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blissaient alors ces rapports mutuels de services et de protection qui formaient, à tous les degrés, l'essence du système féodal. S'ils se plaçaient ainsi dans un état de dépendance personnelle, cette dépendance entraînait pour eux moins d'inconvénients que l'isolement dans la liberté, et, dans tous les cas, les abus de pouvoir étaient bien moins à craindre de la part d'une abbaye, surtout d'une abbaye de femmes, que de la part de seigneurs temporels ou d'officiers du prince. Ce qui était vrai pour les tenanciers libres, l'était également pour les serfs attachés à la glèbe. Le servage n'entraînait point, pour les paysans des monastères royaux, les mêmes conséquences que pour les serfs des couvents non privilégiés, ni surtout que pour ceux des grands propriétaires laïques. Il leur assurait, au contraire, des avantages et des garanties, dont l'organisation si facilement oppressive de la société féodale rehaussait encore l'importance". Ce qui se passait ailleurs se passa de même dans le pays d'Uri.

D'après le diplôme qui en attribuait la majeure partie à l'abbaye de Zurich, et qui, de siècle en siècle, fut confirmé par les successeurs de Louis le Germanique, les habitants, tant de condition libre que de condition serve, établis sur les terres du dit couvent, relevaient, — quant à la possession et à l'exploitation de ces terres, de l'abbesse de Zurich; quant à l'administration publique et à la juridiction civile et criminelle des avoués de l'abbaye; quant à la dépendance politique, - de la souveraineté impériale. Le couvent de Zurich exerçait, comme propriétaire foncier, ses droits seigneuriaux par l'entremise d'intendants de son choix (Meyer), chargés de percevoir les revenus de ses domaines, d'exiger les dîmes, corvées, prestations et rede

vances d'usage, et de rendre la justice lorsqu'il s'agissait de quelqu'un des cas qui rentraient alors dans la compétence de tout seigneur terrien. Dans les assises domaniales, où l'on jugeait d'après les us et coutumes en vigueur dans chaque localité, tous les hommes du couvent › (Gotteshausleute), tant libres que serfs, intervenaient pour attester les précédents de cette tradition juridique. Les serfs possédaient, de plus, des droits civils et personnels (celui, entre autres, d'acquérir et de vendre) qui les élevaient fort au-dessus des conditions du servage ordinaire, et qui tendaient encore à les rapprocher des hommes libres, ce qui ne contribuait pas peu à faire des éléments divers de la population un tout compacte et bien uni 7. L'avoué (advocatus, Kastvogt) de l'abbaye, choisi par l'abbesse ou par le roi, et dont la charge, d'abord personnelle, devint ensuite héréditaire comme tous les offices publics et passa de la maison de Nellenbourg dans celle de Lenzbourg, puis de Zähringen, - l'avoué de l'abbaye avait pour mission, d'un côté, de faire respecter les droits de l'abbesse, et, de l'autre, de protéger les hommes du couvent. Il devait, en particulier, les représenter dans les occasions où ils auraient dû comparaître, en personne, et hors de chez eux, devant les comtes ou fonctionnaires publics. Deux fois l'année, il tenait dans le pays même d'Uri sous le tilleul d'Altorf, des assises publiques, où les causes civiles et criminelles étaient jugées par les vassaux et les employés du couvent réunis en jury; mais le prononcé et l'exécution de la sentence demeuraient réservés à l'avoué lui-même, qui percevait à son profit une portion des taxes et des amendes payées dans la vallées.

L'autorité royale ou impériale n'abdiquait cépendant

point ses droits de haute suzeraineté; elle pouvait toujours les exercer directement sur toute l'étendue de l'Empire, en évoquant à elle telle ou telle question, ou même en modifiant l'état politique de telle ou telle contrée. Mais on ne trouve alors, en ce qui concerne Uri, nul exemple de cette intervention suprême. On ne voit pas davantage que le rétablissement du duché d'Allémanie (917) ait eu, pour la condition intérieure de la pauvre vallée, ni pour celle des autres Waldstätten, la moindre conséquence. Le seul diplôme royal où il s'agisse de ce petit territoire est une charte d'Othon le Grand (952), par laquelle il confirme à l'abbaye de Zurich, non-seulement les biens, les droits et les immunités dont elle jouissait, en vertu de la donation de Louis le Germanique, mais encore la libre propriété, aux mêmes conditions, d'acquisitions nouvelles faites par le couvent. Dans le nombre de ces acquisitions se trouvent deux localités de la vallée d'Uri, Bürglen et Silenen, qui ont été achetées, dit le roi, « toutes les deux en notre présence. » Ceci est une des preuves qui démontrent qu'une portion seulement de la vallée avait été originairement concédée au monastère de St-Félix et Ste-Régula, et que les abbesses de celui-ci cherchaient, selon l'invitation de Louis le Germanique, à y arrondir leur domaine. Mais les agrandissements qu'il reçut n'embrassèrent jamais tout l'ensemble du pays, et, à côté des propriétés de l'abbaye, il en subsista constamment d'autres, moins considérables il est vrai, entre les mains de grands et de petits propriétaires, laïques ou religieux, roturiers ou nobles 10.

Voilà, quant à l'état général du pays d'Uri, pendant la première période de son histoire, tout ce que l'on peut savoir, ou, pour mieux dire, tout ce que l'on peut légitime

ment conjecturer. Les événements proprement dits, les incidents de la vie publique font, en revanche, presque entièrement défaut. Une discusssion entre des habitants de la vallée et l'abbaye de Zurich, au dixième siècle; un litige entre les gens d'Uri et ceux de Glaris à la fin du douzième; c'est tout ce que les documents historiques nous révèlent, pendant cette longue période, sur l'existence de la chétive peuplade, dont les annales ont presque toujours été aussi stériles que le sol même qu'elle occupe. Dans les deux occasions dont nous venons de parler, c'est la défense de leurs droits qui met en scène les habitants d'Uri, et, quoique l'objet ne soit pas d'un ordre bien relevé, - puisqu'il ne s'agit, d'un côté, que de redevances agricoles, et, de l'autre, que de limites tracées dans les hautes régions des Alpes, où ne se hasardent encore aujourd'hui que de hardis chasseurs de chamois, ces droits n'en sont pas moins ceux qu'avait le plus à cœur cette population de pâtres. La fermeté avec laquelle elle maintient, soit en face des prétentions de ses supérieurs, soit en face des empiétements de ses voisins, ce qu'elle regarde comme ses biens légitimes et héréditaires, cette fermeté dénote à la fois un esprit foncièrement indépendant et un sentiment très-vif des intérêts communs. A ces traits, on reconnaît les ancêtres des futurs fondateurs d'une libre confédération.

Voici, en peu de mots, les deux incidents qui, comme un rayon de lumière pénétrant dans une obscure caverne, illuminent d'une passagère lueur l'histoire d'Uri en ces temps reculés. L'an 955, Burchard, avoué de l'abbesse de Zurich, exigeait d'habitants de la vallée (inhabitantes Uronia) tenanciers de l'abbaye, qu'ils se soumissent à un nouveau dénombrement des dîmes fait par lui, sans

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doute à l'occasion d'un plus grand développement donné à l'exploitation du sol (decimacionem quesivit). Les vassaux, par l'organe de deux des leurs, Cumpold et Liuterich, repoussèrent les prétentions de l'avoué, en constatant, conformément au droit et à la loi de leurs pères, par le moyen d'une enquête, que c'était à eux qu'il appartenait de procéder à ce dénombrement (adversus illum patrum nostrorum jure et lege contestati sumus nobis habendam). Après avoir montré (si du moius nous comprenons bien la phrase), quels étaient les fonds de terre sur lesquels on pouvait racheter la dîme, et quelle était la redevance en cire et en huile due annuellement à l'abbaye, ils consentent (leur droit étant ainsi établi et leurs obligations précisées), à «< amener dans une grange, pour en nourrir jusqu'à la mi-mai les agneaux donnés en dîme, la dixième partie des foins récoltés dans les lieux où ne peuvent arriver ni chars, ni chevaux 11. >

On peut voir dans ces détails la preuve des récentes conquêtes faites dans les hauts pâturages des Alpes d'Uri, jusque-là inexploités, puisqu'ils ne payaient pas encore la dîme. De là on peut également conclure qu'il ne s'était pas encore écoulé un très-long laps de temps depuis qu'avait commencé le défrichement des parties basses de la vallée, opération qui devait nécessairement précéder l'occupation des alpages, seule ressource importante de ce pauvre pays et presque seule raison d'être de sa population. Quoi qu'il en soit, les tenanciers de l'abbaye de Zurich, voulant que les obligations réciproques demeurent exactement fixées, signifient à l'avoué l'arrangement convenu, selon la teneur d'un acte en bonne forme, passé à Uri en présence de dix-neuf témoins, dont les noms, comme ceux de Cumpold

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