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Quatrième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite, le 23 mai 1790, par la municipalité de Tours, canton de Tours, district de Tours, département d'Indre-et-Loire, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Tours, le 23 mai 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'etat est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

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Déclare vendre à la municipalité de Tours les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 216,335 liv. 19 sols 10 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. »

M. de Montesquiou, au nom des commissaires réunis, chargés de l'examen de l'article 7 du décret du 7 novembre dernier, concernant les rentiers du clergé, présente l'état de la dette que le clergé en corps a laissée, des différentes dates de ces emprunts, des conditions auxquelles ils avaient été contractés, et du mode de remboursement qui doit convenir à tous les intérêts.

Les rentes constituées au nom du clergé se divisent en deux classes: 1° les emprunts appartenant à des mainmortables; ils montent en capital à 45,770,539 liv. 16 s. 10 d.; cette partie de la dette doit être regardée comme amortie au profit de la nation; 2° les emprunts appartenant à des particuliers, et dont la nation a promis et doit le remboursement, montent à 85,260,794 liv. 11 s. 6 d.

dont au denier 50..... 3,389,138 liv. 4s. 3 d.
au denier 25.....
63,134,791

du denier 22 1/2.. 14,296,694
au denier 20..... 4,449,170

19

8

3222

Somme pareille..... 85,260,794 liv. 11 s. 6d.

(M. Montesquiou lit un projet de décret.)

M. Martineau propose, par amendement, que les créanciers particuliers des anciens corps et communautés séculières et régulières soient admis à jouir de la faveur accordée aux rentiers du ci-devant clergé.

(Cet amendement est renvoyé au comité.) Le projet de décret est ensuite adopté ainsi qu'il suit:

La dette constituée du ci-devant clergé demeure, en vertu des précédents décrets, amortie pour ce qui en appartenait à des corps et communautés ecclésiastiques; quant au reste de sa dette constituée, elle sera remboursée dans l'ordre suivant:

«Il sera fait annuellement par la caisse de l'extraordinaire, à commencer de 1791, un fonds de 10,000,000 livres, lequel sera employé, la première année, au remboursement des contrats de rentes constituées au denier vingt en 1780 et 1782, par le ci-devant clergé, et d'une partie de l'emprunt à quatre et demi pour cent de 1785.

Le fonds de la seconde année sera employé à rembourser, le reste de l'année 1785, partie de

l'emprunt au denier vingt-cing de l'année 1755. & Le fonds de la troisième année sera employé au remboursement du reste de l'emprunt de 1755, et de suite, tant dans ladite année que dans les années suivantes, à rembourser les emprunts de 1765, 1766, 1775 et 1781, selon l'ordre de leur constitution.

« Quant au reste des emprunts au denier cinquante, antérieurs à l'année 1755, il sera partagé en deux classes: ceux des propriétaires qui justifieront la possession ou celle de leurs auteurs, depuis l'origine, seront remboursés à la dernière époque sur le ied du capital fourni par eux ou par leurs auteurs.

• Ceux qui posséderont par acquisition seront libres d'accepter leur remboursement au denier vingt-cinq; et faute de cette acceptation, ils demeureront au rang des créanciers de la dette constituée de l'Etat, se réservant l'Assemblée nationale de rapprocher l'époque des payements ci-dessus, suivant les circonstances et l'accélération des ventes.

« Les particuliers propriétaires de contrats de rente sur le ci-devant clergé pourront, sans dis tinction, donner leurs contrats en payement des domaines nationaux; mais ils ne seront reçus à la caisse de l'extraordinaire que sur le pied du denier vingt de leur intérêt, après avoir reçu le visa des commissaires préposés à la liquidation générale. »

M. de Montesquiou, rapporteur, propose d'ajouter au décret des articles additionnels destinés à le compléter.

M. Boutteville-Dumetz demande l'ajournement de ces articles.

(L'ajournement est prononcé.)

M. le Président lève la séance à trois heures et démie.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ, EX-PRÉSIDENT. Séance du jeudi 16 décembre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir.

M. d'André, ex-président, occupe le fauteuil.

Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes :

Adresse du conseil général de la commune de Louhans et des officiers municipaux de Bourgoin, qui annoncent que les juges des tribunaux de district fixés en ces deux villes ont été installés et ont prêté le serment ordonné par la Constitution.

La commune de Louhans exprime surtout les sentiments de respect, de reconnaissance et de dévouement envers l'Assemblée nationale, que les habitants ont fait éclater lors de la cérémonie. Elle la supplie instamment d'ajouter à ses bienfaits en lui accordant un tribunal de commerce. Adresse des officiers municipaux de la com

(1) Cette séance est incomplete au Moniteur.

munauté de Blandy en Beauce, contenant le procès-verbal du serment civique prêté par M. Faugère, curé de ladite paroisse, conformément à l'article 39 du titre Il du décret sur la constitution civile du clergé; ils font les éloges les plus flatteurs de son patriotisme et de son dévouement à la chose publique.

Adresse de l'académie royale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, qui présente ses hommages à l'Assemblée nationale et en même temps ses vœux et ses projets sur les moyens de se rendre de plus en plus utile à la patrie. Elle adhère à la pétition faite à l'Assemblée nationale par l'académie de Dijon, pour empêcher la dilapidation des bibliothèques des maisons religieuses, afin d'en former des bibliothèques publiques et nationales dans chaque département.

Adresse des administrateurs du district de Lisieux, des juges de tribunal du district de Chauny, de celui de district de Lille, de celui du district de Rouane et de celui du district de Nemours, qui consacrent les premiers moments de leur existence à présenter à l'Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement.

Adresse de la garde nationale de Bordeaux, en date du 11 de ce mois, qui désavoue toute personne qui se dirait représenter ladite garde dans un prétendu club des fédérés.

Adresse des amis de la Constitution de Poitiers; ils remercient l'Assemblée nationale du décret qu'elle a rendu pour maintenir leur association.

Adresse des administrateurs du département des Hautes-Pyrénées; ils réclament des secours en faveur de ce département, qui, accablé par deux années de disette et de stérilité, vient d'éprouver une inondation qui a détruit toutes leurs espérances et une partie de leurs possessions.

Adresse des officiers municipaux de diverses municipalités du district de Saint-Dié, département des Vosges; ils demandent que les mines de la Croix soient irrévocablement supprimées, attendu les dommages que ces mines portent à l'agriculture.

Adresse des nouveaux officiers municipaux de Carcassonne, contenant l'assurance de leur adhésion franche aux décrets de l'Assemblée nationale, et leur assurance de vivre et mourir libres. Adresse des juges du tribunal du district de Saint-Brieuc, département des Côtes-du-Nord; ils consacrent les premiers moments de leur existence à offrir à l'Assemblée nationale l'hommage de leur reconnaissance et de leur adhésion à tous les décrets; ils renouvellent leur serment pour le maintien de la Constitution et l'exécution des lois décrétées par l'Assemblée et sanctionnées par le roi.

M. Petit-Mangin, député du département des Vosges, demande, au nom de 14 communautés du district de Saint-Dié, la suppression des mines de la Groix, comme très préjudiciables à l'agriculture et au commerce de cette contrée:

(L'Assemblée renvoie la demande au comité d'agriculture et de commerce.)

M. de Boufflers demande la parole pour présenter à l'Assemblée nationale des vues sur les auteurs et inventeurs de nouvelles découvertes. (L'Assemblée renvoie l'examen de cette affaire à la séance du samedi soir.)

Une députation du ci-devant chapitre de SaintPierre, dans la ville de Clermont-Ferrand, est admise à la barre et présente une adresse portant adhésion à la constitution civile du clergé.

M. Pascal Grimaud, professeur de théologie, parlant au nom de la majorité de ses collègues, dit :

Messieurs, je ne viens point interrompre les importants travaux de l'Assemblée nationale, pour l'entretenir des intérêts temporels d'une corporation ecclésiastique qui déjà n'existe plus, ni pour faire l'éloge de la résignation avec laquelle ses membres ont reçu le décret de sa suppression; ils y étaient préparés par l'esprit public que vous avez répandu dans tout l'Empire.

Mais dans la crise actuelle où une résistance opiniâtre et colorée par des prétextes spécieux pourrait devenir funeste et à la religion et à l'Etat, les individus qui composaient le ci-devant chapitre de Saint-Pierre de la ville de ClermontFerrand, ont regardé, comme un devoir sacré de patriotisme, de renouveler, daus les derniers moments de leur existence collective, l'adhésion la plus formelle et l'expression de l'attachement le plus inviolable à la Constitution française, et spécialement à la constitution civile du clergé.

Qu'il est heureux pour moi, Messieurs, d'être auprès de l'auguste Sénat français, l'organe de mes collègues, et de manifester, en leur nom et au mien, des sentiments que n'a fait qu'affermir en moi l'étude impartiale de la saine théologie que j'enseigne dans une chaire publique depuis près de trente ans !

Je prends l'engagement solennel de professer à l'avenir, dans cette même chaire, si la confiance publique me continue cet emploi, les principes certains et lumineux d'après lesquels vous régénérez la France dans toutes ses parties.

C'est dans le même esprit qu'a été conçue l'adresse que je suis chargé de vous présenter, et dont vous voudrez bien me permettre de vous faire la lecture.

A MM. les représentants de la nation française.

Messieurs, les décrets de votre sagesse, relativement à l'organisation civile du clergé, ont produit des effets différents suivant les dispositions diverses de ceux que vous avez soumis à une réforme que réclamait inutilement depuis tant de siècles la pureté et le désintéressement propres au saint ministère, et que rendait indispensable la multitude effrayante d'abus que la superstition ou le fanatisme, la cupidité où l'ambition semblaient avoir consacrés.

Les uns, considérant les revenus d'un gros bénéfice, acquis le plus souvent par des voies qui auraient dû les en éloigner pour jamais, comme un moyen efficace de satisfaire à leurs passions, ne voient dans vos décrets que l'anéantissement total d'une existence sensuelle, qui faisait l'unique objet de leur sollicitude et de leurs désirs.

D'autres, et en plus grand nombre, confondant les jouissances enivrantes de la vanité avec les prérogatives attachées à leur prééminence spirituelle, invoquent à l'appui de leurs prétentions, une religion qu'ils démentent par leur faste, et tâchent de persuader au peuple qu'ils scandalisent et qu'ils indignent, que la perte de ce qu'ils nommaient distinctions dues à leur rang, est le renversement total de la foi et de la morale de nos pères.

Frappé par le désordre de ces prétentions, le modeste, le zélé ministre des autels, intimement persuadé et pleinement convaincu de la solidité inébranlable de la pierre sur laquelle est fondée notre sainte religion, que les erreurs et les persécutions ne sauraient détruire, et qui, selon la promesse infaillible de son divin Auteur, sortira toujours plus florissante des assauts qu'elle aura essuyés, le digne ministre des autels n'aperçoit dans les réformes que vous décrétez, que cette même religion ramenée à la pureté de ses principes, et à sa simplicité primitive qui fait sa véritable splendeur, et qui, au lieu des sarcasmes indécents de ses ennemis, assurera à cette fille du ciel les hommages du respect et de la vénération de toute la terre.

Imbus de cette doctrine, les chanoines du cidevant chapitre de Saint-Pierre de Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme, s'empressent, Messieurs, avant leur séparation, de rendre à vos décrets sur l'organisation civile du clergé, la justice que réclament en leur faveur l'amour de la vérité et la piété sincère, et de renouveler leur adhésion ferme et expresse à la Constitution française.

Les persécutions que quelques-uns d'entre eux ont endurées à cause de leur zèle à défendre la liberté; les calomnies par lesquelles l'aristocratie sacerdotale a tâché d'obscurcir la réputation et de décréditer le patriotisme de tous, ne les ont point découragés. Pénétrés de la grandeur des obligations que leur vocation leur impose, ils ne cesseront d'être utiles à l'Eglise et à l'Etat, dans tous les postes, dans toutes les fonctions où les besoins des peuples requerront l'exercice de leur ministère.

Comme le silence est un crime lorsqu'il peut être pris pour une approbation, ils déclarent hautement qu'ils improuvent toute exposition, déclaration, protestation faite ou à faire, sous le nom du clergé de France, dont ils tiennent à honneur de faire partie, contre les décrets de l'Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le roi, lesquels ils ont fait serment de maintenir de tout leur pouvoir, et d'exécuter chacun en ce qui les

concernera

Suivent les signatures: Monestier, curé; Joani, syndic; Grimaud jeune, Perrier et Grimaud aîné, professeur de théologie au collège de Clermont.

M. le Président répond:

Monsieur, l'Assemblée nationale reçoit avec intérêt les marques de zèle et de patriotisme que vous lui donnez. Elle espère que votre bel exemple sera bientôt suivi, et que l'amour de l'ordre ramènera tous les ministres des autels à l'obéissance que chaque citoyen doit aux lois. Elle vous accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée applaudit vivement et à plusieurs reprises, au discours de M. le député, à l'adresse du chapitre, à la réponse de M. le président, et décrète que le tout sera imprimé.)

M. Herwin, membre du comité d'agriculture et du commerce, se présente à la tribune pour rendre compte de l'examen, fait par le comité, d'une machine hydraulique, dont le secours pourrait être précieux pour le commerce et surtout pour la marine.

(L'Assemblée renvoie cette affaire à la séance de samedi soir.)

M. le Président. L'ordre du jour est la suite

de la discussion sur l'administration des ponts et chaussées.

M. Bureaux de Pusy présente quelques observations sur l'article 6 du titre I.

Quelques amendements sont présentés et adoptés sur divers articles et les décrets suivants sont rendus:

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Art. 6.

Quand il s'agira de projets qui intéresseront les fortifications et la défense des ports de commerce, ou de travaux de routes et de navigation sur les frontières, les projets seront discutés et examinés dans une assemblée mixte composée de commissaires de l'assemblée des ponts et chaussées, et de commissaires du corps du génie. « Le résultat de cet examen sera porté aux comités militaire et des ponts et chaussées de l'Assemblée nationale, réunis; et il sera statué ce qu'il appartiendra, sur les rapports de ces deux comités par le Corps législatif.

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sous celui d'inspecteurs des ponts et chaussées; avec cette différence, que la surveillance de l'ingénieur en chef s'étendra sur trois ou quatre départements seulement, ou sur trois au plus. » Art. 3.

« Les appointements de l'ingénieur en chef seront de 5,000 livres. »

La séance est levée à dix heures.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. PÉTION.

Séance du vendredi 17 décembre 1790 (1).

La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin.

M. Salicetti, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier au matin qui est adopté.

M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur du comité de mendicité, propose, pour compléter le décret rendu hier sur les secours à donner aux départements, un article spécial pour la ville de Paris. Cet article est adopté sans discussion ainsi qu'il suit :

« L'Assemblée nationale décrète qu'à commencer du premier janvier prochain, la municipalité de Paris fera connaître à l'Assemblée nationale, dans les dix derniers jours de chaque mois, les dépenses faites dans le mois précédent en ateliers de secours, soit de terre, soit de travaux d'intérieur, la nature des travaux avec les deniers qui y sont affectés.

« La municipalité aura soin de distinguer, dans ses comptes, les sommes dépensées en travaux proprement dits, et celles employées en conduite et direction d'ouvrages ».

M. l'abbé de Ruallem, député de Meaux, demande et obtient un congé.

M. Chasset propose une disposition additionnelle à l'article 14 du décret rendu hier sur l'établissement d'une direction générale de liquidation; elle est adoptée en ces termes :

« Et notamment, quant aux opérations qui ont été confiées aux corps administratifs par le titre IV du décret du 23 octobre dernier, au sujet des créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés, et par le titre V du même décret, au sujet des dîmes inféodées, lesquels corps administratifs enverront à la direction générale les états des créances et des indemnités que l'article 25 du titre V dudit décret leur prescrivait de faire passer au Corps législatif. »

M. Sentetz. Il s'est élevé, entre le conseil du département du Gers et quelques directoires de districts de son arrondissement, des contestations qui, quoique minutieuses en apparence, ne laisseraient pas que de nuire au service de l'administration si vous ne les terminiez; elles regardent la forme dans laquelle les dírectoires des

(1) Cotte scance est incomplète au Moniteur.

districts doivent donner au département leur avis sur les pétitions des citoyens. Le département, persuadé sans doute que, ces avis étant uniquement faits pour l'éclairer, son bureau seul devait en être nanti, a arrêté qu'ils seraient donnés, non au bas des requêtes des citoyens, mais sur des feuilles détachées.

Les directoires de districts, au contraire, jaloux d'observer les principes de publicité que vous avez consacrés pour tous les actes du gouvernement et de l'administration, désirant que le public, ou du moins les personnes intéressées, soient à portée de comparer les avis des districts avec les ordonnances du département, vous demandent d'être autorisés à mettre ces avis à la suite des pétitions des citoyens, et que les ordonnances soient mises à la suite des avis. Veuillez charger le comité de Constitution de vous faire un rapport à cet égard, à moins que vous n'aimiez mieux décider la question dans l'instant. Dans ce cas, je vous proposerais un projet de décret général, qui me paraît être conforme à vos principes, ménager même ce qu'il y de juste dans les prétentions respectives des corps administratifs à ce sujet.

L'Assemblée témoigne le désir d'entendre le projet de décret. Il est ainsi conçu :

L'assemblée nationale, instruite des contestations qui se sont élevées entre l'assemblée du département du Gers et quelques directoires de districts sur la forme dans laquelle ces derniers doivent donner leurs avis sur les pétitions des citoyens, et voulant établir à cet égard un mode uniforme dans tout le royaume, décrète ce qui suit :

« Les avis que les directoires des districts donneront à leurs départements sur les pétitions des citoyens seront mis au bas des requêtes, et l'ordonnance du département sera mis à la suite. Les originaux seront conservés dans les bureaux des départements, et le secrétaire sera tenu, sur la réquisition des intéressés, de délivrer des extraits tant de la requête que de l'avis du directoire de district et de l'ordonnance. »>

(L'Assemblée décrète le renvoi de ce projet de décret au comité de Constitution qui en fera le rapport demain.)

M. Camus. Vous avez décrété que les gras de caisse restant entre les mains des anciens receveurs seraient versés en argent dans la caisse de l'extraordinaire, parce qu'en effet ces deniers, provenant des anciennes impositions, ont été perçus avant l'existence des assignats, et qu'il est de principe qu'on ne peut changer la nature des dépôts. Plusieurs directoires de district se sont opposés à ce que ces gras de caisse fussent envoyés à la caisse de l'extraordinaire en numéraire. Les administrateurs du département des Côtes-duNord ont ordonné que la somme de 17,461 livres, qu'ils devaient envoyer à la caisse de l'extraordinaire, resterait déposée à celle du district de Saint-Brieuc. Je suis chargé par les commissaires nommés pour la surveillance de la caisse de l'extraordinaire de vous proposer un projet de décret qui consiste à improuver ces administrateurs, et à ordonner que tous les gras de caisse soient incessamment envoyés.

Le projet de décret est adopté dans les termes suivants :

• L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par l'un des commissaires chargés de surveiller la caisse de l'extraordinaire, de

l'empêchement apporté par les administrateurs du département des Côtes-du-Nord, au départ de la somme de 17,461 livres 14 sols 8 deniers, envoyée à la caisse de l'extraordinaire par le receveur des décimes de Saint-Brieuc, en exécution du décret du 14 septembre dernier, sanctionné par lettres patentes du 21 du même mois, ainsi que du versement qui a été fait des bons et gras de caisse mentionnés audit décret du 14 septembre, dans des caisses de district; improuve la conduite des administrateurs du département des Côtes-du-Nord; décrète que la somme de 17,461 livres 14 sous 8 deniers, restant du gras de la caisse des décimes de SaintBrieuc, sera envoyée sans délai à la caisse de l'extraordinaire; décrète que les receveurs de district qui ont reçu les gras de caisse de quelques-uns des ci-devant diocèses, les enverront pareillement sans délai à la caissé de l'extraordinaire, et que les administrateurs des directoires veilleront à ce que ledit envoi soit fait incessamment, à peine d'en demeurer responsables. »

M. d'Allarde, rapporteur du comité des finances. Messieurs, par votre décret du 18 juillet dernier, vous avez autorisé votre comité des finances à nommer des commissaires pour recevoir les comptes du receveur général du clergé et en faire le rapport à l'Assemblée nationale.

Ces commissaires ont été nommés; mais ils se sont trouvés arrêtés, dès le commencement de leur travail, par des difficultés que votre comité des finances n'a pas cru devoir résoudre, sans prendre les ordres de l'Assemblée.

Les derniers comptes arrêtés par les assemblées du clergé sont ceux des années 1783, pour ce qu'elles appelaient nouvelles impositions, et 1784, pour ce qu'on nommait anciennes impositions et frais d'administration.

Ces deux époques reculées composent, pour la première partie, l'exercice entier de 1785 à 1790, et une année de celui de 1790 à 1795; et pour la deuxième partie, l'exercice de 1785 à 1790. Le receveur général a, par conséquent, des comptes de six ans à rendre pour une partie de sa recette et de cinq ans pour l'autre. Vous jugez, Messieurs, que ce travail doit être immense dans une caisse où les parties prenantes sont très nombreuses; parce que les petites sommes y sont multipliées à l'infini et que les rentes y sont constituées à différents intérêts.

La manière ordinaire de vérifier les comptes des différents comptables est de se faire représenter, d'une part, tous les articles de recettes et de dépenses; et, de l'autre, toutes les pièces qui les justitient.

Mais des comptes ainsi rendus nécessitent pour la caisse du clergé un état composé de près de 125,000 articles, appuyés de plus de 240,000 quittances et d'autant de pièces à l'appui.

Des comptes ainsi établis composeront plus de 500 volumes in-folio et nécessiteront un travail de trois ans pour les rendre et les vérifier.

Votre comité a été effrayé d'une forme aussi longue et qui entraînerait des frais considérables: il s'est occupé d'en chercher une plus prompte et aussi exacte. Il a pensé que des comptes sur bordereaux devaient suffire pour une caisse dont l'administration n'inspire pas d'inquiétude et dont les commissaires pourraient connaître l'exactitude en se faisant représenter les immatricules sur lesquelles la propriété des rentiers est établie.

Cette forme de comptabilité sur bordereaux, au soutien desquels of rapporterait les pièces nécessaires, diminuerait le travail, de manière qu'on pourrait faire, dans huit ou dix mois, ce qui, dans la forme ordinaire, ne pourrait s'executer que dans trois ans. Votre comité aurait cependant désiré vous présenter un moyen plus expéditif; mais il y a dans cette caisse une opération longue, et qui a même ses embarras. Les rentiers du clergé, soit par une confiance entière dans cette caisse, soit par mort et déshérence, soit enfin par les difficultés qui s'élevaient entre les cohéritiers, laissaient souvent arriérer leurs rentes et ces articles, connus sous le nom de débets, faisaient toujours une partie considérable des comptes du receveur général. Le clergé, à chaque reddition de compte, en déterminait l'emploi, afin de ne pas laisser dans les mains du receveur un argent inutile; mais cette dette était toujours reconnue, et les rentiers arréragers étaient payés dès qu'ils réclamaient leurs rentes avec des pièces légales. Il arrivait cependant une époque où le clergé était autorisé à penser que ces rentiers ne se présenteraient jamais et alors il disposait de ces fonds en débets, sauf à en faire le remplacement en cas de réclamation : mais jusque-là cette partie était en souffrance, de manière que le compte d'un exercice revenait sur celui qui était arrêté. Les derniers débets clôturés sont ceux de 1774. Depuis cette époque, ils n'ont été alloués que sous débet de quittance; et c'est par conséquent à l'année 1775 qu'il faudrá se reporter pour présenter et vérifier l'état de ces débets. Cette opération est considérable, parce qu'elle exige un compte de quinze ans, et parce qu'elle se complique nécessairement avec les différents exercices. Enfin, c'est l'examen du travail qui nous a été imposé, qui nous décide à proposer à l'Assemblée nationale cette reddition de compte sur bordereaux et à faire l'aveu que, quelque longue qu'elle puisse paraltre, il nous a été impossible d'en trouver une plus expédi

tive.

Nous nous sommes particulièrement décidés à préférer cette forme extraordinaire, parce que les frais de cette comptabilité paraissent devoir être acquittés par la nation, qui est propriétaire des biens du ci-devant clergé.

Le receveur général à fait un bail de dix ans ; les comptes qu'on lui aurait demandés cette année, si les assemblées du clergé eussent existé, auraient été payés par les émoluments de sa place, dont on ne pouvait pas le dépouiller avant l'année 1795 et dont on peut dire qu'il aurait joui toute sa vie. Il ne paraît pas possible, lorsque les décrets de l'Assemblée détruisent son administration, qu'ils rompent son traité avec le clergé, d'exiger de lui les frais d'une immense reddition de compte, que le clergé aurait véritablement payés, puisque le traitement de sa place était calculé sur ces frais et qu'on ne pouvait pas le déposséder pendant le cours de l'exercice. Les frais de ce dernier acte de sa comptabilité paraissent donc devoir être acquittés par la nation et nous proposons cette mesure avec d'autant plus de confiance, qu'elle trouvera dans sa caisse, non seulement de quoi y satisfaire, mais même une somme à verser immédiatement au Trésor public. Cette heureuse nouvelle à donner à l'Assemblée, nous la devons entièrement à l'honnêteté et à la confiance du receveur général du clergé.

Dans les règles ordinaires, il ne pouvait être obligé de verser des fonds dans le Trésor public, en supposant qu'il en restât dans ses mains,

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