Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

de l'un des substituts du procureur de la com

mune.

«8° Au décret du même jour, portant que la loi de 1774, concernant les enfants nés et à naitre de mariages mixtes entre des catholiques et des protestants, sera exécutée à l'égard des enfants nés et à naître desdits mariages contractés avant le décret du 27 août dernier.

9° Au décret du 15, portant qu'il sera nommé trois juges de paix à Montauban,

« Un au district d'Amiens, de la paroisse de Douziez, réunion de deux municipalités;

« Que les municipalités du département de Mayenne-et-Loire, qui demandent leur réunion, sont autorisées à s'assembler pour manifester leur vœu à cet égard;

« Et qu'il sera établi des tribunaux de commerce dans les districts de Bergues, Lille et autres.

« 10° Au décret du 15 de ce mois, relatif aux droits d'entrée perçus dans la ville de Rouen, au profit des hôpitaux de cette ville.

« Au décret du 16, par lequel l'Assemblée nationale ordonne qu'il sera accordé, sur les fonds du Trésor public, une somme de 15 millions pour être distribuée dans tous les départements, et subvenir aux dépenses des travaux de secours qui y seront établis.

« 13° Et le 22, au décret des 16 et 17, sur l'établissement d'une direction générale de liquidation.

« 13° Au décret du 18, concernant les sieurs Guillin, dit de Pougelon, d'Escars et Terrasse, dit Teyssonnet, arrêtés à Lyon comme prévenus d'une conspiration;

« Et portant que tous Français fonctionnaires publics, qui ne seront pas présents et résidants dans le royaume, et qui n'auraient pas prêté le serment civique dans le délai d'un mois, sans être retenus dans les pays étrangers par une mission du roi, seront déchus de leurs grades et emplois, et privés de leurs pensions, appointements et traitements.

« 14° Au décret du 21, concernant les délits commis le 5 dans la ville de Perpignan.

« 15° Et enfin, au décret du 22, relatif aux impositions indirectes et autres droits, ainsi qu'aux octrois et droits perçus au profit des villes, communautés ou hôpitaux.

Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction ou l'acceptation du roi.

Signé M. L. F. DUPORT.

Paris, le 23 décembre 1790.

M. Heurtault-Lamerville, au nom des comités d'agriculture, de commerce, de féodalité, des domaines et de mendicité, présente le rapport suivant sur le desséchement des marais (1):

Messieurs, les travaux que vous voulez assurer aux ouvriers de toutes les parties de l'Empire, font reparaître aujourd'hui, devant vous, au nom de vos comités d'agriculture et de commerce, des domaines, de féodalité et de mendicité, lá

(1) Voyez le rapport de M. Heurtault-Lamerville, sur le desséchement des marais du royaume, Archives parlementaires, tome X1, page 489, et tome XV, page 258.

Voyez aussi la discussion des articles 1 à 4, Archives parlementaires, tome XV, p. 357, et tome XVIII, page 258.

continuation du projet de décret sur les lois générales, relatives au desséchement des marais; cette discussion, commencéeil y a dix mois, peut ne vous être plus présente, quoi qu'il vous ait été fait deux rapports sur cet objet. Il est donc indispensable de vous reparler un moment des principes du projet de décret, et de l'état de la délibération.

Quatre articles du projet de décret ont déjà été adoptés par vous avec de légers changements; le cinquième, additionnel, fut rejeté; le sixième, également additionnel, fut ajourné et renvoyé aux deux comités d'agriculture et de commerce, et des finances. Les commissaires de vos comités trouvèrent beaucoup de difficultés à assigner des fonds d'avance pour le desséchement des marais des particuliers. La pénurie et les obligations du Trésor national ne leur auraient jamais permis d'y destiner que des sommes peu considérables, et ce n'eût été offrir alors que de faibles moyens. Ces améliorations avaient besoin de plus grands mobiles.

Les sages lois que vous avez faites pour l'avantage de l'agriculture dans la suite de vos décrets sur la contribution foncière, peuvent maintenant être considérées comme de grands encouragements particuliers. C'est donc aux marais appartenant à la nation qu'il vous paraîtra juste et politique de consacrer les ressources que vous pouvez vous ménager sur la vente des biens nationaux. Par les encouragements dont je viens de parler, vous avez cherché à produire le bien individuel; par les fonds que vous porterez dans le desséchement des marais nationaux, donnant une plus grande valeur à ces terrains, vous agirez directement sur le bien général.

Les deux articles additionnels étant comme non avenus, le septième article qui a fait ajourner le reste du projet de décret, redevient le cinquième comme il l'était. I contient la loi coercitive sans laquelle il n'y aura jamais de desséchements d'opérés dans les marais des particuliers, sans laquelle vous n'influerez en rien sur les ateliers agricoles, et sur la salubrité de l'air des départements où il n'existe point de marais nationaux, les seuls dont vous puissiez alors ordonner le desséchement; sans laquelle, enfin, le décret sur le desséchement des marais serait de toute inutilité.

Vous avez paru approuver, Messieurs, dans les deux rapports, les principes qui ont dicté le cinquième article. Ils sont parfaitement d'accord avec la Constitution et la raison; ces principes sont que la propriété est un droit sacré; mais qu'un droit plus sacré encore est le droit de souveraineté de la nation; mais que la propriété particulière, conservée dans son intégrité, est cependant subordonnée sans cesse au bien général. Ces principes sont encore que le droit de propriété renferme, soit l'obligation de mettre en culture tout terrain qui, par son état de contagion et de non-culture devient nuisible à la société, soit la condition de céder le terrain, moyennant une préalable indemnité, à la nation ou à l'entrepreneur adjudicataire qu'elle commet pour faire cesser ce terrain d'être inculte et nuisible.

Personne d'entre vous, Messieurs, ne doutera que ces principes ne doivent être la base immuable de toute société d'êtres intelligents. C'est par ce moyen que vous formerez des propriétaires laborieux, un peuple de frères, un Empire dont le sol sera cultivé dans toutes ses parties les plus rebelles; c'est par ce moyen que de

grands ateliers agricoles seront toujours ouverts, dans les mortes saisons, aux ouvriers robustes des divers départements, à ces hommes que l'agriculture seule conserve dans toute leur force, et que les ateliers intérieurs d'industrie tendent à faire dégénérer; c'est par ce moyen, Messieurs, que vous soulagerez la capitale, et les autres grandes villes, que vous ferez des conquêtes patriotiques sur votre territoire, que vous congerverez une infinité de citoyens, toujours menacés maintenant par leur situation au bord des marais; c'est par ce moyen, en un mot, que Vous créerez des propriétés, des propriétaires, des subsistances, des consommateurs, et que Vous rendrez à votre tour tributaires de votre territoire, les peuples chez lesquels aujourd'hui vous portez par nécessité votre numéraire, et la preuve des négligences et des fautes de votre ancien gouvernement.

Quand je considère ces avantages immenses que la nation peut retirer du dessèchement des marais, et que je me demande quels sont les motifs qui ont pu arrêter l'Assemblée nationale dans la continuation de cet utile décret, je vois que les moments où l'on vous a présenté ce travail étaient peu favorables et précipités, je vois que la détresse des finances ne vous permettait de faire aucun sacrifice des deniers du Trésor public; je vois surtout que votre respect, votre inquiétude pour les propriétés particulières vous ont fait craindre de ne pas dédommager assez le propriétaire, dépossédé de son marais, pour le bien de la société.

Partageant tous vos sentiments, Messieurs, le comité à mis des tempéraments dans l'article cinquième, qui vous paraitront, je l'espère, remplir vos vues,et qui vous prouveront que votre comité d'agriculture et de commerce, ainsi que vos autres comités, n'ont pas cessé un instant de se regarder comme les défenseurs nés des propriétés. Qu'établit-il en effet? Il établit que la propriété, incertaine dans l'état de la nature, devient inviolable dans l'état de société. Il distingue la propriété d'un sauvage, de la propriété d'un citoyen: il vous dit que l'homme a le droit d'abuser de la première, mais que le citoyen n'a que le droit d'user de la seconde pour son avantage, et pour celui de la grande association. Votre comité établit que toute propriété particulière, sous la condition d'une indemnité juste et préalable, est subordonnee à l'utilité générale; que dans le droit absolu de propriété individuelle, il n'y a d'exceptions que celles qui dérivent de la société entière, ou de ses représentants. Que vous propose ensuite votre comité? Il vous propose de confier les intérêts des propriétaires aux assemblées administratives, composées dans le plus grand nombre de propriétaires territoriaux; de laisser aux propriétaires la juste liberté de faire dessécher eux-mêmes leurs marais dans un temps déterminé; de permettre aux assemblées des départements d'accorder aux propriétaires un délai quand elles le jugeront convenable, et même, des secours, si cela leur est possible. Ce n'est qu'après toutes les marques de protection de la Souveraineté de la nation, que votre comité vous propose d'obliger entin ces mêmes propriétaires, au nom du bien général, et par le pouvoir imprescriptible de la nation, à céder aux adjudicataires entrepreneurs ces terrains nuisibles, pour le prix qu'ils valent, et en y ajoutant des dédommagements subordonnés aux espérances que la nature du sol pourra douner, si ces dédomma1T SÉRIE, T. XXI.

gements paraissent justes aux experts nommés à cet effet.

Si vous vous retracez ensuite,Messieurs.que vous avez accordé 25 années de non-augmentation d'imposition, aux propriétaires de ces terrains nuisibles, dans l'espoir de leur faire faire des efforts pour les mitre en valeur: si vous vous rappelez que l'imposition de ces terrains peut n'être que de trois deniers par arpent: si vous vous dites que vous avez reconnu et continué les anciens encouragements, accordés aux marais desséchés sur la foi des divers édits ou déclarations du roi, je présume que vous ne verrez plus d'obstacles à compléter le décret ajourné tant de fois. L'Assemblée nationale, qui a détruit tant d'abus, laisserait-elle subsister le plus pernicieux de tous en agriculture, les marais? Craindriez-vous, Messieurs, d'employer la souveraineté de la nation pour cet acte d'humanité, dont les siècles les plus reculés manifesteront à votre mémoire leur reconnaissance? Pouvant réaliser, par un seul article de décret, un bienfait que quatorze cents ans d'un gouvernement sans suite et sans force réelle, n'ont pu produire, hésiteriez-vous de vous en approprier la gloire? Quelques vils intérêts particuliers seraient-ils, sans qu'on les soupçonnât, un obstacle invincible à ce grand bienfait que l'agriculture attend de tous les représentants de la nation? J'aime à croire que non; de même que je me plais à penser que vous n'aurez vu, Messieurs, dans ma constance à vous reparler de cette partie de l'agriculture, qu'un intérêt ardent pour tout ce qui est grand dans ses effets, et divin, dans ses rapports, pour la santé du peuple, pour les travaux des ouvriers, pour le soulagement et la subsistance des pauvres, pour l'augmentation de la population, pour tous les sublimes objets qui sont l'âme et même la religion de votre Constitution.

Je vais avoir l'honneur de vous relire le préambule et les quatre premiers articles décrétés, afin d'achever de mettre l'Assemblée au cours des idées qui se présentent à la délibération, et nous passerons ensuite au cinquième article qui est le seul qui soit susceptible d'une discussion approfondie:

L'Assemblée nationale, considérant qu'un de ses premiers devoirs est de veiller à la conservation des citoyens, à l'accroissement de la population, et à tout ce qui peut contribuer à l'augmentation des subsistances, qu'on ne peut attendre que de la prospérité de l'agriculture, du commerce et des arts utiles, soutiens des Empires;

Considérant que le moyen de donner à la force publique tout le développement qu'elle peut acquérir, est de mettre en culture toute l'étendue du territoire;

Considérant qu'il est de la nature du pacte social que le droit sacré de propriété particulière, protégé par les lois, soit subordonné à l'intérêt général;

L'Assemblée nationale, considérant enfin qu'il résulte de ces principes éternels que les marais, soit comme nuisibles, soit comme incultes, doivent fixer toute l'attention du Corps législatif, décrète ce qui suit:

Art. 1.

« Les assemblées de département et leurs directoires s'occuperont des moyens de faire dessécher les marais, les lacs et les terres de leur territoire habituellement inondées, dont la conservation, dans l'état actuel, ne serait pas jugée

42

plus utile au bien général, et d'une utilité préférable au dessèchement, pour les particuliers, ou pour les communautés dans l'arrondissement desquelles ces terres seront situées, en commençant, autant qu'il sera possible, ces améliorations par les marais les plus nuisibles à la santé, et dont le sol pourrait devenir le plus propre à la production des subsistances, et chaque directoire de département emploiera les moyens les plus avantageux aux communautés pour parvenir au dessèchement de leurs marais.

Art. 2.

«Les municipalités enverront, sous trois mois, au directoire de leur district, un état raisonné des marais ou terres inondées de leur arrondissement, et le directoire du district le fera passer dans le mois, avec ses observations, au directoire du département; cet état contiendra les noms des propriétaires, la situation et l'étendue de ces terrains, les causes de leur submersion, le préjudice qu'ils portent au pays, les avantages qu'ils pourrait retirer de leur culture, les moyens d'effectuer le dessèchement, et l'aperçu des dépenses qu'il exigera.

Art. 3.

« Les directoires de département communiqueront ces états et les mémoires qui leur auront été adressés à toutes personnes qui voudront en prendre connaissance; ils feront vérifier sur le lieu, de la manière qui leur conviendra, la nature des marais dont le dessèchement leur sera indiqué, et les observations des mémoires qui les concerneront le procès-verbal en sera rendu public par la voie de l'impression, envoyé à toutes les municipalités du district, et le rapport de tous les mémoires, ainsi que du procès-verbal de vérification, sera fait le plus tôt possible au directoire du département.

Art. 4.

« Lorsque le directoire d'un département aura déterminé, pour le bien général, de faire exécuter le desséchement d'un marais des domaines nationaux des communautés et des particuliers, le propriétaire de ce marais sera requis de déclarer, dans l'espace de six mois, s'il veut le faire dessécher lui-même, le temps qu'il demande pour l'opérer, et les secours dont il a besoin pour cette entreprise. L'Assemblée nationale, comme conservatrice des biens nationaux, tant qu'ils ne seront pas vendus, décidera seule de ce qui les concernera, et le conseil général des municipalités déclarera ce qu'il croira être le plus utile pour les marais des communautés. Le directoire du département pourra, suivant les circonstances ou l'étendue des marais, accorder un délai au propriétaire, et, dans tous les cas, il fera connaître au propriétaire du marais, s'il peut lui procurer les secours qu'il réclame.»

La discussion s'ouvre sur les articles suivants; il est fait plusieurs amendements. Les uns sont écartés par la question préalable; les autres sont adoptés et font partie des articles décrétés par l'Assemblée dans ces termes :

[ocr errors][merged small][merged small]

valeur actuelle du sol du marais, à leur choix, soit en argent, soit en partie du terrain qui sera desséché, le tout, à dire d'experts, dont l'un sera nommé par le procureur syndic du di trict, l'autre par le propriétaire. Si le directoire du district, instruit par les experts, trouve que le dédommagement accordé au propriétaire n'est pas assez considérable, vu la nature de son terrain, et les améliorations dont il est susceptible, il pourra prendre tel autre arrangement qui lui paraîtra plus juste; augmenter d'un quart, d'un tiers, ou de plus, le dédommagement, en ne dépassant cependant jamais le double de la valeur actuelle du terrain. En cas de refus de la part du propriétaire de nommer un expert, il en sera nommé un d'office pour lui par le directoire du district; s'il y a partage entre les experts, ils nommeront entre eux un tiers pour le lever. Le propriétaire pourra contester l'avis des experts, s'il se croit lésé, et, en ce cas, le directoire du district prononcera sur ses prétentions, sauf au propriétaire à se pourvoir contre la décision du district au directoire du département, lequel statuera définitivement.

Art. 6.

<< Avant que le directoire du département prononce qu'il va faire procéder à l'adjudication du dessèchement d'un marais, si ce marais est indivis, tout copropriétaire pourra en entreprendre le dessèchement entier, au refus des autres propriétaires d'y coopérer; il leur remboursera à leur choix, leur portion, suivant les formes et conditions énoncées dans l'article précédent, et les experts seront nommés en égal nombre par les parties.

[ocr errors]

Art. 7.

Quand le directoire du département sera déterminé, pour le bien général, à effectuer le dessèchement d'un marais, il fera procéder trois fois, de quinze jours en quinze jours, aux enchères au rabais du dessèchement dudit marais; l'adjudication sera annoncée dans toutes les municipalités du département par des affiches explicatives des diverses charges et conditions; les adjudications se feront au chef-lieu du district en présence d'un des administrateurs du département, des membres du directoire du district, et d'un officier municipal du lieu où sera situé le marais; à la troisième séance, le dessèchement sera adjugé définitivement au particulier ou à la société qui conviendra de s'en charger à la condition la plus avantageuse au département, soit pir argent, soit plutôt par l'abandon d'une partie du marais à dessécher.

Art. 8.

« L'entrepreneur, quel qu'il soit, s'obligera d'indemniser d'avance, à dire d'experts, les propriétaires riverains pour les divers dommages bien constatés qu'ils éprouveront des travaux du dessèchement, et il donnera une caution solvable, dont la décharge n'aura lieu qu'après le ressuiement total du marais; le directoire du département accordera toutefois à l'entrepreneur les facilités que les circonstances et les localités permettront, et il encouragera par une prime déterminée, et proportionnée à la difficulté de l'opé ration, ou par la récompense d'une petite propriété dans le terrain desséché, en outre du salaire journalier, les ouvriers qui se seront distingués par leur constance et leur activité dans le dessèchement d'un marais.

Art. 9.

Art. 14.

[blocks in formation]

A l'avenir, la cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après leur dessèchement, suivant l'article 5 du décret du 4 novembre 1790, sur la contribution foncière; leur taxe pourra n'être que de trois deniers par arpent, mesure d'ordonnance, conformément à l'article 2 du même décret; et les terrains précédemment desséciés, conformément à l'édit de 1764 et autres, sur les dessèchements, jouiront de l'avantage de ne payer qu'un sol ar arpent jusqu'au temps où l'exemption d'impôt devait cesser, comme il est dit à l'article 13 de ce même décret.

Art. 12.

• Les propriétaires des terrains qui seront pris pour le passage des eaux, ou autres travaux nécessaires aux dessè hements, seront préalablement indemni-és à dire d'expe ts, comme il est dit en l'article 8 du présent décret; et dans le cas où les proprietaires n'auraient pas qualité suffisante pour recevoir l'indemnité, le montant pourra être dépose dans les mai s du receveur du district; seront pareillement indemnisés, s'il y a lieu, les propriétaires des digues, usines et moulins dont la suppression serait nécessaire aux dessèchements.

Art. 13.

Les directoires de district et les municipalités prendront connaissance, et rendront compte sous trois mois du jour de la publication du présent décret, au directoire de leur département, de l'étendue et de la légitimité des concessious des marais, faites dans leur arrondissement par les rois, par les provinces, par les particuliers, ou par les communautés d'habitants, à la charge de les dessécher: si le dessèchement n'a pas été effectué, au moins à moitié, les anciens propriétaires rentreront dans lesdits marais à l'époque de rigueur qui sera fixée par le directoire du département; et dans le cas où le dessèchement aurait été troublé par les contestations des propriétaires riverains, ou par quelque cause que ce puisse être, les concessionnaires seront obligés de poursuivre sans délai la levée des empêchements, de continuer ensuite le dessèchement, et d'y travailler sans relâche jusqu'au parfait ressuiement du marais, sous peine de perdre définitivement lesdites concessions.

«En cas de contestation sur la propriété, ou de prétention d'usag", ou de toute servitude sur les marais dont le dessèchement devra être en trepris aux termes et conditions du pr sent décret, il sera dressé procès-verbal par deux commissaires nommés par le directoire du district, des prétentions, titres et moyens respectifs des parties, lequel sera rapporté, ensemble l'avis des commissaires, au directoire du département, pour y être statué sur leurs contestations par voie de conciliation, sauf aux parties à se pourvoir devant le tribunal du lieu; mais, dans tous les cas, il leur est défendu, et à qui que ce soit, de mettre obstacle aux des échments des marais, et d'en troubler les entreprises, sous les peines infligées aux auteurs des délits commis sur les ateliers natiouaux et sur les propriétés publiques.

Art. 15.

« Le présent décret sera porté à la sanction du roi, et envoyé sans délai à tous les directoires de département et de district, et à toutes les municipalités.

M. le Président fait part à l'Assemblée d'une lettre que le roi lui a écrite, et par laquelle il le prie d'annoncer à l'Assemblée nationale que M. de Saint-Priest lui a donné sa démission du département de l'Intérieur dont il était chargé, et qu'il en a remis le portefeuille par intérim à M. de Montmorin.

M. de Menou, membre du comité d'aliénation, fait part à l'Assemblée du succès soutenu avec lequel la vente des biens nationaux se continue dans le département du Loiret, et qui est dù au zèle et à l'activité de ses corps administratifs; i annonce en même temps à l'Assemblée, que la municipalité d'Orléans a revendu pour la somme de 819,335 livres une portion de biens nationaux qu'elle avait achetée 417,460 livres, et sur laquelle il y a eu, par conséquent, un bénéfice de 371,875 livres.

M. le Président annonce à l'Assemblée qu'il n'y aura pas de seance demain jour de Noël ; il publie en même temps l'ordre du jour pour la séance extraordinaire de ce soir, et pour celle du dimanche matin.

M. de Menou fait adopter le décret suivant : L'Assemblee, sur le rapport qui lui a été fait par le comité de l'aliénation des domaines nationaux, des Boumissions faites suivant les formes prescrites par différentes municipalités des départements de l'Aube et de la Charente, a déclaré leur vendre les biens nationaux dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret;

[blocks in formation]

de leur reconnaissance et de leur dévouement. Adresse du conseil général de la ville de Bɔuchain. Il supplie l'Assemblée de lui accorder une augmentation de garnison et d'ordonner que sa garde nationale et celle de son canton seront armées et pourvues de munitions de guerre.

[blocks in formation]

Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes :

Adresse des administrateurs du district de Sens, qui annoncent à l'Assemblée que la dissolution du chapitre de cette ville n'a donné lieu à aucun mouvement extraordinaire; que le culte a été presque à l'instant remplacé dans l'église cathédrale par les ecclésiastiques du séminaire, en attendant la formation de la paroisse, et que les fonctions épiscopales sont remplies avec exactitude. Religieux observateurs de vos decrets et de nos serments, disent-ils, aimer la Constitution, la faire aimer aux peuples, en affermir les bases, tel est, Messieurs, l'objet de notre continuelle activité. »

Adresse de l'assemblee du département des Deux-Sèvres, qui, en terminant sa première session, r nouvelle l'hommage de son adhésion respectueuse à tous les décrets de l'Asse. blée.

Adresse des soldats invalides de la garnison de Prouage qui reitèrent le serment de se conformer aux décrets de l'Assemblée, et d'ètre prêts à verser jusqu'à la dernière goutte du sang qu'ils out sacrifié tant de fois à l'Etat sous des temps n ons heureux, pour en maintenir l'exécution. Ils portent plainte contre le commandant du fort, au sujet d'une injuste retenue de bois et de lumière.

Adresse de l'Assemblée générale du département de la Somme, des administrateurs du district de Longwy, des juges du tribunal du district de Saumur, de ceux du district de Guerrande, du district de Provins, et du district de Bourgueil, qui saisissent avec empressement le premier instant de leur réunion pour téliciter l'Assemblée nationale sur ses glorieux travaux, et l'assurer d'un dévouement sans bornes pour maintenir l'exécution de tous ses décrets.

Adresse des électeurs réunis pour la formation de l'assemblée administrative du district d'Orange, qui envoient le procès-verbal de leurs séances, et présentent en même temps le trib t

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur,

Il est fait ensuite lecture d'une lettre adressée à M. le Président par une société de bons patriotes, et souscrite par MM. Tilly, Pithou et Laurent. Cette société prie M. le Président de vouloir bien mettre sous les yeux de l'Assemblée la gravure qu'elle a fait exécuter pour transmettre à la postérité le dévouement civique du jeune De-illes sous les murs de Nancy, et de lui en faire agréer la dédicace. L'Assemblée accepte avec satisfaction cette offre patriotique, et ordonne qu'il en sera fait mention dans le procès-verbal.

M. Voulland communique à l'Assemblée une délibération du directoire du département du Gard, qui lui dénonce un écrit intitulé: Aux gardes nationales du camp de Jalès.

(Cette délibération et l'écrit qui lui est joint sont renvoyés par l'Assemblée au comité des recherches.)

M. Camus annonce qu'il a été procédé ce matin au brûement du premier million d'as ignats, et que cette opération s'est faite au bruit des applaudissements d'un grand concours du peuple qui en a été témoin.

L'Assemblée reprend la discussion du projet de décret présenté par les comitès de Constitution et de judicature, pour la liquidation des offices ministériels.

(Plusieurs amendements sont proposés; les uns sont écartés par la question préalable, les autres sout adoptés.)

M. Guillaume a la parole sur l'article 23; après avoir fait lecture de l'article 7 du décret des 2 et 6 septembre dernier il dit vous voyez, Messieurs, que ce qu'on vous propose est ue ne rembourser aux officiers dénonimes dans les précédents articles que la finance effectivement versée dans le Trésor public, si ces offices se trouvent encore actuellement sur la tête des premiers pourvus.

Et moi, Messieurs, je vous propose de n'appliquer cette dis, osition rigoureuse, qu'aux premiers acquéreurs.

L'orateur développe les motifs de cette distinction, en faisant connaître à l'Assemblée ce qui se pratiquait quand le gouvernement créait de nouvelles charges. Des agioteurs s'en rendaient adjudica aires et les revendaient les seconds acquéreurs, qui traitaient de bonne foi, étaient les premiers pourvus et cependaut ils avaient payé leurs offices beaucoup plus que ne l'avaient fait leurs vendeurs.

L'orateur cite en preuve les procureurs d'Angers et ceux du Mans qui, pourvus, les premiers en 1771 et 1772, d'offices créés à cette époque, au prix de 1000 livres, les ont payés plus de 3,000 livres. Ea consequence, il demandait que ces procureurs, autres que ceux qui seraient en même temps premiers acquereurs et premiers pourvus, fussent classés comme les autres.

MM. Desmazière et Moreau appuient cet amendement.

M. La Poule demande qu'il soit écarté par la question préalable.

« ZurückWeiter »