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certains, et sur la distinction et constitution régulière de tous les pouvoirs, la prospérité de l'Empire François. Ceux-là, Messieurs, ont cru que le premier chapitre de la Constitution devoit contenir la Déclaration des droits de l'homme; de ces droits imprescriptibles, pour le maintien desquels la Société fut établie.

La demande de cette Déclaration des droits de l'homme, si constamment méconnus, est, pour ainsi dire, la seule différence qui existe entre les cahiers qui désirent ine Constitution nouvelle, et ceux qui ne demandent que le rétablissement de ce qu'ils regardent comme la Constitution existante.

Les uns et les autres ont également fixé leurs idées sur les principes du Gouvernement Monarchique, sur l'existence du pouvoir et sur l'organisation du Corps législatif, sur la nécessité du consentement national à l'impôt, sur l'organisation des Corps administratifs, et sur les droits des Citoyens.

Nous allons, Messieurs, parcourir ces divers objets, et vous offrir sur chacun d'eux, comme decisions, les résultats uniformes ; et comme questions à examiner, les resultats differens' ou contradictoires, que nous ont présenté ceux de vos cahiers dont il nous a été possible de faire ou de nous procurer le dépouillement.

1°. Le Gouvernement Monarchique, l'inviolabilité de la personne sacrée du Roi, et l'hérédité de la Couronne de mâle en mâle ? sont également reconnus et consacrés par le plus grand nombre des cahiers, et ne sont mis en question dans aucun.

2o. Le Roi est également reconnu comnie

dépositaire de toute la plenitude du pouvoir

exécutif.

3°. La responsabilité de tous les Agens de l'autorité est demandée généralement.

4°. Quelques cahiers reconnoissent au Roi le pouvoir législatif, limité par les Lois constitutionnelles et fondamentales du Royaume; d'autres reconnoissent que le Roi, dans l'intervalle d'une l'Assemblée d'Etats-Généraux à l'autre, peut faire seul les Lois de police et d'administration, qui ne seront que provisoires, et pour lesquelles ils exigent l'enregistrement libre dans les Cours Souveraines. Un Bailliage a même exigé que l'enregistrement ne pût avoir lieu qu'avec le consentement des deux tiers des Commissions intermédiaires des Assemblées de District.

Le plus grand nombre des cahiers reconnoît la nécessité de la sanction Royale pour la promulgation des Lois.

Quant au pouvoir législatif, la pluralité des cahiers le reconnoît comme résident dans la la Représentation nationale, sous la clause de sanction Royale; et il paroît que cette maxime ancienne des Capitulaires, lex fit consensu Populi et constitutione Regis, est presque généralement consacrée par vos Commettans.

Quant à l'organisation de la Représentation nationale, les questions sur lesquelles vous avez à prononcer, se rapportent à la convocation, ou à la durée, où à la composition de la Représentatton nationale, on au mode de délibération que lui proposoient vos Commettans.

Quant à la convocation, les uns ont déclaré que les Etats-Généraux ne pouvoient être dissous que par eux-mêmes; les autres, que

le droit de convoquer, proroger et dissoudre, appartenoit au Roi, sous la seule condition, en cas de dissolution, de faire sur-le-champ une nouvelle convocation.

Quant à la durée, les uns ont demandé la périodicité des Etats - Généraux, et ils ont voulu que le retour périodique ne dependit ni des volontés, ni de l'intérêt des dépositaires de l'autorité; d'autres, mais en plus petit nombre, ont demandé la permanence des Etats-Généraux, de manière que la séparation des Membres n'entrainât pas lạ dissoIntion des Etats.

Le systême de la périodicité a fait naître une seconde question: y aura-t-il, ou n'y aurat-il pas de Commission intermédiaire pendant l'intervalle des Séances? La Majorité de vos Commettans a regardé l'établissement d'une Commission intermédiaire comme un établissement dangereux.

Quant à la composition, les uns ont tenu à la séparation des trois Ordres; mais, à cet égard, l'extension des pouvoirs qu'ont déja obtenue plusieurs Représentans, laisse sans doute une plus grande latitude pour la solution de cette question

Quelques Bailliages ont demandé la réunion des deux premiers Ordres dans une même Chambre; d'autres, la suppression du Clergé et la division de ses Membres dans les deux autres Ordres; d'autres, que la Représentation de la Noblesse fût double de celle du Clergé, et que toutes deux réunies fussent égales à celle des Communes.

On Bailliage, en demandant la réunion des deux premiers Ordres, a demandé l'établissement d'un troisième, sous le titre d'Orde de Campagnes: il a été également demandé

que toute personne exerçant charge, emplot ou place à la Cour, ne pût pas être députée aux Etats-Généraux; enfin, l'inviolabilité de la personne des Députés est reconnue par le plus grand nombre des Bailliages, et n'est contestée par aucun. Quant au mode de délibération, la question de l'opinion par tête et de l'opinion par Ordre est résolue; quelques Bailliages demandent les deux tiers des opinions pour former une résolution.

La nécessité du consentement national à 'Impôt est généralement reconnue par vos Commettans, établie par tous vos cahiers : tous bornent la durée de l'impôt au terme ₫ que vous lui aurez fixé, terme qui ne pourra jamais s'étendre au-delà d'une tenue à l'autre; et cette clause impérative a paru tous vos Commettans le garant le plus sûr de la perpétuité de vos Assemblées Nationales. L'Emprunt n'étant qu'un impôt indirect, leur a paru devoir être assujetti aux mêmes principes.

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Quelques Bailliages ont excepté des impôts à terme, ceux qui auroient pour objet la liquidation de la dette Nationale, et ont cru qu'ils devoient être perçus jusqu'à son entière

extinction.

Quant aux Corps administratifs, ou Etats Provinciaux, tous les Cahiers vous demandent leur établissement, et la plupart s'en rapportent à votre sagesse sur leur organisation....

Enfin, les droits des Citoyens, la liberté, la proprieté sont réclamées avec force par toute la Nation Françoise. Elle réclame, pour chacun de ses Membres, l'inviolabilité des. propriétés particulières, comme elle réclam pour elle-même l'inviolabilité de la propriété e vj

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publique; elle réclame, dans toute son éten due, la liberté individuelle, comme elle vient d'établir à jamais la liberté Nationale; elle réclame la liberté de la Presse, ou la libre communication des pensées; elle s'élève avec indignation contre les lettres-de-cachet qui disposcient arbitrairement des personnes, et contre la violation du secret de la Poste, l'une des plus absurdes et des plus infâmes inventions du despotisme.

Au milieu de ce concours de réclamations, nous avons remarqué, Messieurs, quelques modifications particulières, relatives et aux Lettres-de-cachet et à la liberté de la Presse Vous les peserez dans votre sagesse, VOUS rassurerez sans doute ce sentiment de l'hon neur François, qui, par son horreur pour la honte, à quelquefois méconnu la justice, et qui mettra sans doute autant d'empressement à se soumettre à la Loi, lorsqu'elle commandera aux forts, qu'il en mettoit à s'y soustraire, lorsqu'elle ne pesoit que sur le foible. Vous calmerez les inquiétudes de la religion, si souvent outragée par des libelles dans le temps du régime prohibitif; et le Clergé se rappelant que la licence fut longtemps la compagne de l'esclavage, reconnoîtra lui-même que le premier et le naturel effet de la liberté, est le retour de l'ordre, dé la décence et du respect pour les objets de la vénération publique.

Tel est, Messieurs, le compte que votre Comité a cru devoir vous rendre de la partie de vos cahiers qui traite de la Constitution; vous y trouverez sans doute toutes les pierres fondamentales de l'édifice que vous êtes chargés d'élever à toute sa hauteur, mais vous y désirerez peut-être cet ordre, cet ensem

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