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ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. PÉTION.

Séance du jeudi 9 décembre 1790, au matin (1).

La séance est ouverte à neuf heures et demie.

Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

Il s'élève à ce sujet une contestation relative au décret concernant les médailles, rendu dans la séance d'hier.

Diverses membres demandent que les coins soient déposés aux archives de l'Assemblée nationale.

M. Bouche. Je demande qu'à la partie du procès-verbal relative à la distribution qui doit être faite aux membres de l'Assemblée d'une médaille frappée à l'occasion de la réunion des ordres, on ajoute que les poinçons seront brisés immédiatement après cette distribution. Nous avons bien le droit de l'ordonner, puisque la médaille est frappée à nos frais; plus répandue,

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

elle ne servirait qu'à perpétuer le souvenir d'une distinction qui n'aurait jamais dû exister.

(La proposition de M. Bouche est adoptée et l'Assemblée décrète que les coins seront brisés en présence de ses commissaires.)

M. d'Hodicq, député de Montreuil, demande et obtient un congé pour un mois ou six semaines.

M. Gossin, rapporteur du comité de Constitution, dit: Messieurs, le département du Puy-deDôme demande l'établissement de quatre juges de paix à Clermont-Ferrand, dont trois à Clermont, et un à Montferrand.

Votre comité pense que trois juges suffisent pour Clermont et Montferrand; ses députés soutiennent que quatre juges de paix suffiront à peine à l'administration de la justice dans ces deux lieux; c'est à l'Assemblée à prononcer.

Le département du Loiret demande l'établissement de cinq juges de paix dans le canton d'Orléans; il contient une population de trente-sept milles âmes. Votre comité croit que quatre pourront suffire.

Le département du Bas-Rhin demande l'établissement de six juges de paix à Strasbourg; cette ville est peuplée de quarante-buit à cinquante mille âmes. Il a paru utile de lui en accorder cinq; mais votre comité a adopté l'avis de

l'administration du Bas-Rhin, pour restreindre à
deux les quatre juges de paix que la municipa-
lité demande. La multiplication des juges et des
tribunaux ne tend qu'à les dégrader, à multiplier
les frais et à éloigner de l'administration de la
justice, l'uniformité et la simplicité.

(Les députés du département du Bas-Bhin pré-
sentent quelques observations sur ce rapport.)

Le projet de décret du comité de Constitution est ensuite mis aux voix et adopté ainsi qu'il suit:

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des départements du Puy-de-Dôme, du Morbihan, de la Vienne et de la Nièvre, du Loir et du Cher, du Calvados, du Loiret, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, décrète ce qui suit:

Il sera nommé trois juges de paix à Clermont et un à Mont-Ferrand.

"Deux à Vannes.
« Deux à Poitiers.

« Un à Chatellerault.

« Deux à Nevers.

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Deux à Blois.

Quatre à Orléans.

« Deux à Colmar.

"Quatre à Strasbourg.

« Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Caen, Nevers et Angers: les tribunaux de ce genre actuellement existants dans ces villes continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu'à l'installation des juges qui seront élus conformément aux décrets. Les nouveaux juges seront installés et prêteront serment en la forme établie par l'article 7 du décret rendu sur l'organisation de l'ordre judiciaire. »

M. le Président. L'ordre du jour est un rapport du comité des monnaies sur les monnaies basses.

M. de Cussy, député du Calvados, rapporteur. Messieurs, par votre décret du 5 de ce mois, vous avez chargé votre comité de vous présenter ses vues sur les trois questions suivantes, savoir :

1° Quelle est la somme de petite monnaie dont il paraît convenable d'ordonner la fabrication dans le moment actuel?

2o Ordonnera-t-on de fabriquer de la monnaiebillon? ou se bornera-t-on à une monnaie rouge et à une monnaie d'argent d'un titre bas?

3° Adoptera-t-on la division décimale?

Vous avez enjoint en même temps à votre comité de se concerter sur ces objets avec le comité des finances, et de vous indiquer les moyens d'exécution touchant la petite monnaie qui paraît nécessaire à la circulation. Enfin, vous lui avez prescrit de vous rappeler les questions qu'il vous a proposées dans la séance du 5 de ce mois et de les accompagner de ses répouses.

Votre comité vous observera sur la première question: 1° que la petite monnaie comprend diverses sortes d'espèces : la monnaie de cuivre pur; le billon noir qui est un composé d'argent et de cuivre, mais dans lequel ce dernier métal domine, et les espèces d'argent bas qui sont celles dont le titre est au-dessus de six deniers et au-dessous de dix. Il est difficile de dire quelle est la somme des espèces de cuivre pur qui circulent aujourd'hui dans le royaume, parce qu'on n'a que des données très incertaines sur celles d'ancienne fabrication. La masse de celles qui ont été fabriquées

19 décembre 1790.]

depuis et en exécution de l'édit de 1768, peut être évaluée à 8 millions; et la masse totale n'excède probablement pas 16 millions.

Quant au billon noir de fabrique nationale, il existe encore des traces des anciennes fabrications qui ont échappé aux recherches des billonneurs. Beaucoup d'espèces qui furent soumises à la remarque en 1640, un assez grand nombre de pièces des diverses refontes et fabrications faites dans l'intervalle de 1695 à 1709; enfin des pièces de deux sous provenant de la fabrication ordonnée par l'édit de 1738. La masse circulante de toutes ces espèces peut être évaluée à 16 millions, qui n'en valent peut-être intrinsèquement que la moitié. On ne comprend pas, dans cette somme, le billon faux et étranger, versé en très grande abondance dans notre circulation, dont la valeur excède peut-être 8 millions.

Les vingtièmes, dixièmes et cinquièmes d'écus, autrement nommés pièces de 24, 12 et 6 sous, qui ont été fabriquées depuis 1726, s'élèvent, d'après les registres des fabrications, à 54 millions; ces espèces sont fabriquées au titre des écus.

Il circule pour une somme inconnue d'autres divisions d'écu d'anciennes fabrications décriées; des pièces étrangères, marquées et non marquées; d'autres espèces enfin, dont le métal, quoiqué blanc, est très équivoque.

On est fondé à croire que la somme de toutes ccs espèces prosc ites de la circulation par la loi, mais que le billonnage y a introduites, parce que celles qui sont sans empreinte se confondent facilement avec les espèces nationales, qui sont usées, s'élève au moins à 15 millions.

Si l'on additionne toutes ces sommes, on trouvera que la bonne monnaie qui circule, n'excède pas 80 millions; il semblerait que cette somme est insuffisante puisque le public parait désirer une nouvelle fabrication de menue monnaie.

L'introduction des assignats dans la circulation peut nécessiter une augmentation de cette menue monnaie; mais pour quelle somme ? C'est ce qui paraît très difficile à déterminer, d'autant qu'il est indispensable à votre comité de vous observer l'impossibilité de laisser circuler toutes ces anciennes espèces concurremment avec celles de nouvelle fabrication que vous auriez décrétées; la couleur et la grandeur des unes et des autres ayant beaucoup de rapports entre elles d'un autre côté, si vous déterminez à ordonner la refonte des anciennes espèces il en résultera une perte très considérable que l'on peut évaluer à 13 ou 14 millions; et cette perte occasionuera un vide dans la circulation, qui nécessitera de porter la nouvelle fabrication à une somme plus considérable.

C'est entre ces deux inconvénients qu'il faut choisir; et le terme moyen, quoiqu'il ne puisse être essentiellement bon, sera cependant la seule ressource: c'est d'attendre que le public sente lui-même les embarras de cette concurrence, et se dégoûte des anciennes espèces.

Dans cette expectative, on pourrait porter à 25 millions la fabrication des espèces en argent bas, et distinguer ces nouvelles monnaies par une empreinte très caractérisée, qui ne permit pas de les confondre avec les anciennes.

Si l'Assemblée nationale se déterminait à exclure, dès ce moment, de la circulation les pièces de 24, 12 et 6 sous, il serait nécessaire alors de porter la nouvelle fabrication à 40 millions.

Quant à la monnaie de cuivre pur, votre comité des monnaies a tout lieu de croire que

c'est moins le besoin de la circulation que l'intérêt particulier des fabrications qui en a provoqué l'augmentation; que celle qui a été livrée au public, l'a été pour une valeur trop supérieure à sa valeur intrinsèque ce qui a pu exciter l'étranger à en introduire dans le royaume, d'autant que c'est presque toujours à lui que les directeurs des monnaies se sont adressés pour l'achat des flaons de ces espèces, afin d'économiser les frais de fabrication. Votre comité pense donc qu'il ne faut autoriser les fabrications de ces espèces qu'en raison des besoins des départements bien constatés, et sur les demandes des administrateurs; car il est beaucoup de ces départements où cette monnaie est surabondante et incommode.

Sur la seconde question qui a pour objet de savoir si l'on fabriquera une monnaie de billon, ou si l'on s'en tiendra à une monnaie de cuivre rouge, et à une monnaie d'argent bas, votre comitě croit devoir vous observer que la monnaie de billon présente peu d'avantages, depuis que, par l'effet de l'augmentation du prix du marc d'argent, on est forcé de réduire à sept grains et demi le poids de matière fine qui entre dans une pièce de deux sols. Cette monnaie dispendieuse dure peu, et s'efface promptement à raison du cuivre qui y domine: dès que l'empreinte s'efface, la contrefaction et le billonage s'introduisent, et les étrangers nous apportent une quantité de mauvais billon avec lequel ils payent nos denrées, ou nous enlèvent de bonnes espèces d'or ou d'argent.

Ce sont, sans doute, ces considérations qui ont fait proscrire ces espèces de la circulation par les Anglais, les Portugais, les Espagnols, les Hollandais et autres peuples: il paraît donc convenable de s'en tenir à ne fabriquer que des espèces d'argent bas et de cuivre pur. Mais il paraîtrait nécessaire, eu égard aux circonstances, de ne pas supprimer le billon noir qui existe, jusqu'à ce que le vœu du public à cet égard fût mieux connu; car il n'est pas sans inconvénient de retirer des mains du peuple une monnaie qui lui est essentiellement utile dans le moment même où il témoigne le désir que la masse de cette monnaie soit augmentée.

Vous avez demandé, en troisième lieu, à votre comité, de vous faire connaître son opinion sur la question de savoir si l'on adoptera pour la nouvelle fabrication la division décimale.

C'est d'après cette division que votre comité a rédigé son projet de division de l'écu en argent bas. Il parait que le public, d'accord avec l'Académie, désire cette détermination préparatoire à la division décimale, qu'il regarde comme la plus commode et la plus simple.

Mais ne résulterait-il pas beaucoup d'embarras et d'inconvénients de ce changement dans les transactions journalières du peuple et du commerce? S'il était même question d'établir, en priocipe général, que la proportion décimale serait observée pour la fabrication et l'évaluation de toutes les espèces, votre comité ne pourrait se dispenser de vous représenter qu'une pareille disposition emporterait la nécessité de procéder à une refonte générale de toutes les espèces, proposition désastreuse, alarmante dans tous les temps, et qui produirait vraisemblablement des effets contraires à vos vues, en rendant les espèces encore plus rares.

Et peut-être penserez-vous qu'il serait digne de votre sagesse, dans ces temps de crise, de calmer l'inquiétude que peuvent inspirer tous ces

projets de refonte dont on entretient journellement le public, en décrétant « que le titre et le poids des espèces d'argent et leur valeur numéraire « sont et demeureront invariablement fixés tels qu'ils le sont aujourd'hui. ».

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Vous avez enjoint à votre comité de vous rapporter la série des questions qu'il avait eu l'honneur de mettre sous vos yeux, et d'y ajouter les réponses. Il vient d'en résoudre plusieurs, en vous proposant de porter à vingt-cinq millions la fabrication des nouvelles divisions d'écu en argent bas; d'ordonner que la proportion décimale sera observée pour ses divisions, et de décréter que la monnaie de billon noir continuera provisoirement d'être admise dans la circulation; mais qu'il ne pourra en être fabriqué de nouvelle qu'en vertu de vos décrets.

Votre comité va vous rappeler successivement les autres questions, et vous rendre compte des observations dont elles lui ont paru susceptibles.

La première chose à régler dans un plan de fabrication de monnaie, c'est sans doute le poids dont on se servira. L'adoption d'une mesure universelle est une belle idée, mais cette mesure n'est point encore arrêtée ni même convenue; et comme elle ne serait applicable à la fabrication des monnaies qu'en changeant toutes les expressions numériques et intrinsèques, et en procédant à une refonte générale, ainsi que votre comité vous l'a ci-devant observé, il vous proposera de décréter:

« Que le poids de marc, déposé à la cour des "monnaies, continuera de servir à déterminer « le poids de toutes les divisions des monnaies. »

Votre comité vous a proposé ensuite de prononcer sur les questions de savoir si les nouvelles espèces porteront ou ne porteront pas l'impôt dit seigneuriage, avec les frais de fabrication, ou si elles ne porteront que les frais de fabrication.

Votre comité vous a déjà exprimé son vœu sur ces questions, en vous exposant, tant dans ses rapports que dans leur résumé général, les inconvénients du seigneuriage, et de toute addition de valeur étrangère à la valeur intrinsèque des espèces. Il vous a fait connaître, en mêine temps, le danger et l'inconséquence de l'emploi des remèdes de poids et de loi en dedans, qui fait une des principales bases du produit de ce seigneuriage. Il vous a observé enfin que cet emploi des remè les était une mesure incohérente avec le principe de l'invariabilité du titre, dont il vous a démontré la nécessité et les avantages. Quant à la remise des frais de fabrication, il pense que ce serait un acte de justice et de bienfaisance envers le peuple, et un grand moyen de confiance plus nécessaire dans des temps de crise que dans aucune circonstance. Il est bon d'observer que les frais de fabrication sur une monnaie en argent bas seront plus cher d'environ un tiers que sur une fabrication d'écus. Ce serait donc priver le peuple d'une portion de sa propriété; ce serait le punir de la médiocrité de ses moyens, en lui faisant payer plus cher les facilités qu'on lui doit. Vous éloignerez encore plus sûrement de vous, Messieurs, ces systemes de mauvaise foi et de dureté, d'après lesquels on essayerait de vous persuader qu'on peut profiter légitimement de l'ignorance de ce peuple pour le tromper, en lui livrant, pour une valeur quelconque, des espèces dont le poids et le titre ne représenteraient que les deux tiers ou les trois quarts de cette valeur.

Vous repousserez également ces distinctions absurdes que l'on vous proposerait d'établir entre les espèces destinées à la circulation intérieure

et celles qui peuvent être employées à la solde de nos échanges avec l'étranger. Le peuple a droit à une représentation exacte de la richesse qui lui est promise par la loi ; et votre comité croit se conformer à vos principes en établissant, pour maxime, que la pièce de vingt sols doit contenir précisément et rigoureusement le tiers de l'argent contenu dans l'écu de trois livres. La politique bien entendue se joint à ces motifs ; car il est notoire que plus la fabrication d'une monnaie offre de bénéfices, plus on est tenté de la contrefaire, et il n'y a que les faux-monnayeurs qui contrefont la bonne monnaie; mais l'étranger qui aperçoit un gain assez considérable dans la fabrication d'une monnaie aux mêmes titre et poids fixés par la loi, n'hésite pas de s'y livrer, parce qu'il ne croit pas la probité compromise en vous faisant payer une portion de métal au même prix pour lequel elle vous est livrée par le souverain.

Toutes ces considérations porteraient votre comité à vous proposer de décréter: 1o que le marc d'espèces d'argent bas contiendra au moins la moitié de son poids en fin, et que les pièces de monnaie qui composeront ce marc contiendront rigoureusement une quantité de grains pesants d'argent fin, correspondante aux divisions de l'écu qu'elles représenteront;

2o Que le remède de poids dont il sera fait usage pour la fabrication de ces espèces sera pris en dehors, et ne pourra excéder six grains par marc;

3° Que, pour tenir lieu du remède de loi, il sera alloué à l'entrepreneur de la fabrication de ces Douvelles espèces un grain et demi de fin en sus du titre auquel elles devront être fabriquées, dans le cas seulement où l'emploi de ce grain et demi de fin sera reconnu et constaté par les jugements de délivrance et de revision;

4° Que la dépense de la fabrication de la monnaie en argent bas sera supportée par le Trésor public;

5° Que la quantité de grains d'argent fin, contenue dans chaque pièce, sera exprimée sur l'empreinte.

Ces bases décrétées, votre comité sera en état de vous présenter, sous un très court délai, le plan et les détails d'exécution de la fabrication de la nouvelle monnaie que vous paraissez désirer. Il vous rendra compte en même temps des diverses propositions qui lui auront été faites à cet égard. Mais il est de son devoir de vous répéter qu'il serait du plus grand danger de faire procéder à cette fabrication avant d'avoir statué sur les mesures qu'il vous a proposé de prendre pour remédier aux abus du régime actuel de l'administration des monnaies, puisque, sans ces mesures, personne ne peut vous répondre de la fidélité et de l'exactitude avec lesquelles vos intentions loyales et bienfaisantes seraient remplies.

D'après ces considérations, le comité des monnaies a l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant:

Art. 1er. Le titre et le poids des espèces d'argent et leur valeur numéraire sont et demeureront invariablement fixés, tels qu'ils le sont aujourd'hui.

Art. 2. Le poids de marc déposé à la cour des monnaies continuera de servir à déterminer le poids de toutes les divisions des monnaies.

Art. 3. Le marc d'espèces d'argent bas contiendra au moins la moitié de son poids en fin, et les pièces de monnaie qui composeront ce marc

contiendront rigoureusement une quantité de grains pesants d'argent fin correspondante aux divisions de l'écu qu'elles représenteront.

Art. 3. Le remède de poids dont il sera fait usage pour la fabrication de ces espèces, sera pris en dehors, et ne pourra excéder six grains par marc.

Art. 5. Pour tenir lieu du remède de loi, il sera alloué à l'entrepreneur de la fabrication de ces nouvelles espèces un grain et demi de fin, en sus du titre auquel elles devront être fabriquées, dans le cas seulement où l'emploi de ce grain et demi de fin sera reconnu et constaté par les jugements de délivrance et de revision.

Art. 6. La dépense de la fabrication de la monnaie en argent bas sera supportée par le Trésor public.

Art. 7. La quantité de grains d'argent fin, contenue dans chaque pièce, sera exprimée sur l'empreinte.

M. Rewbell. Je demande l'ajournement de cette question et l'impression du projet de décret, afin que nous avons le temps d'y réfléchir. Je vois, quant à présent, à moins qu'un examen plus approfondi ne m'éclaire, que votre comité ne Vous propose aucun moyen d'éviter l'écoulement de notre numéraire chez l'étranger. Il veut, en effet, faire supporter à la nation les frais de la nouvelle fabrication de la monnaie actuelle; ainsi l'étranger trouvera à attirer chez lui les nouvelles espèces et la France frappera à ses dépens pour toute l'Europe.

(On murmure autour de la tribune; on lâche quelques propos assez piquants.)

M. de Cussy. Votre comité est incapable de vous tromper, et quoi qu'en aient pu dire les folliculaires mal intentionnés, il n'a pas puisé ses vues dans des sources impures: ce sont ceux qui l'accusent à qui l'on pourrait justement supposer des intentions coupables et, s'il était permis de se livrer ici à des personnalités, il serait facile de les démontrer.

M. Brillat-Savarin. Si vos espèces valent intrinsèquement leur valeur, elles auront cours dans l'étranger comme un lingot du même poids. Vous serez à vos dépens, comme on vous l'a déjà observé, les fabricateurs de toute l'Europe. Je croirais donc qu'il faudrait apporter à notre monnaie une modification telle que l'étranger n'eût aucun intérêt de l'attirer. J'insiste sur l'ajournement.

M. d'Estourmel appuie cette opinion et se plaint que le projet de décret n'ait pas été imprimé, suivant l'usage consacré par l'Assemblée.

M. de Virieu. Il ne sortira de France que la monnaie attirée chez l'étranger par le commerce. (M. Bouche interrompt.)

M. le Président. Vous n'avez pas la parole. (M. Bouche se tait.)

M. de Virieu, continuant. L'étranger ne prendra nos écus que pour leur valeur intrinsèque. Notre marc ne compte que pour 49 livres 16 sols. Au reste, pour ne point perdre de temps, je consens à l'ajournement.

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport de M. de Cussy et ajourne la discussion à samedi prochain.)

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du 8 1/2. du 9e. du 9 1/2. du 10°. du 10 1/2. du 11..

du 11° 1/2. du 12° 1/2.

Ceux de 9,000 à 10,000

Ceux de 10,000 à 11,000
Ceux de 11,000 à 12,000
Ceux de 12,000 et au-dessus

M. de Folleville. Je demande qu'il soit fait un tarif différent pour chacune des villes dans lesquelles les prix des loyers sont sensiblement différents.

M. Defermon. Le comité des impositions avail d'abord pensé que cette différence de tarifs pourrait avoir lieu; mais depuis que l'Assemblée à mis une taxe considérable sur les domestiques måles et femelles, sur les chevaux, sur les carroses, etc., depuis qu'elle a doublé le taux que nous lui proposions pour la contribution de citoyen actif, nous avons pensé que ces différentes contributions établiraient une compensation dans les pays où le prix des loyers est médiocre.

L'habitant des contrées méridionales, qui paye peu en loyer, se procure avec Son revenu d'autres jouissances que ne peut pas se procurer, avec un revenu égal, l'habitant de Paris, et sur lesquelles il sera atteint par l'imposition mobilière. L'article que vous venez de décréter répond aussi par lui-même à l'objection qu'on vous à faite d'imposer le pauvre sur le même taux que le riche; car celui qui aura un loyer de 4,000 livres sera imposé comme s'il avait un revenu de 18,666 livres 13 sous 4 deniers, tandis que le locataire qui n'aura qu'un loyer de 100 livres ne sera imposé que sur le taux d'un revenu double.

Voici maintenant la base que nous vous proposons pour établir l'impôt, lorsque le revenu présumé du contribuable sera connu :

«Art. 2. La partie de la contribution qui formera la cote des revenus mobiliers sera du sou pour livre de leur moutant présumé suivant l'article précédent. »

Vous voyez, dans cet article, que nous nous sommes dirigés par ce principe que, lorsque le législateur est obligé de recourir pour l'impôt à des bases incertaines, à des évaluations approximatives, la présomption doit être tout entière en faveur du contribuable. Ainsi, nous vous pro

(1) Voyez le rapport de M. Defermon, du 19 octobre 1790, Archives parlementaires, t. XIX, p. 692 et suivantes.

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M. de Murinais. Je réclame, au nom de la ci-devant province de Dauphiné, contre l'injustice du projet de décret du comité. Je demande pourquoi il propose d'imposer les propriétaires des terres à environ un sixième, et les capitalistes, les rentiers de Paris, seulement à un vingtième.

M. d'Estourmel. Depuis soixante ans le produit des terrains a augmenté de près de moitié, tandis que les rentes ont presque diminué de moitié. (Il s'élève quelques murmures parmi les membres du côté droit.) Par la seule suppression des dimes les propriétaires fonciers ont gagné un quart ou un cinquième d'augmentation dans leurs revenus.

M. Ramel-Nogaret. Et ils jouiront du bénéfice de l'imposition des privilégiés et du bienfait d'une meilleure répartition.

M. d'Estourmel. Certaines rentes, qui produisaient un trentième, un quarantième, ne rapportent plus qu'un soixantième. Ainsi, on ne saurait se récrier contre la faveur accordée aux rentes dans l'imposition de 1791.

M. Defermon. La base de la contribution mobilière n'est qu'une base de présomption. Celui qui aura un revenu présumé de 2,400 livres payera 120 livres d'impôt; autrefois un pareil revenu ne payait quelquefois pas un écu. L'imposition mobilière n'aura donc jamais été aussi forte qu'elle le sera d'après l'article que nous vous proposons.

M. Camus. Vous auriez dû déterminer la somme totale de l'imposition personnelle et sa répartition sur les différents départements. Quant au tarif, vous n'auriez dû en décréter que les deux extrêmes, et laisser le reste aux municipalités.

M. de Folleville. La proposition du préopinant tend à grever les provinces méridionales de la France. Il vous propose une répartition par superficie au lieu d'une répartition par richesses, qui doit se faire dans une progression qui ait autant de termes qu'il y a de contribuables... Cependant je ferai une autre observation. La faculté de prêter à terme multipliera le nombre des capitalistes qui se soustrairaient à l'impôt. Je demande douc que la contribution mobilière ait une latitude de 12 à 20 deniers pour livre des revenus présumés.

M. d'André. Vous ne pouvez pas encore savoir s'il faut que les contribuables payent 1 ou 2 sous pour livre. Si vous avez besoin d'un impôt de 100 millions et que votre base approximative ne vous en rapporte que 50, il faudra nécessairement que vous imposiez 1 sou pour livre de plus. Je demande donc que vous fassiez pour la contribution mobilière ce que vous avez fait pour

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