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droits d'un propriétaire. Mais que, de plus, il donnât en garantie, ici la vallée de Schwyz, › là ‹ une rente annuelle sur les hommes libres de Schwyz, > ceci doit s'expliquer par des prérogatives d'une autre nature. Ces prérogatives, on ne peut guère les chercher ailleurs que dans l'exercice de la haute administration et de la puissance politique que, comme comtes du Zurichgau, les Habsbourg possédaient à Schwyz, et dont Eberhard (tout en conservant honorifiquement ce titre) avait transmis les droits utiles à son cousin. Rodolphe, dans la vente qu'il lui avait faite. Ainsi la taxe mise sur la vallée, ou la redevance exigée des hommes libres de Schwyz, ce qui est évidemment un seul et même impôt, rentrait dans les attributions de cette souveraineté dynastique qui, nous l'avons déjà dit, tendait de plus en plus à se substituer à la simple délégation héréditaire des pouvoirs publics.

D'autres preuves, d'ailleurs, s'ajoutent à celle-ci pour montrer que c'était bien comme chef de sa maison, et non comme chef de l'Empire, que le roi Rodolphe tenait la vallée ou les hommes libres de Schwyz sous sa juridiction. L'achat qu'il avait fait des droits et des biens de la branche cadette des Habsbourg avait précédé son accession au trône. Elle rentrait dans cette série d'acquisitions destinées à créer des apanages pour sa famille. C'est ainsi que s'explique, on l'a déjà vu, l'autorisation que donnent ses fils lorsqu'il s'agit d'hypothéquer les propriétés comprises dans le marché; c'est ainsi que s'explique, à plus forte raison, la protection spéciale que l'un d'eux, Rodolphe, alors duc d'Autriche, accorde, en 1289, par l'entremise de l'un de ses officiers, le comte de Tilendorf, aux religieuses de Steinen à Schwyz, en enjoignant aux gens du pays d'avoir à s'abs

tenir envers elles de toute molestation et de toute demande d'impôt. Cette intervention souveraine aurait été sans motif comme sans effet, si le duc n'avait possédé sur la vallée sa part des droits de suprématie qu'y avait la branche aînée des Habsbourg. Il est infiniment probable, par conséquent, qu'on peut envisager aussi comme des actes rentrant dans la compétence de cette dynastie princière, les injonctions adressées déjà en faveur du même monastère de femmes, sans beaucoup de succès, quatorze ans plus tôt, aux gens de Schwyz, soit par Hartmann de Baldegg, préfet ou bailli (procurator) du roi Rodolphe, soit par la reine Anne, épouse de ce monarque 29.

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C'est encore de la même manière qu'il faut interpréter deux rescrits de Rodolphe de Habsbourg, dans lesquels, quoiqu'il agisse en roi, il n'en rend pas moins des décisions qui montrent que Schwyz relevait directement de sa famille. D'après le premier de ces actes, dont la date n'est pas connue, il concède à tous les habitants de Schwyz (universis vallis de Swiz incolis) le privilége de n'avoir à comparaître en justice que devant lui, ses fils, ou le juge de la vallée, sans être jamais contraints de sortir des limites de celle-ci 30. C'est-à-dire qu'en réservant les droits personnels de souveraineté qui lui appartiennent ainsi qu'à ses fils, il dispense, comme roi, les Schwyzois de se présenter aux assises publiques tenues par le juge du comté (Landrichter). A cette concession, alors fort recherchée, et que Rodolphe lui-même accorda à plusieurs villes (ce qui indique, pour le dire en passant, que les Waldstätten marchaient à l'indépendance sur les traces des communes urbaines), il en ajouta une autre qui montre, comme la précédente, que les Schwyzois étaient assujettis à sa dy

nastie domestique, mais, en même temps, que c'étaient des sujets envers lesquels il avait des raisons de se montrer favorable.

Le 19 février 1291, peu de mois avant sa mort, il déclare < à tous les hommes de condition libre qui sont à Schwyz › (universis hominibus de Switz liberæ conditionis existentibus), qu'il regarde comme malséant (inconveniens) qu'on leur donne pour juge (pro judice vobis detur) un homme de condition serve (aliquis servilis conditionis existens), et qu'il interdit que cela ait lieu à l'avenir. D'où l'on peut conclure, d'un côté, que ce juge, par où il faut entendre le représentant de l'autorité politique dans le pays, c'est-àdire le Landammann, était imposé (vobis detur) aux gens de Schwyz et non pas élu par eux, et, d'un autre côté, qu'il avait été probablement choisi parfois dans le nombre des employés (ministeriales) qui remplissaient auprès des Habsbourg des fonctions dont la nature les plaçait dans une condition subalterne (servilis) 31.

31

En accordant aux Schwyzois la double concession dont nous venons de parler, le roi Rodolphe leur accordait incontestablement un précieux privilége, et il est probable que ce privilége était la récompense de quelque service rendu par eux. Peut-être ne s'écarterait-on guère de la vérité en cherchant dans des faits d'armes le motif de la libéralité royale; car nous verrons plus loin, que les Schwyzois avaient donné des preuves de leur bravoure militaire sous les drapeaux de Rodolphe. Quoi qu'il en soit, les concessions qui leur étaient faites devaient avoir pour conséquence, d'un côté, de donner à leur communauté un caractère toujours plus uni et plus compacte et de mieux assurer ainsi son existence, et, de l'autre, en plaçant à sa

tête des hommes libres, d'arriver peu à peu à la faire régir par des magistrats tirés de son propre sein.

Rodolphe aurait pu sans doute aller plus loin encore : il aurait pu confirmer pour les gens de Schwyz, comme il l'avait fait pour ceux d'Uri, le diplôme qui les plaçait sous la mouvance directe de l'Empire, et les mettre ainsi en possession de l'indépendance politique qu'ils avaient momentanément possédée. On ignore si, lors de l'avénement de ce prince et au moment où, en rétablissant partout l'ordre dans l'Empire, il reconnut les libertés et les franchises d'Uri, les Schwyzois sollicitèrent de sa part la confirmation du rescrit que Frédéric II leur avait accordé en 1240. Mais, dans le cas où ils auraient présenté cette requête au roi Rodolphe, celui-ci se serait refusé à y faire droit, car il avait déclaré qu'il ne reconnaîtrait, comme valables, aucun des actes faits par l'empereur Frédéric postérieurement à l'excommunication dont l'avait frappé le pape Grégoire IX 32. Or, comme nous l'avons vu, c'était à la suite de cette excommunication même, que les Schwyzois s'étaient déclarés pour Frédéric et avaient, en retour, obtenu de lui leur diplôme d'affranchissement.

Ce serait donc fermer les yeux à l'évidence, que de ne pas reconnaître l'incontestable état de subordination où les Schwyzois se trouvèrent placés, à l'égard de la maison de Habsbourg, pendant toute la durée du règne de Rodolphe, qui ne laissait pas volontiers flotter les rênes du gouvernement et qui dut exercer son pouvoir dans les Waldstätten, soit comme roi, soit comme comte, avec la même vigueur que dans le reste de l'Empire. Ce serait, d'un autre côté, tirer de ce fait certain des conséquences exagérées, que de ne pas tenir également compte des indices qui attestent,

d'une manière tout à fait irréfragable, l'existence permanente et l'indépendance partielle de leur communauté. Nous avons vu que le langage et les concessions du roi Rodolphe suffiraient déjà à établir qu'il envisageait les hommes libres de Schwyz comme formant une petite société politique digne d'égards et de ménagements. Cette société possède d'ailleurs une organisation et des attributions qui équivalent, sur bien des points, aux avantages dont elle aurait joui sous le régime de la pleine autonomie.

A sa tête sont placés quatre ministres (Ammänner), parmi lesquels figurent des Stauffach et des Ab Iberg, et qui, à l'exception du principal fonctionnaire, pris parfois hors de son sein, sont probablement des hommes de son choix. Ces quatre ministres président à l'administration des deux districts qui formaient la paroisse de Schwyz et des districts de Steinen et du Muottathal, entre lesquels se divisait alors tout le pays. L'un d'entre eux, le Landammann, ou juge, dirige la communauté entière des hommes libres et, quand il est des leurs, il représente, plus peut-être qu'il ne les défend, les droits de souveraineté des Habsbourg. Réunis dans leur assemblée de commune, les Schwyzois répartissent les taxes, et, de même qu'à Uri, ils les imposent aux couvents de leur territoire, en dépit des inhibitions des autorités supérieures. Ils interviennent comme garants dans les transactions privées; ils accordent des récompenses à ceux qui se sont employés au service de la communauté, ce qui dénote de la part de celle-ci la libre gestion de ses affaires; ils possèdent un sceau commun, ce qui, nous l'avons vu, est un signe, sinon d'absolue liberté politique, du moins d'une complète autonomie municipale; ils prennent dans leurs actes publics le titre d'universitas et de commu

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