exemple, qu'après avoir établi que les mines doivent être concédées, et que les propriétaires du sol doivent être préférés, il étoit facile de juger toutes les anciennes concessions d'après ce principe, ce qui tendoit à déclarer nulles toutes les concessions par lesquelles des propriétaires exploitant leurs propres mines avoient été dépouillés. On auroit ainsi décidé tous les cas par un seul principe; on n'auroit eu besoin que de juger du passé par les regles que l'on veut s'imposer pour l'avenir. C'étoit sans doute une folie de regarder les mines comme une possession nationale; c'étoit un acte

[ocr errors]

de sagesse de les concéder pour exciter à les découvrir, et pour en assurer la possession aux inventeurs; c'étoit une iniquité d'en dépouiller ceux qui les exploitoient déjà: car l'état, n'ayant droit qu'à l'exploitation, n'avoit plus à intervenir quand une mine étoit cultivée.

Ce peu de mots renferme tous les principes que je vais développer, et l'on saura comment j'ai procédé dans cet examen, si j'ajoute que je me suis fait à moi-même les questions suivantes : est-il probable que les mines seront mises en valeur, si on déclare qu'elles font partie de la propriété du sol? Est-il possible que toutes les mines scient exploitées par de simples propriétaires? Causeroit-on un préjudice réel aux possesseurs de la surface des terres en déclarant les mines sont des propriétés publiques, dans ce sens que c'est à la nation à en concéder l'exploitation, de maniere que les propriétaires du sol aient la préférence, comme ils auroient dû l'avoir dans tous les temps? On ne me dira pas que ces questions sont inutiles; car c'est comme si je demandois est-il avantageux d'avoir des mines? et quand on les a, fautil les laisser sans produit?

que

:

[ocr errors]

Je vais donc traiter la question de la propriété des mines, et dans le sens du comité et dans mon sens; je répondrai ensuite aux principales objections qu'on oppose au systême du comité; et après l'avoir examiné relativement aux concessionnaires, je proposerai une nouvelle rédaction de quelques articles du projet de décret, que je regarde comme indivisibles du principe, et comme devant être décrétés en mêmetemps.

Avant de discuter si la propriété est attaquée par le projet de décret, il faut savoir, il faut réunir sous un seul point de vue tout ce que le comité accorde aux propriétaires, soit directement, soit par des conséquences qu'il est facile de suppléer sans s'écarter de son systême; alors on pourra décider s'il est possible d'aller plus loin.

D'abord, toutes les mines ne sont pas déclarées des propriétés publiques, et une trèsgrande partie est abandonnée aux propriétaires du sol : telles sont non seulement toutes les carrieres, non-seulement les terres vitrioliques à l'usage de l'agriculture, mais toutes les mines qui, vu leur position, peuvent être facilement exploitées par tout le monde, c'est-à-dire, les mines superficielles

de transport ou d'alluvion, ce qui comprend presque toutes les mines de fer, et une grande partie de celles de charbons dans les provinces où elles sont par couches horisontales et rapprochées de la surface. Voilà déjà un premier hommage rendu au droit de propriété dans les articles 2 et 5 du titre premier, et dans les deux premiers articles du titre 2.

En second lieu, il résulte évidemment de ces articles, quoique le projet de loi n'en parle point, que toutes les concessions qui n'avoient pour objet que des mines superficielles se trouvent abrogées : ainsi, sous ce nouveau rapport, le propriétaire rentre dans ses droits.

En troisieme lieu, même pour les mines qui seront à la disposition nationale, les anciennes concessions sont abrogées, si elles n'ont eu pour objet que des mines déjà découvertes et en exploitation réglée dans le fonds d'autrui. C'est la disposition de l'article 8 du titre 1er; et si on fait de cet article une disposition absolue, si on la dé gage des exceptions établies dans les trois articles suivans, car rien n'est plus odieux que de distinguer quand il s'agit d'être juste, cela seul rétablit encore dans leurs

premiers droits les propriétaires de plusieurs provinces.

En quatrieme lieu, je vois encore, dans l'article 16 du titre 1er, que, pour toutes les nouvelles concessions des mines qui sont déclarées nationales, les propriétaires du sol seront préférés à tous les autres concur rens. Or, d'après cela, je ne conçois pas de quelle importance il seroit d'examiner la question abstraite de la propriété. Quel que soit le droit d'un possesseur, il faut ou qu'il exploite, ou qu'il laisse exploiter; son véritable droit de propriété est exercé par la préférence.

Enfin, même dans le cas où le proprié taire ne veut pas exploiter, le projet de loi accorde l'indemnité la plus forte pour tous les dommages qu'on aura causés. Cette indemnité doit être réglée sur la valeur du meilleur terrein, quoique les mines soient placées le plus souvent sous les surfaces les plus stériles. L'intérêt du prix du terrein sera payé au six pour cent sans retenue. Les concessionnaires répondront de tous les dommages de leurs ouvriers ; et si pour exploiter une mine il faut toucher à des enclos, des cours, des jardins, des vergers voisins de l'habitation, le mineur ne pourra

« ZurückWeiter »