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de la maréchaussée comme des officiers militaires, et le despotisme seul peut tenter de réunir les fonctions militaires et les fonctions judiciaires. L'Assemblée a décidé que le corps de la maréchaussée ferait partie des troupes de ligne; il est donc impossible de ne pas les considérer comme militaires.

M. Prieur appelle particulièrement l'attention 'de l'Assemblée sur la nécessité d'assurer la responsabilité des accusateurs et des témoins, en recevant par écrit l'accusation et les dépositions. (La suite de la discussion est renvoyée à séance de demain.)

Un membre du comité d'aliénatic l'Assemblée décrète la vente de

aux différentes municipalités

A la municipalité de Pom

de 31,086 livres.

A celle d'Epalais, por
A celle de Benai

3 s. 7 d.

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Lue discussion s'engage sur les articles 2 et 3.

M. du Châtelet. Vous venez de décréter la création d'un nouveau régiment d'infanterie de deux bataillons, et d'un nouveau régiment de cavalerie de trois escadrons. Votre comité vous a fait une proposition dont je n'attaque pas le fond, qui me paraît également juste, également sage, également conforme aux circonstances; je n'a d'observations à faire que sur la manière dont les deux derniers articles ont été rédigés, et ce sera l'objet de mon premier amendement.

si vakant mieux ne sot, ne pas expode larmée à un retard de courrau faire naître quel acus euin, qu'il valait mieux rapiesteraient un désir bien Vie qui en seraient jugés dignes, un « Pure promplement mis en activité dans se courte, eu s'arrêtant à ce dernier moyen, qui verdant qu'il ne fallait négliger aucune Set cumployés de se croire encore dans les ré@reits licenciés. Parmi ces mesures deux seuwwel ont paru à votre comité devoir être déGrcices per vous; car, puisque vous avez dit qu'on ve ugerait bi les officiers ni les soldats votre legale; c'est dans le choix qui sera fait d'un inscomite ne saurait vous proposer une exclusion pecteur général patriote et éclairé que vous deyez fonder vos espérances sur la bonne composinon des deux nouveaux régiments. Les deux mesures que votre comité se borne à vous offrir à l'appui du décret de création sont: l'une, que ces corps prendront rang, chacun dans leur arme, du jour de la date de leur création; l'autre, c'est que les officiers, les sous-officiers et les soldats qui auront été réformés par la nouvelle organisation, seront susceptibles d'être admis dans ces nouveaux corps, ainsi que ceux que votre décret du 7 décembre a licencies.

Par le moyen auquel vous êtes invités à donner la préférence, et avec les mesures qui le modilient, l'armée aura deux corps neufs dont les éléments ne seront point les mêmes que ceux des corps licencies, et dont l'esprit, puisé dans celui du militaire français, donnera sans doute à la nation et au roi la atislacion de voir deux corps nouveaux offrir l'estimable union du patriotisme et de la discipline militaire, et égaler tous les anciens régiments par leurs vertus civiques et par leurs qualites militaires.

Voici, Mossiours, le projet de décret qui réBulie de ces dispositions:

L'Assemblée nationale, en conformité du décret du 8 aout, qui détermine la force de l'armée, K de celui du 7 décembre, qui charge son comité mintaire de lui presenter ses vues sur le remplacement des officiers, sous-officiers et so dats du resim ut de Mestre-de-camp cavalerie, et du Rot infanterie, ot après avoir our son comité,

Quant au second, qui ne tombe que sur une omission, je le motiverai sur les termes de l'article 3 du décret concernant le licenciement des deux régiments. Par cet article vous aviez chargé votre comité militaire de vous proposer ses vues pour le replacement des officiers, sous-officiers, cavaliers, soldats et vétérans qui en seraient jugés susceptibles; or, il est constant que, par le moyen qu'on vous propose, il n'y aura qu'on petit nombre d'officiers et de sous-officiers des deux régiments licenciés qui pourront obtenir la faculté de continuer leur service. C'était néanmoins l'objet dont vous aviez spécialement chargé votre comité militaire; il ne vous a rieu indiqué à cet égard, et cependant votre intention, manifestée par l'article 3 de votre décret, n'a jamais pu être et n'a jamais été de priver plusieurs anciens officiers et sous-officiers du fruit de vingt, de trente et quarante années de bons service, et de la perspective honorable de pouvoir encore consacrer le reste de leur existence à la défense de la patrie.

Vous ne pourriez vous dispenser de prononcer sur leur sort, surtout en bornant, comme vous l'avez fait, le droit ou la faculté d'être replacés à ceux qui, par leur conduite et leurs services, en seraient jugés susceptibles, sans commettre une injustice qui, certes, est aussi éloignée de Vos sentiments que de vos principes; car je n'ai que faire de vous rappeler ceux que vous avez manifestés par cette loi sacrée qui assure à jamais l'honneur, la liberté et la propriété de tous les citoyens français; celle par laquelle vous avez déclaré solennellement que nul individu, nul citoyen ne pourrait être compromis dans son honneur, dépouillé de sa propriété, destitué de son emploi, sans un jugement prealable, suivant les formes légales. Cette loi étant déposée de toute éternité dans les archives de la justice, et vous venez de la renouveler d'une manière éclatante, sur la simple réclamation d'un militaire destitué, il y a quelques années, de son emploi sans jugement préalable, en demandant au roi qu'il fut renvoyé devant un tribunal etabli d'après les formes constitutionnelles, et ce tribunal est maintenant saisi de cette affaire.

J'avais sollicité la même faveur, ou, pour

1x dire, la même justice pour les officiers, -officiers et soldats des deux régiments liés, et en particulier pour ceux du régiment ›i, et, sans ma souinission à vos décrets, ait encore la seule grâce que j'aurais à lemander pour eux. Mais si des considéramajeures, si des vues de sagesse et de pruont enchaîné votre juste sévérité et déterotre extrême indulgence; si vous avez oir anéantir la procédure déjà commens les tribunaux et qui aurait amené la ance et la punition des vrais coupables, Vous rappeler que ceux qui ont élevé la faveur des officiers du régiment de -camp et du régiment du Roi ne vous mais demandé pour eux que des jages et la Suce la plus sévère.

Ce ne sont pas les dangers auxquels ils sont exposés, ce n'est pas le sang qu'ils ont versé qui les ont rendus le plus dignes de votre justice, de votre intérêt et de votre estime; c'est leur constance, c'est leur courage, c'est cet honneur, qui n'appartient qu'à des Franç is, qui les enchaîne depuis quatre mois à leur devoir et à leurs drapeaux, dispersés dans les plus mauvais quartiers, sans aucune communication entre eux, sans autre société que ces mêmes soldats, repentants, à la vérité, mais dont ils ont dû oublier et pardonner les outrages et les violences. Ces officiers, ces sous-officiers avaient les mêmes droits que ceux des autres régimen's de l'armée à des congés de semestre; ils ne pouvaient leur être refusés après dix-huit mois de service le plus pénible; ils les avait obtenus, et ils y ont renoncé volontairement. Aucun ne s'est permis un seul jour d'absence, et, au milieu des incertitudes les plus cruelles et les plus prolongées sur le sort qui leur était destiné, ils n'ont pas balancé à sacrifier sans murmures leurs intérêts les plus chers au devoir le plus rigoureux. Et maintenant que leur sort vient de s'accomplir, qu'ils en sont informés, et qu'il ne leur reste plus d'autre espoir que celui d'être encore utiles en donnant à leurs soldats l'exemple de la plus entière résignation à vos décrets; aucun d'eux ne cherche à se soustraire à l'amertume du spectacle le plus déchirant, à celui de l'anéantissement aussi prochain qu'inévitable d'un corps devenu pour eux une seconde patrie, l'objet de leurs plus douces affections et le fondement de leurs plus chères espérances.

Je m'arrête; je renferme les mouvements de la plus juste sensibilité, et je me håte, en adoptant, pour le fond, le projet du comité militaire, de Vous proposer pour amendement:

1° Que les articles 2 et 3 soient refondus dans un seul et même article, et rédigés de la manière suivante: « Les places d'officiers et sous-officiers des deux régiments nouvellement créés seront destinees aux officiers et sous-officiers de tous les régiments de l'armée qui auront subi la réforme en vertu de la nouvelle organisation, et à ceux des officiers et sous-officiers des deux régiments licenciés qui, par leur conduite et leurs services, seront jugés susceptibles d'être replacés,

20 Qu'il soit ajouté à la fin de l'article 3 que les officiers et sous-officiers des deux régiments licenciés qui, quoique jugés susceptibles d'oblenir leur replacement, ne pourront être admis médiatement à continuer leurs services dans l'un ou l'autre des deux régiments nouvellement créés, seront traités et replacés selon les règles et les principes établis par les décrets de l'As

semblée nationale pour tous les officiers et sousofficiers de l'armée dont les places ou emplois auraient été supprimés en vertu de la nouvelle organisation.

M. de Noailles demande que, dans l'article 3, le mot seront soit substitué au mot pourront ; il rappelle le patriotisme éclairé des officiers du régiment de Mestre-de-camp; il sollicite en leur faveur la justice de l'Assemblée, et représente qu'il serait injuste de leur préférer des officiers sans activité et sans appointements.

(L'amendement de M. de Noailles est adopté.) Le projet de décret est adopté ainsi qu'il suit:

« L'Assemblée nationale, en conformité du décret du 8 août, qui détermine la force de l'armée, et de celui du 7 décembre, qui charge son comité militaire de lui présenter ses vues sur le remplacement des officiers, sous-officiers et soldats des régiments de Mestre-de-camp cavalerie, et du Roi infanterie; et après avoir ouï son comité, décrète :

Art. 1er.

« Il sera créé un régiment d'infanterie de deux bataillons, et un régiment de cavalerie de trois escadrons, qui prendront rang dans leur arme du jour de leur création.

Art. 2.

« Les places d'officiers et sous-officiers dans les deux régiments seront données aux officiers et sous-officiers des régiments d'infanterie et de cavalerie, qui auront subi la réforme en conséquence de la nouvelle formation; et à ceux des officiers, sous-officiers et soldats des régiments dernièrement licenciés, que leurs services et leur conduite feront juger susceptibles d'obtenir leur remplacement.

Art. 3.

«Les officiers et sous-officiers des régiments licenciés, qui, jugés susceptibles de remplacement, n'auront pu obtenir de place dans les nouveaux régiments, conserveront leur droit aux remplacements, et seront susceptibles de récompenses militaires, suivant les règles établies par les décrets de l'Assemblée nationale. >>

Un membre soumet à l'Assemblée une observation tendant à déterminer le quantum général des retraites à accorder.

(L'Assemblée renvoie cette motion à son comité militaire.)

M. l'abbé Grégoire monte à la tribune et dit:

Messieurs, disposé, ainsi qu'un grand nombre de confrères, à prêter le serment ordonné par votre décret du 27 du mois dernier, permettez qu'en leur nom je développe quelques idées, qui peut-être ne seront pas inutiles, dans les circonstances actuelles.

« On ne peut se dissimuler que beaucoup de pasteurs très estimables, et dont le patriotisme n'est point équivoque, éprouvent des anxiétés parce qu'ils craignent que la Constitution francaise ne soit incompatible avec les principes du catholicisme. Nous sommes aussi inviolablement attachés aux lois de la religion qu'à celles de la patrie. Revêtus du sacerdoce, nous continuerons de l'honorer par nos mœurs soumis à cette religion divine, nous en serons constamment les

régiments, en en donnant à peu près un à chaque compagnie.

L'autre moyen était de créer deux nouveaux corps dans lesquels chaque officier, sous-officier et soldat, sans retarder l'avancement de ceux avec lesquels il servirait, pourrait trouver un emploi de même nature que celui qu'il aurait perdu.

Le premier de ces moyens dont était inseparable l'inconvénient attaché à toute incorporation, c'est-à-dire celui du mécontentement, avait en outre le défaut de s'écarter des dispositions de Vos décrets du 18 août, qui fixent le nombre de cadres destinés à recevoir le nombre convenu de troupes de ligue; il présentait enfin une difficulté insurmontable, celle du replacement des sousofficiers, qui, soit qu'ils dussent être répartis dans les différents corps de l'armée et reçus comme derniers sous-officiers, ou soit qu'ils dussent être incorporés suivant la date de leur rang de sousofficiers, se trouvaient dans la malheureuse alternative d'éprouver ou de faire une injustice.

Le second moyen a donc paru préférable à votre comité, qui a pensé qu'il valait mieux ne pas déroger aux décrets du 18 août, ne pas exposer les autres régiments de l'armée à un retard dans l'avancement qui pourrait faire naître quelques mécontentements; enfin, qu'il valait mieux offrir à ceux qui manifesteraient un désir bien réel de servir, et qui en seraient jugés dignes, un moyen d'être promptement mis en activité dans leur grade.

Votre comité, en s'arrêtant à ce dernier moyen, a cru cependant qu'il ne fallait négliger aucune de ces mesures qui pourront empêcher ceux qui seront employés de se croire encore dans les régiments licenciés. Parmi ces mesures deux seulement ont paru à votre comité devoir être décrétées par vous; car, puisque vous avez dit qu'on ne jugerait ni les officiers i les soldats votre comite ne saurait vous proposer une exclusion légale; c'est dans le choix qui sera fait d'un inspecteur général patriote et éclairé que vous devez fonder vos espérances sur la bonne composition des deux nouveaux régiments. Les deux mesures que votre comité se borne à vous offrir à l'appui du décret de création sont : l'une, que ces corps prendront rang, chacun dans leur arme, du jour de la date de leur création; l'autre, c'est que les officiers, les sous-officiers et les soldats qui auront été réformés par la nouvelle organisation, seront susceptibles d'être admis dans ces nouveaux corps, ainsi que ceux que votre décret du 7 décembre a licenciés.

Par le moyen auquel vous êtes invités à donner la préférence, et avec les mesures qui le modifient, l'armée aura deux corps neufs dont les éléments ne seront point les mêmes que ceux des corps licencies, et dont l'esprit, puisé dans celui du militaire français, donnera sans doute à la na tion et au roi la satisfactou de voir deux corps nouveaux offrir l'estimable union du patriotisme el de la discipline militaire, et égaler tous les anciens régiments par leurs vertus civiques et par leurs qualités militaires.

Voici, Messieurs, le projet de décret qui résulte de ces dispositions:

"L'Assemblee nationale, en conformité du décret du 8 août, qui détermine la force de l'armée, et de celui du 7 décembre, qui charge son comité militaire de lui présenter ses vues sur le remplacement des officiers, sous-officiers et soldats du régiment de Mestre-de-camp cavalerie, et du Roi-infanterie, et après avoir our son comité, dcrête:

Art. 1er. Il sera créé un régiment d'infanterie de deux bataillons, et un régiment de cavalerie de trois escadrons, qui prendront rang dans leur arme du jour de leur création.

2. Les places d'officier et sous-officier dans les deux régiments seront données aux officiers et sous-officiers des régiments d'infanterie et de cavalerie qui auront subi la réforme en conséquence de la nouvelle formation.

3. Pourront aussi obtenir leur replacement ceux des officiers, sous-officiers et soldats des régiments dernièrement licenciés que leur service et leur conduite en feront juger dignes.

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(L'article 1er du projet de décret est mis aux Voix el adopté.)

Une discussion s'engage sur les articles 2 et 3.

M. du Châtelet. Vous venez de décréter la création d'un nouveau régiment d'infanterie de deux bataillons, et d'un nouveau régiment de cavalerie de trois escadrons. Votre comité vous a fait une proposition dont je n'attaque pas le fond, qui me paraît également juste, également sage, également conforme aux circonstances; je n'ai d'observations à faire que sur la manière dont les deux derniers articles ont été rédigés, et ce sera l'objet de mon premier amendement.

Quant au second, qui ne tombe que sur une omission, je le motiverai sur les termes de l'article 3 du décret concernant le licenciement des deux régiments. Par cet article vous aviez chargé Votre comité militaire de vous proposer ses vucs pour le replacement des officiers, sous-officiers, cavaliers, soldats et vétérans qui en seraient jugés susceptibles; or, il est constant que, par le moyen qu'on vous propose, il n'y aura qu'on petit nombre d'officiers et de sous-officiers des deux régiments licenciés qui pourront obtenir la faculté de continuer leur service. C'était néanmoins l'objet dont vous aviez spécialement chargé votre comité militaire; il ne vous a rien indiqué à cet égard, et cependant votre intention, manifestée par l'article 3 de votre décret, n'a jamais pu être et n'a jamais été de priver plusieurs anciens officiers et sous-officiers du fruit de vingt, de trente et quarante années de bons service, et de la perspective honorable de pouvoir encore consacier le reste de leur existence à la défense de la patrie.

Vous ne pourriez vous dispenser de prononcer sur leur sort, surtout en bornant, comme vous l'avez fait, le droit ou la faculté d'être replacés à ceux qui, par leur conduite et leurs services, en seraient jugés susceptibles, sans commettre une injustice qui, certes, est aussi éloignée de Vos sentiments que de vos principes; car je n'ai que faire de vous rappeler ceux que vous avez manifestés par cette loi sacrée qui assure à jamais l'honneur, la liberté et la propriété de tous les citoyens français; celle par laquelle vous avez déclaré solennellement que nul individu, nul citoyen ne pourrait être compromis dans son honneur, dépouillé de sa propriété, destitué de son emploi, sans un jugement prealable, suivant les formes légales. Cette loi était déposée de toute éternité dans les archives de la justice, et vous venez de la renouveler d'une manière éclatante, sur la simple réclamation d'un militaire destitué, il y a quelques années, de son emploi sans jugement préalable, en demandant au roi qu'il fut renvoyé devant un tribunal etabli d'après les formes constitutionnelles, et ce tribunal est maintenant saisi de cette affaire.

J'avais sollicité la même faveur, ou, pour

mieux dire, la même justice pour les officiers, sous-officiers et soldats des deux régiments licenciés, et en particulier pour ceux du régiment du roi, et, sans ma souinission à vos décrets, ce serait encore la seule grâce que j'aurais à vous demander pour eux. Mais si des considérations majeures, si des vues de sagesse et de prudence ont enchaîné votre juste sévérité et déterminé votre extrême indulgence; si vous avez cru devoir anéantir la procédure déjà commencée dans les tribunaux et qui aurait amené la connaissance et la punition des vrais coupables, daignez vous rappeler que ceux qui ont élevé la Voix en faveur des officiers du régiment de Mestre-de-camp et du régiment du Roi ne vous ont jamais demandé pour eux que des joges et la justice la plus sévère.

Ce ne sont pas les dangers auxquels ils sont exposés, ce n'est pas le sang qu'ils ont versé qui les ont rendus le plus dignes de votre justice, de votre intérêt et de votre estime; c'est leur constance, c'est leur courage, c'est cet honneur, qui n'appartient qu'à des Franç is, qui les enchaîne depuis quatre mois à leur devoir et à leurs drapeaux, dispersés dans les plus mauvais quartiers, sans aucune communication entre eux, sans autre société que ces mê nes soldats, repentants, à la vérité, mais dont ils ont dû oublier et pardonner les outrages et les violences. Ces officiers, ces sous-officiers avaient les mêmes droits que ceux des autres régimen's de l'armée à des congés de semestre; ils ne pouvaient leur être refusés après dix-huit mois de service le plus pénible; ils les avait obtenus, et ils y ont renoncé volontairement. Aucun ne s'est permis un seul jour d'absence, et, au milieu des incertitudes les plus cruelles et les plus prolongées sur le sort qui leur était destiné, ils n'ont pas balancé à sacrifier sans murmures leurs intérêts les plus chers au devoir le plus rigoureux. Et maintenant que leur sort vient de s'accomplir, qu'ils en sont informés, et qu'il ne leur reste plus d'autre espoir que celui d'être encore utiles en donnant à leurs soldats l'exemple de la plus entière résignation à vos décrets; aucun d'eux ne cherche à se soustraire à l'amertume du spectacle le plus déchirant, à celui de l'anéantissement aussi prochain qu'inévitable d'un corps devenu pour eux une seconde patrie, l'objet de leurs plus douces affections et le fondement de leurs plus chères espérances.

Je m'arrête; je renferme les mouvements de la plus juste sensibilité, et je me håte, en adoptant, pour le fond, le projet du comité militaire, de vous proposer pour amendement:

1° Que les articles 2 et 3 soient refondus dans un seul et même article, et rédigés de la manière suivante: « Les places d'officiers et sous-officiers des deux régiments nouvellement créés seront destinees aux officiers et sous-officiers de tous les régiments de l'armée qui auront subi la réforme en vertu de la nouvelle organisation, et à ceux des officiers et sous-officiers des deux régiments licenciés qui, par leur conduite et leurs services, seront jugés susceptibles d'être replacés,

2° Qu'il soit ajouté à la fin de l'article 3 que les officiers et sous-officiers des deux régiments licenciés qui, quoique jugés susceptibles d'oblenir leur replacement, ne pourront être admis médiatement à continuer leurs services dans l'un ou l'autre des deux régiments nouvellement créés, seront traités et replacés selon les règles et les principes établis par les décrets de l'As

semblée nationale pour tous les officiers et sousofficiers de l'armée dont les places ou emplois auraient été supprimés en vertu de la nouvelle organisation.

M. de Noailles demande que, dans l'article 3, le mot seront soit substitué au mot pourront ; il rappelle le patriotisme éclairé des officiers du régiment de Mestre-de-camp; il sollicite en leur faveur la justice de l'Assemblée, et représente qu'il serait injuste de leur préférer des officiers sans activité et sans appointements.

(L'amendement de M. de Noailles est adopté.) Le projet de décret est adopté ainsi qu'il suit :

« L'Assemblée nationale, en conformité du décret du 8 août, qui détermine la force de l'armée, et de celui du 7 décembre, qui charge son comité militaire de lui présenter ses vues sur le remplacement des officiers, sous-officiers et soldats des régiments de Mestre-de-camp cavalerie, et du Roi infanterie; et après avoir ouï son comité, décrète :

Art. 1er.

« Il sera créé un régiment d'infanterie de deux bataillons, et un régiment de cavalerie de trois escadrons, qui prendront rang dans leur arme du jour de leur création.

Art. 2.

« Les places d'officiers et sous-officiers dans les deux régiments seront données aux officiers et sous-officiers des régiments d'infanterie et de cavalerie, qui auront subi la réforme en conséquence de la nouvelle formation; et à ceux des officiers, sous-officiers et soldats des régiments deroièrement licenciés, que leurs services et leur conduite feront juger susceptibles d'obtenir leur remplacement.

Art. 3.

"Les officiers et sous-officiers des régiments licenciés, qui, jugés susceptibles de remplacement, n'auront pu obtenir de place dans les nouveaux régiments, conserveront leur droit aux remplacements, et seront susceptibles de récompenses militaires, suivant les règles établies par les décrets de l'Assemblée nationale. >>

Un membre soumet à l'Assemblée une observation tendant à déterminer le quantum général des retraites à accorder.

(L'Assemblée renvoie cette motion à son comité militaire.)

M. l'abbé Grégoire monte à la tribune et dit :

Messieurs, disposé, ainsi qu'un grand nombre de confières, à prêter le serment ordonné par votre décret du 27 du mois dernier, permettez qu'en leur nom je développe quelques idées, qui peut-être ne seront pas inutiles, dans les circonstances actuelles.

« On ne peut se dissimuler que beaucoup de pasteurs très estimables, et dont le patriotisme n'est point équivoque, éprouvent des anxiétés parce qu'ils craignent que la Constitution française ne soit incompatible avec les principes du catholicisme. Nous sommes aussi inviolablement attachés aux lois de la religion qu'à celles de la patrie. Revêtus du sacerdoce, nous continuerons de l'honorer par nos mœurs soumis à cette religion divine, nous en serons constamment les

missionnaires; nous en serions, s'il le fallait, les martyrs. Mais après le plus mûr, le plus sérieux examen, nous déclarons ne rien apercevoir dans la constitution civile du clergé, qui puisse blesser les vérités saintes que nous devons croire et enseigner.

« Ce serait injurier, calomnier l'Assemblée nationale, que de lui supposer le projet de mettre la main à l'encensoir. A la face de la France, de l'univers, elle a manifesté solennellement son profond respect pour la religion catholique, apostolique et romaine. Jamais elle n'a voulu priver les fidèles d'aucun moyen de salut; jamais elle n'a voulu porter la moindre atteinte au dogme, à la hiérarchie, à l'autorité spirituelle du chef de l'Eglise. Elle reconnaît que ces objets sont hors de son domaine. Dans la nouvelle circonscription des diocèses, elle a voulu seulement déterminer des formes politiques plus avantageuses aux fidèles et à l'Etat. Le titre seul de Constitution civile du Clergé énonce suffisamment l'intention de l'Assemblée nationale.

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M. l'abbé Grégoire prête ensuite le serment dans les termes suivants, prescrits par l'Assemblée, dans son décret du 27 novembre 1790 :

« Je jure de veiller avec soin aux fidèles dont «la direction m'est confiée. Je jure d'être fidèle « à la nation, à la loi et au roi. Je jure de main« tenir de tout mon pouvoir la Constitution française, et notamment les décrets relatifs à la "Constitution civile du clergé. » (On applaudit à diverses reprises.)

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(Un grand nombre de MM. les curés ses confrères, et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, s'empressent de lui succéder, et prêtent comme lui le même serment.)

M. Durand-Maillane. Je demande que le discours de M. l'abbé Grégoire, si consolant pour tous les gens de bien, soit imprimé et inséré dans le procès-verbal.

L'Assemblée décrète que le discours sera inséré dans son procès-verbal, ainsi que les noms de MM. les curés et fonctionnaires publics qui viennent de prêter leur serment, comme aussi de ceux qui, membres de l'Assemblée, le prêteront dans la suite.

Suivent les noms de MM. les ecclésiastiques qui ont prêté serment:

MM. Grégoire, curé d'Embermesnil, département de la Meurthe.

Jos. Lancelot, recteur de Rethiers, au département d'Ille-et-Vilaine, secrétaire de l'Assemblée nationale.

Oudot, curé de,Savigny, département de Saôneet-Loire.

Julien, curé d'Arrosès, département des BassesPyrénées.

J. D. Saurine, curé, député à l'Assemblée nationale.

Louis Charrier de la Roche-Prévôt, curé d'Ainai.

Mougins, dit de Roquefort, curé de Grasse. Rigouard, curé de la Salle de Solliés, député de Toulon, département du Var.

Gausserand, curé de Rivières, département du

Tarn.

Marolles, curé de Saint-Quentin.

J. L. Gouttes, curé d'Argelliers, député de Beziers, département de l'Aude.

Dumouchel, recteur de l'Université, et député de Paris.

De Bonnefoy, ci-devant chanoine de la collégiale de Saint-Genest de Thiers.

Bourdon, curé d'Evaux, département de la Creuse.

Jallet, député du département des Deux-Sèvres. curé élu évêque du département.

Latil, prêtre de l'Oratoire, supérieur du collège de Nantes, député du département de la Loire-Inférieure, secrétaire de l'Assemblée natio

nale.

Papin, curé de Marly-la-ville, département de Seine-et-Oise.

Michault, curé de Bomy, département du Pasde-Calais.

Merceret, curé de Fontaines-lès-Dijon, département de la Côte-d'Or.

Aubert, curé de Couvignon, département de l'Aube.

Gassendi, curé de Barras, département des Basses-Alpes.

Expilly, élu évêque du Finistère.

Gardiol, curé de Callian, département du Var. Behin, curé d'Hersin-Coupigny, département du Pas-de-Calais.

Dillon, curé du Vieux-Pouzauges, député du département de la Vendée.

Aubry, curé de Véel, député du département de la Meuse.

De Marsai, curé de Nucil-sur-Dive, député de Loudun, département de la Vienne.

Anne-Alex.-Marie Thibault, curé de Souppes, député du département de Seine-et-Marne. Jacques-Joseph Besse, curé de Saint-Aubin, district d'Avesnes, département du Nord.

Robert-Thomas Lindet, curé de Sainte-Croix de Bernay, député.

Pierre-Louis-Joseph Renaut, curé de Preuxaux-Bois, département du Nord.

David-Pierre Ballard, curé du Poiré-sur-Vendeil, député du département de la Vendée.

Genot, curé de Moulins près de Metz, département de la Moselle.

Simon-Edme Monnel, curé de Val-de-Lancourt, département de la Haute-Marne.

Jean-Pierre-Etienne-Lazare Bodineau, curé de Saint-Bienbeuré de Vendôme.

François-Xavier Laurent, curé d'Huillaux, département de l'Allier.

Aimé Favre, curé d'Hotonne, député du Bugey. Chouvet, curé de Chaulniélac, député du département de l'Ardèche.

Brouillet, curé d'Avise, département de la Marne.

Gibert, curé de Saint-Martin de Noyon. Verguet, député du département du Finistère. Le Cesve, curé de Sainte-Triaize de Poitiers, département de la Vienne.

Joubert, curé de Saint-Martin d'Angoulême, département de la Charente.

Bouillotte, curé d'Arnay-le-Duc, député d'Auxois, département de la Côte-d'Or.

Bucaille, curé de Frethun, député du département du Pas-de-Calais.

Royer, curé de Chavannes.

De Clerget, ancien curé d'Ornans.

Brignon, curé de Dore-l'Eglise, département du Puy-de-Dôme.

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