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Nous avons dit que les premières aspirations vers l'indépendance durent, dans ce petit pays, sortir du milieu des hommes libres qui, soit en conséquence des charges qu'ils avaient remplies, soit à cause des services qu'ils avaient rendus, étaient parvenus au rang de chevaliers, et qui, pour être entrés dans les cadres de la noblesse, n'avaient cependant pas perdu de vue les intérêts de la classe qu'ils avaient quittée et du pays où ils continuaient de vivre. Dans l'Unterwalden, comme à Schwyz et à Uri, parmi les hommes dont les noms se rattachent, de près ou de loin, à l'œuvre d'émancipation entreprise dans les Waldstätten, on en trouve (et ce ne sont pas les moins actifs) qui, au sein même de leurs foyers ou loin du sol natal, se sont élevés au-dessus de la roture, et sont devenus nobles sans cesser d'être patriotes. Les membres des familles où s'étaient perpétués les emplois d'intendants des grands propriétaires fonciers, séculiers ou religieux, avaient trouvé dans l'exercice héréditaire de ces fonctions l'occasion d'occuper une position supérieure à celle des autres habitants du pays, et du nom même du domaine qu'ils administraient, ils avaient tiré leur titre de noblesse. D'autres avaient mérité le rang de chevalier (miles) comme récompense de la valeur ou du talent dont ils avaient fait preuve dans la carrière des armes ". C'est ici que se montre l'une des premières traces de l'esprit militaire des Suisses et de leur goût pour le métier de la guerre.

Il est probable que l'usage de servir dans les armées de l'Empire était déjà établi sous Frédéric II, et que les hommes libres des Waldstätten lui avaient fourni des soldats; car on trouve, durant son règne, dans les États fores

tiers, des chevaliers qui ont dû à leur mérite militaire le titre dont ils sont décorés 42. Ces soldats devaient être des volontaires les hommes libres n'étant tenus qu'à un service de peu de durée dans l'intérieur même de l'Empire, il fallait, dans les temps de guerre, pour former des corps de fantassins à côté des nobles qui combattaient à cheval avec leurs hommes d'armes et leurs valets, que l'on eût recours à l'enrôlement et à la solde de mercenaires de condition libre. Les montagnards des Waldstätten, endurcis aux dangers et à la fatigue, habitués à risquer leur vie dans les précipices des Alpes, comme habiles chasseurs ou hardis bergers, ne trouvant d'ailleurs chez eux que peu de ressources, devinrent de bonne heure épris des jeux et des profits de la guerre, et il est probable, nous l'avons déjà dit, que ce fut en échange d'un contingent volontaire envoyé à l'empereur Frédéric II, que Schwyz reçut de ce prince son premier diplôme d'affranchissement. Nous savons d'ailleurs, par le témoignage d'un chroniqueur suisse du quatorzième siècle, qu'en 1253 un abbé de St-Gall, qui guerroyait contre l'évêque de Constance, avait à sa solde une troupe composée d'hommes d'Uri et de Schwyz, et que, d'autre part, on voyait des gens de cette dernière vallée sous le drapeau d'un seigneur grison qui, en 1262, se trouvait en lutte avec le même abbé. Preuve sans réplique de cette disposition naturelle, qui déjà conduisait à s'armer, n'importe pour et contre qui, les ancêtres des guerriers qui ont combattu François Ier à la bataille de Marignan et qui se sont sacrifiés pour lui à la journée de Pavie.

On apprend, en outre, par le récit d'un autre annaliste, contemporain de celui que nous venons de citer, que < quinze cents hommes de Schwyz figuraient dans l'ar

mée du roi Rodolphe de Habsbourg, quand il faisait, en 1289, le siége de Besançon. Le narrateur raconte qu'une partie de ces soldats, après s'être dévalés dans le camp ennemi le long de précipices escarpés, comme gens habitués, dit-il, à courir dans les montagnes, regagnèrent leurs quartiers chargés de butin ". Le nom de Schwyz ne peut s'appliquer ici, vu le chiffre donné par le chroniqueur, à cette seule vallée, et on doit attribuer, selon toute vraisemblance, le personnel de ce contingent à l'ensemble des Waldstätten. D'après l'observation que nous avons faite, il y a des raisons de croire que les gens d'Unterwalden devaient y tenir leur place, et ce ne serait peut-être pas dépasser la limite des conjectures permises, que de chercher dans cette confraternité d'armes, une des causes qui, en ce moment même, concouraient à réunir dans une même alliance les habitants des trois pays forestiers.

Ce qui est sûr, c'est que l'esprit militaire dont ils se montraient alors animés n'eut pas pour seul résultat de les pousser sous des drapeaux étrangers, et que, loin de les rendre indifférents à l'indépendance nationale, le jour devait venir, au contraire, où il devait leur servir à la défendre et à la consolider. Ils avaient, en attendant, de nouveaux efforts à faire, les uns pour la conserver, les autres pour la conquérir. Jusque-là les Waldstätten avaient le plus souvent isolément agi; désormais ils agiront en commun. Les libertés dont ils jouissent, inégalement réparties, leur semblent également menacées; ils vont travailler à les rendre pour chacun d'eux identiques et sûres. La mort du roi Rodolphe, qui a déjà rapproché Schwyz et Uri, entraîne dans leur alliance la vallée de Stanz, à laquelle devait plus tard se joindre celle de Sarnen, et le

pacte du 1er août 1291, qui ouvre la série des ligues helvétiques, et qui représente ainsi, dans le droit public suisse, l'origine de la Confédération, est aussitôt conclu. Schwyz garde dans ses archives ce précieux document, sur lequel près de six siècles ont passé, sans détruire ni le parchemin où il fut écrit, ni les alliances qui sont successivement venues se grouper autour de celle dont il est l'authentique expression.

IV

LE PACTE DE 1291 45.

Formé entre les hommes de la vallée d'Uri, la communauté de la vallée de Schwyz (universitas vallis de Switz) et celle des gens d'Entre-monts de la vallée inférieure (communitas Intramontanorum vallis inferioris), le pacte de 1291 est un traité d'assurance mutuelle (invicem sibi assistere), d'une part, contre les attaques du dehors, de l'autre, contre les désordres du dedans. Le motif qui engage les contractants à s'unir, c'est la malice du temps> (maliciam temporis attendentes); le but qu'ils se proposent en s'unissant, c'est d'être mieux en état de défendre leurs personnes, leurs biens et leurs droits (se et sua in statu debito melius conservare). A cet effet, lesdites communautés s'obligent à se donner réciproquement secours par tous les moyens en leur pouvoir (toto posse, toto nisu), chez elles et hors de chez elles (infra valles et extra), contre tous ceux qui porteront une atteinte violente, ou causeront quelque tort, soit à tous, soit à quelqu'un des leurs. Elles se déclarent

prêtes à repousser les agressions hostiles d'où qu'elles viennent (contra impetus malignorum resistere), et renouvellent, à cette occasion, par serment, l'antique confédération qu'elles avaient déjà jurée (antiquam confederationis formam juramento vallatam innovando) ; sous la réserve, toutefois, que chacun de leurs membres sera tenu, selon sa condition (juxta sui nominis conditionem), de rendre à son seigneur la soumission et les services qui lui sont dus (domino suo convenienter subesse et servire).

Voilà pour ce qui regarde l'assistance fédérale contre les attaques du dehors. Voici pour ce qui concerne l'intérieur des Etats confédérés.

Les dites communautés, d'un avis unanime (favore unanimi), s'engagent à ne recevoir aucun juge (par où il faut entendre le représentant de l'autorité souveraine), qui ait acquis sa charge à prix d'argent ou qui soit étranger à leurs vallées (qui noster incola vel provincialis non fuerit). Mais, outre cette réserve, et afin de mettre à l'abri de tout danger la sécurité commune, les confédérés stipulent qu'ils se chargeront eux-mêmes d'exercer au milieu d'eux la haute juridiction pénale. S'il s'agit de discordes intestines qui troublent la paix du pays, c'est à des arbitres (prudenciores) que sera remis le soin d'intervenir pour réconcilier ou pour réprimer les fauteurs de troubles; dans ce dernier cas, les confédérés s'engagent à donner au jugement force le loi. Ils prennent de même l'engagement de punir de mort les meurtriers, de retrancher de leur sein l'incendiaire, de confisquer les biens du spoliateur injuste pour dédommager celui auquel il a fait tort. En revanche, dans tout litige privé, chacun sera tenu de comparaître avec sa partie adverse devant le juge auquel il ressortit (obedire suo judici),

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