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«Se réserve aussi, l'Assemblée nationale, de prononcer incessamment sur la gratification ou pension de retraite qui pourra être accordée à raison de l'âge, des infirmités et des services, aux ci-devant supérieurs, professeurs et directeurs qui ne seraient pas employés dans les séminaires conservés, et qui ne jouiraient pas d'ailleurs d'un traitement suffisant. »

L'ordre du jour est la discussion du projet de décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et l'institution des jurés.

M. Duport, rapporteur. L'organisation de la maréchaussée me semble plus instante que le projet sur les jurés, parce que combinée avec le jury, son service devient absolument nécessaire au suc ès de cette institution. Avant de s'occuper des moyens de puuir les malfaiteurs, il faut avoir ceux de les mettre sous la main de la loi. Je demande donc qu'on s'occupe avant tout de la discussion du projet des comités de Constitution et militaire sur l'organisation de la maréchaussée.

(Cette proposition est adoptée.)

M. de Noailles, au nom des comités de Constitution et militaire. Les comités de Constitution et militaire ont exposé, dans leur rapport général sur l'organisation de la force publique, les motifs qui les ont engagés à proposer la conservation et l'augmentation du corps de la maréchaussée. Outre ces motifs importants, ils y trouvent l'avantage de présenter à l'Assemblée nationale une force déjà prête, exercée, maintenant même en activité, et qu'il ne s'agit que de placer auprès des corps administratifs et des tribunaux pour le maintien et l'exécution des lois.

Il était indispensable cependant que ce corps fût formé selon les principes de la Constitution, et qu'il fût affranchi de toute influence arbitraire dans sa composition, dans son organi-ation et dans son régime. Il doit être à la fois civil et militaire. Créé pour veiller à la sûreté publique, c'est au directoire de departement qu'il doit répondre pour le maintien de l'ordre dont sont chargés ces corps, organes du pouvoir exécutif. C'est chez eux que les prétendants seront inscrits, c'est devant eux que le serment sera prêté, c'est à eux que les commissious seront adressées. Comme force militaire, on a dû proposer que les cavaliers et officiers fussent tirés de l'armée; qu'ils portassent les mêmes énonciations de grade que ceux des troupes de ligue; qu'ils eussent

part aux mêmes rangs et aux mêmes récompenses; que les fonctious qu'ils remplissaient ci-devant dans les armées leur fussent conservées; qu'ils fuss nt pourvus par le roi, et qu'à l'instar de l'armée les chefs fussent choisis par lui entre les deux plus anciens. Ce corps, devenu national par toutes les précautions que l'on verra dans le projet de décret, portera le nom de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements.

L'établissement du jury proposé à l'Assemblée nationale a été combiné avec le plan d'organisation de la maréchaussée. Les comités réunis avaient pensé que, dans un pays où les lois portent un caractère de respect pour la liberté individuelle des citoyens où elle est investie des plus grandes précautions, où les lois ne punissent qu'après le plus sévère examen, il doit y avoir une grande facilité pour arrêter les prévenus; que surtout la sûreté publique demande que les preuves des délits ne périclitant pas. Ils ont donc cru qu'en supprimant les sièges de maréchaussée il convenait de laisser à ce corps les fonctions qui peuvent servir à constater ces preuves fugiuves du crime qui doivent éclairer les tribunaux.

L'avancement a été combiné de manière que les simples cavaliers qui ont des talents et de l'intelligence puissent parvenir au grade de colonel, et que cependant les places d'officier soient principalement remplies par des hommes à qui l'education aura donné les connaissances nécessaires pour remplir cette portion de fonctions civiles qui leur est confiée par le projet du jury. Le grade de colonel sera le plus haut auquel ils puissent parvenir; il n'est pas convenable d'élever au commandement de l'armée des hommes uniquement occupés d'un service absolument différent.

On propose cependant diverses suppressions, soit de certaines compagnies qui portent le nom de maréchaussee, soit d'officiers placés hors de la ligne. On a pensé que l'inspection de la maréchaussée serait facilement exécutée par les officiers généraux employés dans les départements, et qu'une inspection faite par des hommes étrangers au corps n'en serait que plus sévère.

Les inspecteurs généraux seront donc supprimés. Les comités avaient d'abord pensé à placer une division de maréchaussée par deux départements; de cette manière, les six inspecteurs généraux supprimés auraient pu devenir chefs de division avec titre de colonels, et les comités, en supprimant les places, auraient eu la satisfaction de ne pas supprimer les personnes. Mais il leur a paru ensuite que c'était multiplier les divisions sans necessité pour le service; qu'il est de principe, dans le nouveau régime militaire, qu'on ne puisse porter le titre de colonel si l'on ne commande un certain nombre d'hommes. Ils out observé d'ailleurs que, les inspecteurs étant sortis de la ligue, il suit des ordonnances que les officiers de ce genre ne peuvent pas redescendre dans le rang; ils se sont donc arrêtés à donner trois départements à chaque division. Il sera facile à quelques-uns des inspecteurs supprimés d'être placés dans l'armée, et la moitié d'entre eux a mérité par ses services les récompenses ou la retraite qui sont accordées

par ces decrets.

On a supprimé de plus une inspection particulière accordee au lieutenant de prévôt de la Compagnie de l'Ile-de-France, parce qu'elle gê erait l'uniformité du régime et la simplicité de linspection. Cet officier garde cependant son grade de lieutenant, et le plan des comités lui permet d'arriver à celui de lieutenant-colonel.

Les autres suppressions tombent sur des compagnies portant le nom de maréchaussées, mais dont le service n'était point analogue au service général de ce corps ou dont les fonctions particulières sont désormais inutiles.

La compagnie des chasses et voyages du roi, créée en 1772, sous le nom de maréchaussée à la suite de la cour, ne faisait que secondairement des fonctions civiles. Durant les voyages, elle accompagnait le roi; dans l'intervalle des voyages, ses brigades étaient incorporées dans celles de la marechaussée, à qui elles remettaient leurs captures. Les comités ont pensé que cette coinpagnie, ainsi distinguée par des fonctions particulières, ne pouvait pas faire partie du corps de la maréchaussée.

La compagnie à la suite des maréchaux de France n'avait de la maréchaussée que le nom et ne faisait aucun service; ses membres n'étaint pas réunis, et leurs places, données par les maréchaux de France ou par ceux qu'ils autorisaient à les donner, et qui étaient dans le commerce durant la vie de celui qui les avait accordées, n'étaient que des titres de faveur ou de privilège.

La compagnie de la Connétablie était instituée pour instruire auprès des tribunaux des maréchaux de France sur les affaires du point d'honneur les tribunaux d'exception étant tons supprimés, cette compagnie devient inutile. Elle faisait aussi le service à l'armée; ce service sera rempli, selon l'ancien usage, par la maréchaussée. Il est juste que les officiers, cavaliers et gardes, qui ont acquis les charges de la connétablie, 801ent remboursés.

Le prévôt et les lieutenants de la compagnie des monnaies connaissaient les délits commis par les justiciables de la cour des monnaies. Cette attribution et ce genre de service ne subsistent plus; cette compagnie était d'ailleurs sans territoire, ou plutôt elle exploitait dans tout le royaume, ce qui ne peut convenir au système général d'une marechaussée uniforme. Il y a encore ici quelques charges à rembourser.

Quant aux hommes qui composaient ces compagnis, l'esprit de justice qui a guide les comités les engage à proposer que, dans l'augmentation de la maréchaussée, les officiers, sousofficiers, cavaliers et soldats des compagnies -upprimées soient préférés, toutes choses d'ailleurs égales, à ceux qui se présenteront à la prochaine formation. Ils demandent la même faveur pour la compagnie du Clermontois. Cette compagnie, appelée du prince de Condé, était nommée par lui, à ses or res et à son service, et revêtue d'un uniforme particulier. Depuis son absence les habitants du pays ont désiré qu'elle prit l'habit et qu'elle remplit les fonctions de la maréchaussée de France; elle l'a fait; elle a rendu des services dans le pays en y maintenant l'ordre et la tranquillité; elle a servi sans gages; elle est d'ailleurs très peu nombreuse et ne se porte pas à vingt hommes. Les comités proposent qu'il leur soit également permis de s'incorporer, pourvu qu'ils remplissent les conditions exigées par le projet de decret.

Il reste une compagnie de maréchaussée appelée de Robe-Courte. Elle est d'une très ancienne création; elle avait des fonctions particulières auprès du parlement et des autres tribunaux; c'était de garder les prisons, de veiller à la sûreté de la capitale, d'arrêter tout délinquant en flagrant delit ou a la clameur publique, et de trausferer les prisonniers aux prisons dans Paris et dehors. Ce

service particulier mérite d'être conservé, et par conséquent la compagnie qui est de tout temps accoutumée à le faire. Les comités proposent donc de la conserver pour servir auprès des tribunaux de Paris, sous le nom de garde judicielle; ils proposent même d'y ajouter quelques hommes, de manière qu'ils puissent désormais se reposer de trois jours deux. Elle est d'ailleurs incorporée dans la maréchaussée et gendarmerie nationale des départements, dont elle fait partie intégrante.

Les comités proposent de porter la totalité de la maréchaussee au nombre de 7,420 homines; elle est actuellement d'environ 4,700 hommes. Les besoins du moment font sentir la nécessité d'une force publique très active et présente partout, et nous pouvons assurer que c'est le vœu des peuples.

La raison tirée de la dépense ne semble pas devoir arrêter quand on songe à l'empire des circonstances actuelles. Mais nous devons faire observer que la dépense que nous proposons n'excède pas de beaucoup les frais et surtout l'impôt de la inaréchaussée précédente. Les comités proposent de supprimer tous les bénéfices hors de son salaire, qu'elle était accoutumée de recevoir, soit par des taxes exécutoires sur le domaine public à raison des captures, soit par des bénéfices d'amende, soit par des gratifications du roi, des Etats, on pour services rendus aux particuliers. Cet impôt sur le Trésor et sur le public était très considérable, et nous ne craignons pas d'avancer que la compagnie del Ile-de-France seule recevait,seulement de l'exécutoire sur les domaines, 50 à 60,000 livres par an. Tout le reste des bénéfices était proportio iné à celui-là, et des calculs approximatifs nous permettent d'assurer que ces bénefices pris sur le public pouvaient se porter à 3 millions par an dans l'étendue du royaume; impôt désastreux et desordonné, l'un des fruits ordinaires de l'ancien régime. L'Assemblée nationale pensera sûrement que les officiers et cavaliers de la maréchaussée doivent recevoir un salaire honnête, qui les dispense désormais de ces odieuses ressources, et qui les ennoblisse aux yeux de la nation et à leurs propres yeux.

Les 4,700 hommes de la maréchaussée coûtaient donc :

Pour le payement annuel et fixe. 4,300,000 liv. Maréchaussee de l'Ile-de-France. 300,000 Bénéfices pris sur le domaine ou sur le public......

3,000,000

Total.......... 7,600,000 liv.

Ce qui faisait environ 1,650 livres par homme, l'un portant l'autre la Robe-Courte n'y est pas comprise.

Les sept mille quatre cent vingt hommes que nous proposons de former coûteront 8,500 000 livres, ce qui fait environ 1,420 livres par homme.

Nous proposons une augmentation pour les officiers et cavaliers servant dans Paris, à cause des frais plus considérables qu'occasionne le séjour de la capitale; cependant nous ne l'avons pas doublée, comme on l'a fait pour les autres officiers publics, et des calculs, qui devaient nec ssairement être plus modérés, nous ont engages à proposer que les traitements y soient augmentés d'un tiers en sus pour ceux qui résideront à Paris, et d'un quart pour ceux qui résideront dans les cinq lieues aux environs de la capitale. Nous avons fait une exception pour ceux qui sout actuellement pourvus, que notre projet ré

Art. 3.

duit de leur ancien traitement, et qui devaient recevoir quelque dédommagement, et nous portons leur augmentation à la moitié pour ceux qui résident dans les cinq lieues aux environs de Paris.

Les comités proposent enfin des moyens d'encouragement peu coûteux pour le bien du service, et, pour le gouvernement intérieur de la masse, un conseil d'administration composé de manière que les dépenses communes puissent en tout temps être connues des intéressés.

Comme le veu de la Constitution est d'angmenter le nombre des citoyens actifs de manière qu'un jour ce soit le titre de tous les citoyens du royaume, les comités proposent que tous les officiers et cavaliers de service jouissent des droits de citoyen actif. Cette vue morale et politique est très propre à leur donner de hautes et de justes idées de leurs fonctions et d'euxmêmes; ce sera pour eux un motif de plus à se respecter et à respecter les lois.

Il est quelques autres dispositions particulières dans le projet de décret, dont la seule lecture fera connaitre les intentions (1).

Plusieurs membres demandent l'ajournement de la discussion à mardi prochain.

(Cette demande d'ajournement est rejetée par la question préalable.)

M. Rewbell critique la dénomination de maréchaussée et gendarmerie nationale des départe ments attribuée à la mar chaussée par l'article 1r du projet de décret; il trouve que deux noms sont inutiles pour un seul corps.

M. Goupil croit que le nom de gendarmerie nationale est le plus beau.

M. de Folleville trouve que les mots « des départements » isole ce corps dans les départements, tandis qu'il doit appartenir à tous les départements en én ral.

Quelques membres sont encore entendus.

Les divers articles du titre premier sont ensuite adoptes dans les termes suivants :

SECTION PREMIÈRE.

Organisation du corps de la maréchaussée.

TITRE PREMIER.

Composition du corps.

Art. 1er.

« La maréchaussée portera désormais le nom de Gendarmerie nationale.

Art. 2.

Elle fera son service partie à pied, partie à cheval, selon les localites, et comme il sera réglé par les administrat ons et directoires de departement, après avoir pris l'avis des colonels qui seront etablis, et néanmoins les gendarmes nationa x à cheval feront le service à pied quand il leur sera o donné.

(1) Le projet de décret du comité de Constitution et militaire, ayant été imprimé et distribué avant le dépôt du rapport, a été inséré plus haut, séance du 19 décembre.

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Art. 16.

« Les résidences des lieutenants-colonels, capitaines et lieutenants seront disposées de manière qu'ils soient à portée de chacun des districts, et que leur service puisse être uniforme, prompt et également réparii. Cette disposition sera faite définitivement par le Corps législatif, d'après l'avis de directoires de département, qui sera provisoirement exécuté. »

Les articles 1 et 2 du titre II sont également adoptés dans les termes suivants :

TITRE II.

Formation et avancement.

Art. 1°r.

« Il ne sera reçu aucun cavalier qui n'ait vingtcinq ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, et qui n'ait fait au moins un engagement sans reproche dans les troupes de ligne, sans qu'il puisse y avoir plus de trois ans d'intervalle depuis la date de son congé.

Art. 2.

< Ceux qui voudront devenir gendarmes nationaux se feront inscrire sur un registre qui sera ouvert, à cet effet, dans chaque directoire de département, lequel examinera si ces sujets remplissent les conditions requises. Le directoire en composera librement une liste, dans laquelle le colonel choisira cinq sujets: il les présentera au directoire qui en nommera un, lequel sera pourvu par le roi. »

M de Croix demande et obtient un congé de quinze jours.

M. Honoré Guérin, député à l'assemblée coloniale de Saint-Domingue, retenu à la suite de l'Assemblée nationale à Paris, demande et obtient un congé d'un mois. p ur aller dans sa famille, qui réside dans le département du Jura.

M. Enjubault demande et obtient un congé d'un mois.

MM. Nogérée et La Barthe, députés de SaintDomingue, retenus également à la suite de l'Assemble, demandent des congés pour y retourner. (Leur pétition est renvoyée au comité colonial.)

M. le Président. J'allais signer le passeport de M. de Mirabeau, lors que plusieurs membres m'ont observé que l'Assemblée ne l'avait point accordé. Voici là lettre qu'il vient de m'adresser.

Plusieurs voix s'élèvent Nous n'en avons pas besoin!

M. le Président fait lecture de cette lettre, conçue à peu près en ces termes : «En co séquence du congé que j'ai eu l'honneur de prendre de l'Assemblée, je vous prie de me délivrer un passeport. »

Une voix s'élève : On ne prend point congé de l'Assemblée, on le demande.

M. de Foucault. M. Mirabeau est dans les vrais principes.

M. le Président. Expédierai-je le passeport?

(L'Assemblée décide, presque unanimement, que le passeport sera accordé.)

Le comité d'aliénation propose le projet de décret suivant qui e-t adopté :

L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites par plusieurs municipalités du département de la Drôme, district de Crest, ensemble des délibérations prises par le conseil général de la commune desdites municipalités, pour, en conséquence du décret du 14 mai dernier, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minut du procès-verbal de ce jour, déclare vendre aux municipalités ci-après nommées, pour le prix de 384,479 livres 16 sous 11 deniers;

Savoir :

« A la municipalité d'Alais pour.....

75,927 1. 4 s. 131,871

« A celle de Crest, pour « A celle d'Eurre, pour 27,091 « A celle du Poet-Cellard, pour.....

A celle de Vannavės, pour....

« A celle de Granne, pour "A celle de Chabrillant, pour....

....

"A celle d'Aurichamp, pour...

« A celle de Sailla 's, pour A celle de Roynac, pour « A celle de Repara, pour « A celle d'Auriple, pour « A celle de Saon-Eclas et Francillon, pour...

d.

11

12

6

3,330

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19,734 27,563 8

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« A celle de Soyens, pour « Le tout payable de la man ère déterminée par le décret d 14 mai, et aux charges, clauses et conditions portées par le même décret. »>

« L'Assemblée nationale déclare vendre en outre à la municipalité de Coucy-le-Châ eau, district de Chauny, département de l'Aisn, pour.....

«A celle de Dauchy, district de Saint-Quentin, département de l'Aisne, pour.

633,842 l. 2 s. 2d.

116,119

7 6

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« A celle de Rouen, district de Rouen, departement de la Seine-Inférieure, pour 1,154,683 « A celle de Sauvigny, district de Moulins, département de l'Allier, pour....... « A celle de Jarnac, district de Cognac, département de la Charente, pour...... « A celle de Mozun, district de Billom, département du Puy-de-Dô e, pour....

A celle de Manglier, district de Billo, departement du Puy-de-Dôme, pour....

....

6,000

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4,427 10 »

75,514 10 »

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« A celled Ardes, district d'Issoire, département du 20,729 4 Puy-de-Dôme, pour................... lesquelles sommes seront payables de la manière déterminée par le décret du 14 mai 1790. « Le tout ainsi qu'il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d'estimation annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. »

M. le Président lève la séance à trois heures.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE de M. d'André.

Séance du jeudi 23 décembre 1790, au matin (1).

La séance est ouverte à neuf heures du matin.

Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 21 de ce mois, au soir.

M. Camus demande la parole à M. le président et le prie de lui dire s'il a reçu quelque instruction relativement à l'acceptation et sanction du décret du 27 novembre dernier, concernant le clergé.

district dudit arrondissement, et le directoire du district sera tenu de faire verser le prix dans la caisse de l'extraordinaire.

a

Art. 2.

La disposition de l'article précédent aura lieu indistinctement, et sauf les seules exceptions ci-après, à l'égard des rentes et droits dépendant des ci-devant fiefs appartenant à la nation, à quelque établissement, corps ou bénéfices et offices supprimés qu'elles appartinssent, encore qu'il s'agisse d'établissements dont l'administration a été conservée provisoirement ou autrement par les précédents décrets, et notamment par celui du 23 octobre dernier, soit à des municipalités, soit à certains administrateurs de fondations, séminaires, collèges, fabriques, établissements d'études, bénéfices, actuellement régis par l'économne général du clergé; entin, à certains ci-devant ordres de religieux on reli

M. le Président répond qu'il n'en a point gieuses, même à l'égard des rentes et droits apreçu.

M. Camus. Je demande donc que l'Assemblée charge M. le président de se retirer dans la matinée par-devers le roi, pour prier Sa Majesté de dire si elle a accepté et sanctionné le décret don't il s'agit; si personne n'a rien à opposer à ma proposition, je demande qu'elle soit mise aux Voix; si, au contraire, on a quelques objections à y faire, je développerai mes motifs.

M. de Folleville prétend que l'Assemblée n'est pas assez complète pour prendre une détermination aussi importante.

M. Bouche fait observer que, du moment que l'As-emblé est ouverte, ell peut délibérer sur toutes les propositions et que, d'ailleurs, il ne s'agit que d'un objet de discipline.

(La motion de M. Camus est mise aux voix et décrétée.)

M. Tronchet propose, au nom du comité féodal, et l'Assemblée adopte, sans discussion, le projet de décret suivant :

L'Assemblée nationale, considérant que des circonstances postérieures au décret du 3 mai, l'ont conduite à insérer dans le décret du 19 du présent mois, quelques dispositions relatives à fa forme et à la liquidation du rachat des rentes foncières, qui sont nouvelles, ou un peu différentes de celles qui avaient été prescrites pour la liquidation du rachat des rentes ci devani seigneuriales, et des droits casuels ci-devant féodaux, et qu'il est essentiel de ramener les formes à l'uniformité, autant que la nature de ces rentes et redevances peut le permettre, décrète ce qui suit:

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partenant aux établissements protestants, mentionnés en l'article 17 du titre premier du décret du 23 octobre dernier; à l'égard de tous lesquels drois et rentes la liquidation du rachat ne pourra être faite que par les administrations de district et de département, et le prix du rachat ne pourra être versé qu'en la caisse du district, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à peine de nullité desdits rachats.

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1° De se conformer aux taux prescrits par le décret du 3 mai;

« 2° Que les liquidations seront vérifiées et approuvées par les administrations des districts et départements dans l'arrondissement desquels se trouvera situé le fief dont dépendront les rentes et les droits;

"

3. De compter, par les administrateurs de la régie, du prix desdits rachats, et de le verser, au fur et à mesure, dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'extraordinire.

Il en sera de même des ci-devant fiefs tenus en pariage devant le roi, et à l'égard desquels la liquidation des droits en dépendant se fera pareillement par les administrations de la régie actuelle des domaines ou leurs préposés, sauf à ne verser à la caisse de l'extraordinaire que la portion du prix qui en reviendra à la nation et à compter du surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés en liquidation. Il en sera de même des ci-devant fiefs tenus en pariage avec le roi, à l'égard desquels la liquidation des droits en dépendant se fera pareillemeut par les administrateurs de la régie actuelle des domaines ou leurs préposés, sauf à ne verser à la caisse de l'extraordinaire que la portion du prix qui en reviendra à la nation et à compter du surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés à la liquidation.

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