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paysans armés de faux ; j'ai fait arrêter ma voiture, je les ai questionnés et ils m'ont dit que sur un ordre quelconque il était venu des soldats arracher les mais plantés en signe de liberté. Je les ai engagés à se retirer vers le département pour se plaindre s'ils avaient éprouvé quelque vexation et à attendre paisiblement justice. J'ai pris d'autres informations dans les villages de ma route et je me suis convaincu qu'on a arraché des mais qui ne portaient aucun signe d'insurrection; que les paysans ne refusaient pas de payer les droits, mais qu'ils ne voulaient payer que ceux qui étaient légitimes. Voilà ce que j'ai cru devoir dire afin qu'on ne précipitât rien.

M. de Cazalès. On ne précipite rien en ordonnant une information qui à pour objet d'éclaircir les faits.

M. Lucas, député de Ganat. Je suis voisin du département de Cahors et je sais à n'en pas douter que les paysans sont dans de bonnes dispositions. Je demande, en amendement, qu'on envoie des commissaires civils dans le département du Lot.

M. Prieur. M. Lucas m'a prévenu; il est certain que l'erreur seule occasionne les malheurs dont nous gémissons. J'appuie la demande de l'envoi des commissaires.

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Le projet de décret présenté par le comité est adopté avec amendement ainsi qu'il suit :

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports sur la pétition des administrateurs du directoire du département du Lot, décrète que son président se retirera à l'instant par-devers le roi, pour le prier:

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» 1° De donner des ordres pour que, devant les juges du tribunal du district de Gourdon, il soit incessamment informé, à la réquisition de celui chargé de l'accusation publique près ledit tribunal, contre tous ceux qui, par des insinuations perfides, auraient cherché à égarer le peuple et à lui persuader que les décrets de l'Assemblée nationale, des 18 juin, 13 juillet et 3 août derniers, n'existaient pas ou ne devaient pas être exécutés, ainsi que contre les auteurs, fauteurs et complices des désordres qui ont eu lieu à Gourdon et lieux circonvoisins, pour, après l'information faite, être de suite le procès fait et parfait aux accusés;

« 2o D'envoyer dans le département du Lot deux commissaires civils, qui se concerteront avec les administrateurs, prendront les éclaircissements qu'ils pourront se procurer sur les causes de l'insurrection et sur les remèdes qu'il convient d'y apporter, sans que cela puisse retarder l'information;

3o Enfin de donner également les ordres les plus prompts pour qu'il soit envoyé aussitôt à Cahors une quantité de troupes suffisante pour, sur la réquisition desdits commissaires civils et des corps administratifs, concourir, avec les gardes nationales et la maréchaussée, au rétablissement de l'ordre et de la tranquillité publique.

M. Dupont (de Nemours), au nom du comité d'aliénation, propose deux projets de décret portant aliénation de domaines nationaux, qui sont adoptés en ces termes :

Premier décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui

a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 12 septembre dernier par la municipalité de Sugère, canton de Mozun, district de Billom, département du Puy-de-Dôme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Sugère, ledit jour 12 septembre, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites dedits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

« Déclare vendre à la municipalité de Sugère les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 1,485 livres, payable de la matière déterminée par le même décret. »

Deuxième décret.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 20 juin et 12 août derniers, par la municipalité de Billom, canton de Billom, district de Billom, département du Puy-de-Dôme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Billom, ledit jour 20 juin dernier, nour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;"

« Déclare vendre à la municipalité de Billom les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 316,481 livres 10 sols, payable de la manière déterminée par le même décret. »

M. Prugnon, au nom du comité d'aliénation, propose aussi un projet de décret qui est adopté ainsi suit: qu'il L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 21 août 1790, par la municipalité de Nogent-surSeine, canton de Nogent-sur-Seine, district de Nogent-sur-Seine, département de l'Aube, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Nogent-surSeine le même jour 21 août 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l'état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;

Déclare vendre à la municipalité de Nogentsur-Seine, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par Je décret du 14 mai, et pour le prix de 729,375 livres, payable de la manière déterminée par le même décret."

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. le maire de Paris, à M. le Président, concernant l'adjndication de trois maisons nationales. Cette lettre est ainsi conçue :

"Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous prévenir que la municipalité a fait hier l'adjudication de trois maisons nationales situées : les deux premières rue Saint-Denis, l'une louée 2,200 livres, estimée 35,000 livres, adjugée 73,000 livres; la seconde, louée 1,400 livres, estimée 26,000 livres, adjugée 50,000 livres, et la troisième, rue de la Mortellerie, louée 2,000 livres, estimée 33,100 livres, adjugée 41,200 livres.

Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. « BAILLY. »

M. le Président lève la séance à trois heures et demie.

ANNEXE

A LA SÉANCE DE L'assemblée NATIONALE DU 13 DÉCEMBRE 1790.

PROJET DE DÉCRET

sur l'établissement d'une direction générale de liquidation, présenté par les commissaires nommés en vertu du décret du 7 décembre 1790.

Art. 1. Il sera établi une direction générale sous les ordres d'un commissaire nommé par le roi, pour la liquidation de tous les objets qui vont être spécifiés ; le travail et les opérations de cette direction seront surveillés par les comités de l'Assemblée, ainsi qu'il sera pareillement expliqué.

Art. 2. L'objet de la direction générale de liquidation sera de reconnaître et déterminer l'arriéré des divers départements, tant en masse qu'individuellement.

Les finances des offices de judicature et autres dont le remboursement a été ou sera ordonné par l'Assemblée nationale;

Les fonds d'avance et cautionnements des charges et commissions de finance;

La valeur des dimes inféodées, aujourd'hui supprimées;

Les indemnités prétendues pour différentes causes non encore discutées et jugées;

Les som nes dues à des porteurs de brevets de retenue aux termes du décret du 25 novembre dernier ;

Les pensions dues pour services rendus à l'Etat ;

Les décomptes provenant de l'arriéré des anciennes pensions;

La liquidation des droits, ci-devant féodaux et fonciers, et autres charges qui se trouveront être dues sur les biens nationaux ;

Et tous autres objets dont l'Assemblée nationale aurait déjà décrété la liquidation, ou la décréterait par la suite.

Art. 3. Le commissaire qui sera nommé par le roi, pour être à la tête de la direction de liquidation, sera tenu de procéder à la vérification de tous les faits qui seront nécessaires pour parvenir à ladite liquidation; et il sera responsable de leur exactitude.

Art. 4. La surveillance des comités de l'Assemblée, sur la direction de liquidation, consistera à se faire rendre compte, lorsqu'ils le jugeront à propos, des travaux relatifs à la liquidation

des différentes parties à liquider; des bases sun lesquelles on opérera; des mesures qui auront été prises pour constater les faits; des motifs qui retarderaient quelques parties de travail; des plaintes qui seraient formées de la part des per. sonnes intéressées à la liquidation.

Art. 5. Le comité de liquidation surveillera les travaux relatifs à la liquidation de l'arriéré des départements (autres que celui de la marine), des dimesinféodées, des indemnités prétendues contre l'Etat;

Le comité des finances, la liquidation des fonds d'avances, cautionnements et offices de finances; Le comité militaire, la liquidation des finances des charges et emplois militaires;

Le comité de la marine, la liquidation de l'arriéré de la marine et des colonies;

Le comité ecclésiastique, la dette des ci-devant corps ecclésiastiques, séculiers et réguliers;

Le comité d'aliénation, la liquidation des droits ci-devant féodaux, fonciers et autres charges existantes sur les biens nationaux;

Le comité de judicature, la liquidation des offices de tout genre, autres que ceux ci-dessus désignés;

Le comité des pensions, le travail relatif à la reconstitution des pensions, aux termes du décret du 3 août dernier, au décompte desdites pensions et aux sommes dues pour des brevets de retenue.

Art. 6. Le travail de la liquidation sera réparti entre différents bureaux, selon les divers objets qu'il comprend; mais tout le travail se fera sous les ordres du seul commissaire du roi, responsable, comme il a été dit.

Art. 7. Aussitôt après sa nomination, le commissaire du roi présentera à l'Assemblée nationale un plan pour la distribution de ses bureaux; le nombre de ses commis, le lieu où ils pourront être placés. Ce plan sera remis aux commissaires chargés par l'Assemblée de lui présenter le projet de l'organisation de la direction générale de liquidation; ils en rendront compte à l'Assemblée, pour être décrété par elle ce qu'elle estimera convenable,

Art. 8. Les bureaux étant formés, et au 31 de ce mois, au plus tard, chacun des comités de liquidation, de judicature, des pensions, des finances, militaire, de la marine et de l'aliénation, fera remettre au bureau correspondant toutes les pièces, renseignements et mémoires étant entre ses mains. Lesdites pièces seront paraphées par un ou plusieurs des secrétaires commis attachés au comité, que le comité nommera à cet effet; et il en sera dressé un bref état, au pied duquel le commissaire du roi se chargera desdites pièces. Il sera fait deux doubles de cet état, l'un sera laissé au commissaire du roi, et l'autre sera remis au comité.

Art. 9. Les mémoires tendant à obtenir le rétablissement des pensions supprimées où la création de nouvelles, dans les cas prévus par le titre 3 dù décret du 3 août dernier, continueront à être remis au comité des pensions, qui les fera passer au bureau correspondant, paraphés et accompagnés d'un bref état, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

Art. 10. Chacun des bureaux chargés des différentes parties de la liquidation, suivra, dans son travail, l'ordre établi par le comité correspondant, et examinera les objets à liquider dans le même rang où ils l'auraient été par le comité. S'il ne se trouvait pas d'ordre encore établi pour quel

que partie, il en serait établi un par les comités, de concert avec le commissaire du roi.

Art. 11. Chaque semaine, le commissaire du roi remettra ou fera remettre aux comités respectifs, aux jour et heure par eux indiqués pour leur séance, le travail relatif aux objets qu'ils sont chargés par l'article 5 de surveiller. L'état du travail sera signé du commissaire du roi. Les pièces qui auront servi de base au travail seront représentées et le commissaire du roi, ou celui qu'il aura chargé de le remplacer, rendront summairement compte du résultat du travail.

Art. 12. Chacun des comités fera ensuite le rapport du même résultat à l'Assemblée; le rapporteur y joindra les observations du comité; et, sur ce rapport, l'Assemblée décrétera les différentes parties de la liquidation, soit en masse, soit individuellement; on prononcera tel autre décret que le cas exigera.

Art. 13. Le décret du Corps législatif ayant été sanctionné par le roi, le commissaire du roi dressera les reconnaissances de liquidation à présenter à l'administrateur provisoire de la caisse de l'extraordinaire, à l'effet d'obtenir de lui les ordonnances de payement. Le décret de l'Assemblée et sa sanction seront datés dans la reconnaissance délivrée. Le commissaire du roi sera responsable des reconnaissances qu'il délivrera. Il fera également expédier les brevets des pensions qui seront décrétées par l'Assemblée et sanctionnées par le roi; et il les enverra au ministre du département dans lequel les pensionnaires auront servi l'Etat, pour être signés du roi et du ministre du département. Le décret de l'Assemblée ainsi que la sanction du roi y seront rapportés el datés.

Art. 14. Tous les décrets prononcés par l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, relativement aux différentes parties de liquidation ordonnées par l'Assemblée, continueront à être exécutés, conformément à ce qui est exprimé par le présent décret.

Art. 15. Les affaires qui ont été examinées par les comités désignés en l'article 5 ci-dessus, et dont le rapport est ou sera en état d'être fait d'ici au 31 décembre présent mois, seront incessamment rapportées par lesdits comités, aux jours qui leur seront indiqués par l'Assemblée. Fait en comité, le 13 décembre 1790.

Signé Henry (ci-devant de Longuève), Régnier, Pougeard, Prévot, Montesquiou, Beaumetz, de Curt, Camus, Palasne-Champeaux, Gouttes, Marquis, Batz, Mathieu.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. PÉTION.

Séance du mardi 14 décembre 1790, au matin (1).

La séance est ouverte à neuf heures du matin.

M. Martineau, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier qui est adopté.

M. d'André. Je viens en peu de mots vous rendre compte des démarches faites par les six com

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

missaires nommés par l'Assemblée, pour vérifier le travail des autres comités et obtenir d'eux le tableau de ce qui leur reste à faire. Tous les comités ont donné leur état. Maintenant il s'agit de savoir si le comité central doit diviser les objets en trois classes, d'abord les articles constitutionnels, puis les lois générales, enfin les objets particuilers. Cette classification peut être très utile, non seulement à l'Assemblée actuelle, mais aussi à la législature suivante qui verra par là quels sont ses travaux. Nous attendons les ordres de l'Assemblée.

M. Le Chapelier. Au nom du comité de Constitution, j'appuie la division qui vous est proposée et je la résume en un projet de décret qui est le suivant:

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L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des six commissaires qu'elle a nommés, le 7 décembre, pour s'instruire de l'état des travaux des divers comités et de ce qui reste à faire pour l'achèvement de la Constitution;

Décrète que les mêmes six commissaires présenteront incessamment à l'Assemblée nationale le tableau des objets qui sont encore à décréter, en classant les matières suivant l'ordre qu'elles doivent avoir dans la discussion, en se conformant aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du décret du 23 septembre dernier. (Ce projet de décret est adopté.)

M. le Président. L'ordre du jour est la discussion du projet de décret proposé par le comité militaire sur les retraites des sous-officiers et soldats (1).

Le projet de décret ne soulève aucune objection et est adopté ainsi qu'il suit :

«Le juste dédommagement que méritent des citoyens qui ont couru la carrière des armes, ne devant jamais être soumis à une estime arbitraire, en considérant, d'une part, la nature des services du soldat, de l'autre part, son traitement, calculé sur le strict nécessaire, l'Assemblée nationale décrète ce qui suit:

Art. 1er.

Tout militaire de l'armée de terre, depuis le soldat jusqu'à l'adjudant exclusivement, sera susceptible d'obtenir sa retraite après trente angées effectives de service et cinquante années d'âge, suivant ce qui sera réglé ci-après.

Art. 2.

Chaque année d'embarquement ou campagne de mer, en temps de paix, sera comptée pour dixhuit mois, et chaque année de service ou de garnison hors de l'Europe, ainsi que chaque campagne de guerre, dans quelque pays que ce soit, sera comptée pour deux ans.

Art. 3.

« Tout militaire de l'armée de terre, depuis le soldat jusqu'à l'adjudant exclusivement, soit étranger, soit français, employés dans les troupes de ligne françaises ou étrangères au service de l'Etat, de quelques armes qu'ils soient, seront traités, pour leur pension, sur le pied de l'infanterie française, chacun relativement à son grade.

Art. 4.

«La moindre solde de l'infanterie française

(1) Voy. le rapport de M. de Wimpfen, Archives parlementaires, tome XX, page 621.

étant de 10 sous par jour, ou de 182 1. 10 s. par an, c'est de cette somme de 182 1. 10 s., qu'on partira pour régler les retraites de tous les grades.

Art. 5.

« Celui qui demandera sa retraite, d'après ce qui est réglé ci-dessus, de quelque arme et de quelque grade qu'il soit, recevra, pour les trente premières années, 150 livres; et s'il jouissait d'une haute paye à raison d'ancienneté ou d'un grade, ou à titre de rengagement, il sera ajouté aux premières 150 livres le quart de la haute paye dont il jouissait.

Art. 6.

«Il sera, en outre, formé un total des différentes masses affectées à l'entretien du soldat; savoir 15 livres de la masse d'habillement; 15 livres de la masse de l'hôpital; 9 livres de la masse de bois et lumière, et 6 livres pour son lit, formant ensemble une somme de 45 livres, à laquelle somme seront ajoutées les 32 1. 10 s. qui font le complément de la moindre solde, et les quarts restants de la solde de ceux qui jouissaient d'une haute paye, à raison de leur ancienneté ou de leur grade, ou à titre de rengagement, pour le tout êtré divisé en vingt parties égales, dont le pensionnaire recevra autant de parties qu'il aura servi d'années au delà de trente; de manière qu'après cinquante ans de service, le montant de la retraite sera de la solde entière du grade que le pensionnaire aura rempli, et de la totalité des parties des différentes masses qui avaient été affectées à son entretien.

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M. Le Chapelier, au nom du comité de Constitution, fait le rapport suivant sur les enfants nés de mariages mixtes en Alsace :

Vous avez décrété, le 17 août dernier, que les protestants d'Alsace seraient maintenus dans l'exercice de leur culte public et que les atteintes portées à leurs lois seraient regardées comme non avenues: un édit rendu en 1774 ordonna que les enfants nés de mariages mixtes seraient élevés dans la religion catholique romaine, tandis que les articles de la confession d'Augsbourg portent que les enfants mâles suivront la religion de leur père et les filles celle de leur mère. Vous avez donc rétabli ce premier état de choses; mais il est de principe que les lois n'ont pas d'effet rétroactif. Ceux qui seront mariés depuis 1774 peuvent dire: Je ne l'aurais pas fait, si je n'avais compté sur la loi alors existante. » En conséquence, votre comité a cru qu'il fallait déclarer expressément que ce n'est qu'à l'époque de votre décret du 17 août que les articles de la confession d'Augsbourg sur cette matière ont repris vigueur.

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Le projet de décret du comité de Constitution est adopté en ces termes :

L'Assemblée nationale, instruite des difficultés élevées à Colmar sur l'exécution du décret

du 17 août dernier, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, considérant que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif;

Décrète que la loi de 1774, concernant les enfants nés et à naître des mariages mixtes entre des catholiques et des protestants, sera exécutée à l'égard des enfants nés et à naître desdits mariages mixtes, contractés avant le décret du 17 août, et que les dispositions de ce décret ne seront appliquées qu'aux enfants nés des mariages mixtes, contractés depuis cette époque du 17 août. »

M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, dit: La nomination du ministre de la justice a laissé vacante une place de substitut du procureur de la commune de Paris. Afin de ne pas fatiguer les citoyens de la capitale, l'article 44 du titre premier du décret d'organisation de la municipalité dispose qu'en pareil cas il ne sera pas nécessaire de rassembler les sections pour une nouvelle nomination. La municipalité.

consulté votre comité à ce sujet : nous avons cru que les citoyens étant actuellement dans le cours de leurs assemblées, ce n'était pas le cas de l'application de l'article 44, et nous avons répondu qu'il fallait assembler les sections. Notre avis a été suivi: 45 sections ont donné leurs scrutins; mais il en est trois qui, par respect pour la loi, s'en sont asbtenues jusqu'à ce qu'elles y fussent autorisées formellement, j'ajouterai que le remplacement est instant; car le procureur de la cominune est malade depuis six semaines.

Le projet de décret du comité est aussitôt adopté comme suit :

"L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, approuvant l'avis de ce comité, en date du 27 du mois dernier, déclare valables les scrutins des sections de la ville de Paris, qui, d'après les convocations ordonnées par le corps municipal, le premier de ce mois, ont voté pour le remplacement de l'un des substituts du procureur de la commune; décrète que les sections qui se trouvent en retard seront tenues, dans le délai de trois jours, d'eavoyer à la maison commune le résultat de leur scrutin. »

M. l'abbé Gouttes, rapporteur du comité de liquidation. Les entrepreneurs des bâtiments du roi sont venus se plaindre au comité de liquidation de ce qu'ils ne pouvaient parvenir à faire apurer leurs comptes. En effet, il n'y a dans ce département qu'un seul vérificateur; et M. de Billarderie a annoncé lui-même que l'arriéré se montait à seize millions. Si l'on ne prend pas des mesures plus efficaces, cet arriéré ne sera pas liquidé en un an. Je demande donc qu'il soit ordonné à cet intendant de nommer le nombre de vérificateurs nécessaire pour apurer, sous trois mois, les comptes de ce département. Cela est indispensable, si l'on veut porter la lumière sur cette partie.

M. Démeunier. M. Camus doit vous présenter demain le mode d'organisation des bureaux de liquidation et autres. Je demande l'ajournement jusqu'à demain.

(Cet ajournement est prononcé.)

M. Latteux, député de Boulogne, demande un congé de six semaines qui lui est accordé. M. Le Carlier, absent par congé du 24 novembre, reprend sa place dans l'Assemblée.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. le garde des sceaux, contenant l'annonce d'une note d'expéditions de décrets en parchemin, et de deux autres de sanction royale.

La lettre est ainsi conçue :

Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous envoyer une note de décrets sanctionnés par le roi. Averti, par MM. du comité des décrets, qu'elle n'était pas encore parvenue à l'Assemblée depuis le 8, jour de sa date, j'ai pensé que c'était une erreur du bureau, occasionnée par la multiplicité des expéditions: je l'ai fait chercher; elle s'est retrouvée et je vous l'adresse.

« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. « M.-L.-F. DUPORT.

« Ce 14 décembre 1790. »

Expéditions en parchemin pour être déposées dans les Archives de l'Assemblée nationale :

1° D'une proclamation sur le décret de l'Assemblée nationale, du premier septembre, concernant la comptabilité de la marine.

«2° D'une proclamation sur un décret des 14 et 15 du même mois, concernant la discipline militaire.

«3° D'une proclamation sur un décret du 22 du même mois, sur la compétence des tribunaux militaires, leur organisation et la manière de procéder devant eux.

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4° D'une proclamation sur un décret des 20, 21 et 23 du même mois, concernant l'avancement. aux grades militaires.

«5 D'une proclamation sur un décret du 2 octobre de la présente année, portant que tous les administrateurs, fermiers, régisseurs, directeurs et receveurs des impositions indirectes et des différents droits qui se perçoivent dans le royaume, seront tenus de fournir aux administrations de département ou à leurs directoires, sur leurs demandes par écrit, toutes les communications et tous les renseignements relatifs au produit desdites impositions ou droits.

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60 D'une proclamation sur un décret du même jour, qui autorise la nomination aux emplois dans l'infanterie et dans les troupes à cheval, à l'exception de ceux de sous-lieutenants.

7 D'une proclamation sur un décret du 3 du même mois, contenant différentes dispositions relatives aux fonds nécessaires au service du Trésor public, et à l'envoi des états de situation des caisses de chaque receveur, pour les impositions tant directes qu'indirectes, ainsi que les etats de toutes les matières d'or et d'argent portées aux hôtels des monnaies, pour y être fabriqués.

«8° D'une proclamation sur un décret du 4 du même mois, portant qu'il sera payé à la municipalité de Paris, sur le produit des ventes des biens nationaux situés dans l'étendue du district de Paris, la somme de 568,143 liv. 13 sous 3 den., en remboursement des dépenses qui ont été faites pour les travaux de la demolition de la Bastille.

9o D'une proclamation sur un décret du 14 du même mois, portant que la machine du sieur abbé de Mandres sera reúvoyée à l'Académie des sciences, pour en constater la nouveauté et l'utilité, et que cependant il sera accordé au sieur abbé de Mandres une nouvelle provision de 3,000 livres.

100 D'une proclamation sur un décret du 7 du même mois, concernant la proposition faite

par le sieur Chipart, de donner à la nation un moyen sûr de faire des poinçons inimitables pour la marque des matières d'or et d'argent, et nomme des commissaires pour procéder à l'examen dudit moyen.

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11° De lettres patentes sur un décret du même jour, relatif aux ventes qui auraient pu être faites en justice, autrement qu'en vertu des décrets de l'Assemblée, depuis la publication de celui du 2 novembre 1789, des biens du clergé, des fabriques et des établissements publics.

12° D'une proclamation sur un décret du 8 octobre, portant que l'emprunt national de 80 millions, ouvert en vertu du décret du 27 août1789, sera fermé, à compter du jour de la proclamation du présent décret.

13° D'une proclamation sur un décret du même jour, qui lève les défenses qui avaient été faites à la caisse d'escompte de faire de nouvelles émissions de ses billets.

14° De lettres patentes sur un décret des 3, 8 et 9 du même mois, concernant la répartition des impositions ordonnées pour la présente année seulement, en remplacement de la gabelle, de l'abonnement des droits de la marque des fers et de la marque des cuirs, et de ceux sur la fabrication de l'amidon et des huiles et

savons.

« 15° De lettres patentes sur un décret du 9 du même mois, concernant le payement des droits dus, tant par les cuirs et peaux qui avaient reçu la marque de perception avant le premier avril de la présente année, que par ceux qui, à cette époque, n'avaient été que marqués de charge.

16° De lettres patentes sur un décret du même jour, portant modération à moitié des droits sur le minerai de fer venant de l'étranger.

« 17° De lettres patentes sur un décret du même jour, concernant les formalités à observer pour faire entrer dans les départements de l'intérieur du royaume, en exemption de droits sur les cuirs, peaux, huiles et savons fabriqués dans les départements des frontières et autres, qui sont encore séparés par des barrières du reste du royaume.

18° D'une proclamation sur un décret du 10 du même mois, concernant le service des vivres de la marine.

19° De lettres patentes sur un décret du même jour, relatif aux soumissions des municipalités, pour l'acquisition de domaines natio

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