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au moins des formes; mais parce que des soldats
et des coups de fusil d'abord sont tous les égards
que l'on doit aux citoyens français. Voilà le sys-
tème que l'on nous propose.

Et comme si ce n'était point assez de tant d'infractions de tous les principes, ne voilà-t-il pas encore les comités de judicature et de Constitution qui viennent vous présenter un plan de police combiné avec celui-là? Ne voilà-t-il pas qu'ils associent aux fonctions des juges de paix toute cette armée d'officiers; qu'ils érigent en magistrats de police ces colonels, ces lieutenants-colonels, ces lieutenants; qu'ils leur donnent le pouvoir de rendre arbitrairement des ordonnances pour faire arrêter les citoyens, pour les faire arracher même du sein de leur propre maison, de les mander, de les interroger, d'entendre des témoins, de les condamner à la prison....!

Voilà donc par quelles routes vos comités nous conduisent à la liberté mais arrêtons-nous un moment, il en est temps sans doute, pour réfléchir sur une circonstance importante de leur conduite et de notre situation politique. Leur système, si on les croit, est excellent, soit qu'il faille ou non ajouter foi à ces bruits de guerre dont on nous menace. Personne en effet ne s'est donné la peine encore d'approfondir ces événements; et tout le zèle de ceux qui étaient faits pour nous en occuper s'est borné à un silence discret, où, à des communications mystérieuses et vagues, dont le but était de nous entretenir dans une profonde sécurité. Mais c'est bien ici, je pense, le moment de demander aux comités pourquoi, au lieu de nous proposer des projets d'organisation de cette espèce, ils ne sont pas plutôt hâtés de faire donner des armes aux gardes nationales actuellement existantes. C'est bien le moment de demander pourquoi les innombrables adresses qu'elles envoient depuis un an, de toutes les parties de la France, y sont restées ensevelies; pourquoi, pendant si longtemps, toutes les fois qué cette proposition a été faite à l'Assemblée, on a trouvé le moyen de la faire ajourner; pourquoi un membre du comité diplomatique ayant représenté, il y a quelque temps, la nécessité de les armer, au moins sur nos frontières, un autre membre du même comité fit échouer cette proposition si urgente dès lors, en la faisant renVoyer après le rapport sur l'organisation des gardes nationales; pourquoi, au moment où nous sommes, il n'a pas encore été question sérieusement de la réaliser ?

Ah! si vous pensiez que cette question de paix ou de la guerre valût la peine d'être examinée, il serait facile peut-être de la résoudre par des raisons plus vraisemblables, que celles des habiles politiques qui nous rassurent. Peut-être le caractère pacifique et les principes révolutionnaires d'un prince, qui, après avoir établi dans le petit Etat où il régnait le despotisme le plus absolu, a prouvé ensuite, par ses manifestes, qu'un autre peuple lui appartenait de droit, et qui l'a décidé par ses armes; peut-être cette étrange garantie ne vous paraîtrait-elle pas tout à fait suffisante; et puisque l'on juge des intentions d'un ennemi qui est à nos portes par son caractère, par la manière dont on prétend qu'il calcule ses jouissances et ses intérêts, vous pourriez croire vous-mêmes que le caractère des despotes peut bien aussi les porter à chérir, à soutenir le despotisme, surtout lorsqu'ils espèrent que leurs efforts pourront être secondés par des trahisons domestiques et par des troubles intestins; vous pourriez croire que les hommes qui les entourent et qui les font

mouvoir, sont, par leurs babitudes et par leur intérêt personnel, les amis, les alliés naturels des ennemis de la cause populaire. D'après ces seules notions du bons sens, vous pourriez donner quelque attention à ces rassemblements de troupes ordinaires qui ne peuvent être suffisamment expliqués par le prétexte qu'on leur donne; vous pourriez remarquer que tout annonce une intelligence parfaite de ce despote dont je vous parle avec un autre despote, naguère son ennemi, qui, lui-même, pour la querelle de sa sœur, se fit, il y a peu d'années, un jeu de soumettre un peuple libre au joug de son beau-frère; vous pourriez observer que l'un et l'autre viennent de manifester leurs véritables inclinations, l'un en abandonnant, en trahissant, l'autre en remettant dans les fers d'un prêtre détesté le peuple du monde le plus intéressant par son courage et par sa magnanimité.

Enfin s'il faut tout dire, cet amour profond de la justice et de l'humanité, qui nous porte à désirer que tous les peuples soient libres et heureux, m'avertit que la première passion des rois en général, de leurs conseils, de leurs courtisans, est de conserver leur puissance absolue et celle de leurs pareils; et je sais de plus que les hommes, que ces hommes-là surtout, obéissent à leurs passions, à leur orgueil, à l'intrigue qui les obsède, bien plus facilement qu'à leur véritable intérêt qu'ils ne connurent jamais.

Je sais enfin, et j'atteste toute l'histoire, que leur grand art est de dissimuler, de préparer, de faciliter les succès de la force par l'adresse avec laquelle ils endorment la crédulité des peuples; je sais qu'ils ne sont jamais plus redoutables que lorsqu'ils étalent avec le plus de pompe ces sentiments de justice et d'humanité qu'ils ont coutume de prodiguer dans leurs déclarations et dans leurs manifestes..... Si vous me dites après cela, que ces dangers ne vous effraient pas, je vous dirai que ce n'est pas là non plus ce qui m'effraie davantage; que ce ne sont pas même nos divisions intérieures; que ce ne sont pas les trésors immenses accumulés entre les mains des ennemis de notre liberté; que ce ne sont pas même ceux à qui on a confié la garde de nos frontières, de nos places fortes, ceux qui sont destinés à diriger notre défense et à disposer des forces de l'Etat..... C'est cette fatale sécurité où nous demeurons plongés, par de perfides insinuations, ou par l'ordre exprès du ciel irrité; c'est cette légèreté avec laquelle nous semblons juger et les hommes et les événements, et nous jouer, pour ainsi dire, des destinées de l'humanité; c'est ce retour insensible et funeste vers nos antiques préjugés et vers nos frivoles habitudes, qui commencent à remplacer l'enthousiasme passager que nous avons fait éclater pour la liberté; ce sont ces petites factions, dont les chefs, voulant tout diriger par de petits moyens et par des vues personnelles, s'appliquent sans cesse à étouffer l'esprit public et les élans du patriotisme en les calomniant; gens dont le système paraît être d'échapper à tous les principes, par des exceptions, par des circonstances, par des sophismes politiques; d'attaquer tous les sentiments droits et généreux par le reproche d'excès et d'exagération; de rendre ridicules, s'il était possible, les saintes maxines de l'égalité et de la morale publique; contents si, par quelques déclamations contre les débats impuissants des aristocrates les plus outrés, ils peuvent cacher leur profonde indifférence pour la liberté publique et pour le bonheur des hommes, et leur dévouement secret à tous les abus qui

favorisent leur ambition particulière. Ce sont ces misérables prétentions de la vanité, substituées à la seule ambition permise à des hommes libres, celle de tarir la source des misères humaines en détruisant l'injustice et la tyrannie; ce sont enfin ces projets de loi qui nous sont offerts en même temps par des commissaires éternels avec une effrayante précipitation, et qui, si nous n'y prenons garde, auront rétabli le despotisme et l'aristocratie sous des formes et sous des noms différents, avant que l'opinion publique ait pu les apprécier ni les connaître.

Gardons-nous, surtout, d'adopter le plus funeste, peut-être, de tous, en donnant à la force publique une Constitution qui la rendrait passive et nulle, pour défendre la nation contre le despotisme; active, redoutable, irrésistible pour servir le despotisme contre la nation. Ah! restons inviolablement attachés aux seuls principes qui nous conviennent; régénérons les mœurs publiques, sans lesquelles il n'est point de liberté ; respectons,dans tous les Français indistinctement, les droits et la dignité du citoyen; et rendons tous les hommes égaux, sous des lois impartiales, dictées par la justice et par l'humanité. Brisons ces vaines idoles, que le charlatanisme et l'intrigue élèvent tour à tour, et qui ne laisseront toutes à leurs adorateurs que la honte de les avoir encensées n'adorons que la patrie et la vertu. Ne sommes-nous pas ces représentants du peuple français qui lui avons juré solennellement au Jeu de paume de nous dévouer pour sa cause; ces hérauts du législateur éternel, qui, en affranchissant une nation, par la seule force de la raison, devaient appeler toutes les autres à la Jiberté! Serions-nous descendus à cet excès de faiblesse, que l'on pût, en se jouant, nous proposer des fers? Non, nous serons libres du moins, à quelque prix que ce soit. Je le suis encore; je jure de l'être toujours; et si les persécutions des tyrans, si les sourdes menées des faux amis de la liberté doivent être le prix d'un attachement immortel à l'objet sacré de notre commune mission, je pourrai attester l'humanité et la patrie que je les ai méritées.

Je propose le décret suivant :

L'Assemblée nationale reconnaît:

1° Que tout homme a le droit d'être armé pour sa défense personnelle et pour celle de ses semblables;

2o Que tout citoyen a un droit égal et une égale obligation de défendre sa patrie.

Elle déclare donc que les gardes nationales qu'elle va organiser ne peuvent être que la nation armée pour défendre, au besoin, ses droits, sa liberté et sa sûreté.

En conséquence, elle décrète ce qui suit :

Art. 1er. Tout citoyen, âgé de dix-huit ans, pourra se faire inscrire en cette qualité dans le registre de la commune où il est domicilié.

Art. 2. Aussi longtemps que la nation entretiendra des troupes de ligne, aucune partie des gardes nationales ne pourra être commandée par les chefs ni par les officiers de ces troupes.

Art. 3. Les troupes de ligne resteront destinées à combattre les ennemis du dehors; elles ne pourront jamais être employées contre les citoyens.

Art. 4. Les gardes nationales seules seront employées, soit pour défendre la liberté attaquée, soit pour rétablir la tranquillité publique troublée en dedans.

Art. 5. Elles ne pourront agir qu'à la réquisi

tion du Corps législatif ou des officiers civils nommés par le peuple.

Art. 6. Les officiers des gardes nationales seront élus par les citoyens à la majorité des suffrages.

Art. 7. La durée de leurs fonctions n'excédera pas six mois.

Art. 8. Ils ne pourront être réélus qu'après un intervalle de six mois.

Art. 9. Il n'y aura point de commandant général de district; mais les commandants des sections qui formeront le district en exerceront les fonctions à tour de rôle.

Art. 10. Il en sera de même pour les réunions de département dans le cas où elles auraient lieu; ceux qui feront les fonctions de commandant de district commanderont le département à tour de rôle.

Art. 11. Les officiers des gardes nationales ne porteront aucune marque distinctive hors de l'exercice de leurs fonctions.

Art. 12. Les gardes nationales seront armées aux dépens de l'Etat.

Art. 13. Les gardes nationales qui s'éloigneront de trois lieues de leurs foyers, ou qui emploieront plusieurs journées au service de l'Etat, seront indemnisées par le Trésor national.

Art. 14. Les gardes nationales s'exerceront à certains jours de dimanches et de fêtes qui seront indiqués par chaque commune.

Art. 15. Elles se rassembleront tous les ans, le 14 juillet, dans chaque district, pour célébrer, par des fêtes patriotiques, l'heureuse époque de la Révolution.

Art. 16. Elles porteront sur leur poitrine ces mots gravés : Le PEUPLE FRANÇAIS, et au-dessous : Liberté, Egalité, Fraternité. Les mêmes mots seront inscrits sur leurs drapeaux, qui porteront les trois couleurs de la nation.

Art. 17. La maréchaussée sera supprimée; il sera établi, dans chaque chef-lieu de district, une compagnie de gardes nationales soldée qui en remplira les fonctions, suivant les lois qui seront faites sur la police, et dans laquelle les cavaliers de la maréchaussée actuellement existants seront incorporés.

Telles sont les principales dispositions d'une organisation de gardes nationales adaptée à une Constitution libre.

Mais dans le moment actuel, le salut de l'Etat exige que vous preniez sur-le-champ des mesures provisoires; je vais proposer celles qui me paraissent indispensables.

Elles se rapportent, en partie, aux obstacles que nous avons déjà éprouvés à cet égard, et que nous devons toujours prévoir; car il y aurait trop de stupidité à se reposer de la défense de la liberté sur le même parti qui la met en péril, et qui l'a attaquée plusieurs fois ouvertement; il n'y en aurait pas moins à croire que l'esprit des cours change si facilement. Une confiance si puérile, loin de convenir à des législateurs environnés de tant de pièges, et dépositaires des destinées de la nation, ne serait pas même pardonnable dans un particulier qui n'aurait à défendre que des intérêts privés. Ces mesures seront de deux espèces :

La première consistera à prendre les seuls moyens qui nous restent d'obtenir en fin que les gardes nationales soient pourvues d'armes et de munitions, et l'Empire français mis en état de defense;

La seconde, que je regarde comme la plus prompte, comme celle qui est le plus en notre

pouvoir, et propre à suppléer, en grande partie, à la première, est d'avertir la nation du danger qui la menace car si le grand art des conspirateurs est de plonger les peuples dans une trompeuse sécurité, le premier devoir de ceux qui sont chargés de veiller sur leur salut est de réveiller leur prudence et leur courage.

L'homme le plus courageux est vaincu dès qu'il est surpris; mais celui qui veut être libre, à quelque prix que ce soit, trouve des ressources inconnues, dès qu'il a pu prévoir les attaques de la tyrannie.

C'est dans cet esprit que je propose le projet de décret suivant:

L'Assemblée nationale décrète ·

Art. 1. Qu'aussitôt après la publication du présent décret, les municipalités des lieux où se trouvent les arsenaux de la nation s'y transporteront pour constater la véritable quantité d'armes qu'ils renferment.

Art. 2. Que toutes ces armes seront distribuées aussitôt aux gardes nationales qui en manquent, à commencer par celles des départements des frontières.

Art. 3. Il leur sera distribué, de même, la quantité de poudre et de balles dont elles auront besoin. Art. 4. Pour assurer l'exécution des précédents articles, le ministre de la guerre sera tenu de justifier incessamment à l'Assemblée nationale de la distribution et de l'emploi qu'il en aura faits.

Art. 5. Il sera tenu pareillement de rendre compte dans trois jours, à compter du présent décret, des mesures qui ont été prises jusques ici pour l'exécution du décret de l'Assemblée, qui ordonne la distribution de cent cinquante mille fusils.

Art. 6. Indépendamment de cette distribution, on continuera de fabriquer de nouvelles armes, avec la plus grande activité, dans toutes les fabriques de France, lesquelles seront aussi distribuées.

Art. 7. Le ministre de la guerre sera tenu de rendre compte, de huitaine en huitaine, à l'Assemblée nationale de l'état de ces travaux et de ces distributions.

Art. 8. Les gardes nationales sont invitées à adresser à l'Assemblée toutes les réclamations qu'elles pourraient avoir à former, relativement à l'exécution de ces mesures.

Art. 9. L'Assemblée nationale nommera un comité de quatre personnes spécialement chargées de surveiller cette exécution, et de lui faire le rapport de toutes les réclamations.

Art. 10. L'Assemblée nationale invite tous les citoyens à lui donner connaissance de tous les transports frauduleux d'armes qui auraient pu être diverties des arsenaux publics.

Art. 11. Elle défend toute exportation d'armes de France dans les pays étrangers, sous peine, par les contrevenants, d'être poursuivis comme criminels de lèse-nation (1).

Art. 12. Elle décrète que les gardes nationales

(1) Il est bon que l'Assemblée nationale se rappelle ici que plusieurs fois les municipalités, animées d'un patriotisme louable, avaient saisi des armes que l'on transportait en pays étrangers: mais alors on surprit sa religion en l'engageant à en permettre l'exportation, sous le prétexte de la liberté du commerce. Les circonstances actuelles, le prétexte peut-être aussi artificieux de la disette d'armes que l'on nous objecte aujourd'hui, pit nous rendre un peu défiants.

qui ont été dissoutes en tout ou en partie (1), notamment dans les départements des provinces frontières, seront rétablies aussitôt après la publication du présent décret.

Art. 13. Elle ordonne que son comité diplomatique lui rendra compte enfin, dans trois jours, de ce qu'il a fait pour remplir la mission dont elle l'a chargé; et qu'il lui communiquera toutes les connaissances qu'il a dû acquérir sur les dispositions et la situation des puissances étrangères à notre égard.

Art. 14. Elle ordonne que le ministre des affaires étrangères lui rendrà dans le même délai le même compte, pour ce qui le concerne, et remettra sous ses yeux sa correspondance avec les cours étrangères et avec nos ministres dans

ces cours.

Art. 15. Que le rapport soit du comité diplomatique, soit du ministre, sera livré aussitôt à l'impression, pour être soumis à l'examen des membres de l'Assemblée et à l'opinion publique, et qu'il sera discuté, trois jours après, dans l'Assemblée.

Art. 16. Que les ambassadeurs et envoyés de France dans les cours étrangères seront rappelés pour être remplacés, s'il y a lieu, par de nouveaux agents du choix de la nation.

Art. 17. Les régiments allemands que l'on a rassemblés sur nos frontières seront retirés et remplacés par des régiments français, notamment par ceux qui, dans la Révolution, ont eu occasion de signaler par des faits particuliers le patriotisme qui a distingué tous les soldats français.

Art. 18. Tous les soldats qui, depuis le 14 juillet, ont été congédiés avec des cartouches jaunes, ou par des ordres arbitraires, seront rassemblés, et i en sera formé de nouveaux régiments, afin qu'ils jouissent de l'honneur de défendre la patrie pour laquelle ils ont été dignes de souffrir.

L'Assemblée nationale avertit toutes les municipalités, tous les corps administratifs, tous les Citoyens, de veiller au salut de la patrie, et de se préparer à s'unir pour défendre au besoin la liberté qu'ils ont conquise.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. PÉTION.

Séance du lundi 6 décembre 1790, au matin (2).

La séance est ouverte à 9 heures un quart du matin.

M. Poulain de Boutancourt, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

Il ne se produit aucune réclamation.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. le garde des sceaux qui annonce que le roi a sanctionné les décrets dont l'énumération suit :

(1) Ces événements ont eu lieu en partie par le despotisme des municipalités, en partie par les conseils pertides des ennemis déguisés de la Constitution. On en a vu des exemples, en particulier, dans le département du Nord, et on assure que le commandant à Valenciennes y a eu quelque part.

(2) Cette séance est incomplète au Moniteur.

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30 Au décret du 17 novembre, par lequel l'Assemblée nationale déclare vendre à la municipalité d'Angers, les biens nationaux compris dans l'état y annexé.

« 4° Au décret du même jour, relatif au serment que les ambassadeurs, ministres, envoyés, résidents, consuls, vice-consuls ou gérants auprès des puissances étrangères, doivent prêter et transmettre au Corps législatif.

5° Au décret du 19, par lequel l'Assemblée nationale déclare vendre à la municipalité d'Orléans les biens nationaux compris dans l'état y annexé.

6° Au décret du 20, portant qu'il sera établi douze juges de paix dans la ville de Lyon, deux dans la ville de Tours, et des tribunaux de commerce dans les villes d'Amiens, Abbeville, Clermont-Ferrand, Riom et Ambert.

"7° Au décret du même jour, qui, en ajournant la délibération sur la pétition du peuple avignonais, porte que le roi sera prié de faire passer incessamment des troupes à Avignon, pour y protéger les établissements français, y maintenir la paix et la tranquillité publique, et en outre que les prisonniers d'Avignon, détenus à Orange, seront mis en liberté.

« 8° Au décret du 22, relatif à un arrêt de la chambre des vacations du parlement de Paris, du 22 septembre dernier, concerté entre les sieurs Perrier et les administrateurs de la compagnie des eaux.

ayo Au décret du même jour, portant qu'il y aura quatre juges de paix à Nancy, deux à Lunéville et un à Toul.

" 10° Au décret du même jour, relatif aux domaines nationaux, à leur aliénation, aux apanages, aux échanges et aux engagements, dons et concessions.

« 11° Au décret du 23, qui, en approuvant la conduite que la municipalité de París a tenue, lors des insurrections arrivées dans la maison de la Salpêtrière, déclare qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition du sieur abbé d'Estanges.

12° Au décret des 20, 22 et 23, sur la contribution foncière, suivi d'une instruction.

« 13° Au décret du 23, relatif aux troubles de la ville d'Uzès.

« 14° Au décret du 24, portant qu'il n'y a lieu à délibérer sur les pétitions des administrateurs des départements de l'Ain, de la Sarthe et du Gard.

Et que l'Assemblée nationale se réserve de régler par quels organes les administrés et justiciables qui demanderaient la suppression de leurs districts, pourront manifester leur vou et le présenter aux législatures suivantes.

15° Au decret du même jour, portant qu'il sera établi des tribunaux de commerce à Auxerre, Sens et Nimes, et un sixième juge au tribunal du district de Toulouse.

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« 16° Au décret du même jour, relatif à l'envoi aux directoires des départements, et par ces di

rectoires, à l'Assemblée nationale, des tableaux des sept tribunaux d'appel de chaque district.

« 17° Au décret du même jour, portant que les logements des commissaires des guerres et autres contributions fournies par les villes, cesseront d'avoir lieu dès les mois de janvier 1790, et qu'en conséquence les villes de Châlons et de Troyès paieront chacune à M. de Grancé la somme de 400 liv., et celle de Langres, la somme de 200 liv. pour l'année 1789 seulement.

18° Au décret du même jour, portant que le sieur de Quinson, ancien receveur général du clergé, payera au sieur Colaud de La Salcette, la somme de 2,000 liv., pour la distribution en être faite de la même manière que celle des sommes ci-devant accordées au chapitre de Die.

«19° Au décret du 25, portant que les baux à loyer de la régie actuelle des traites pour les bureaux établis dans l'intérieur du royaume demeurent résiliés.

« 20° Au décret du même jour, relatif aux délits imputés aux membres du directoire du district de Corbeil, au sujet de l'élection du receveur, et portant que les membres de ce directoire, autres que le procureur-syndic, seront dénoncés au tribunal de ce district; que leur procès sera fait, et les suspend de toute fonction administrative.

« 21° Au décret du 26, portant qu'il sera accordé provisoirement une somme de 30,000 liv., au département du Loir-et-Cher, et pareille somme au département du Cher, pour être employées aux plus pressantes réparations des dégâts occasionnés par la crue subite de la Loire et du Cher, daus différents districts de ces départements.

« 22° Au décret du même jour, relatif au payement des impositions pour les rentes dans la ci-devant généralité de Champagne.

« 23° Au décret du même jour, par lequel l'Assemblée nationale déclare que l'époque a dû être celle du premier avril, pour la cessation de la précédente forme de perception du droit de fabrication ou de circulation des huiles et savons dans l'intérieur du royaume.

« 24° Aux trois décrets du même jour, relatifs aux élections des receveurs des districts d'Alençon, de Neufchâtel et de Laon.

« 25° Au décret du 27, portant établissement d'un tribunal de cassation auprès du Corps législatif.

« 26° Et enfin, au décret du même jour, portant que les membres des administrations et des directoires de district ne pourront, à l'avenir, être nom més receveurs de district.

Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est l'acceptation ou la sanction du roi.

Signe M. L.-F. DUPORT.

Paris, le 2 décembre 1790.

M. Gossin, rapporteur du comité de Constitution, présente et l'Assemblée adopte le décret suivant instituant des justices de paix :

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L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des départements de Saône-et-Loire, de l'Isère, des Ardenns, de la Marne, de l'ile-et-Vilaine et de la Vienne, décrète ce qui suit:

« Il sera nommé deux juges de paix dans cha

cune des villes de Mâcon, de Châlons; deux dans celle de Vienne;

« Deux dans celle de Sedan; un troisième pour la campagne;

«Deux dans celle de Langres.

<< 11 sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Châlons, Mâcon, Sedan, SaintMalo et Châtellerault, qui auront pour ressort l'étendue territoriale de leurs districts respectifs.

« Les tribunaux de ce genre actuellement existant dans ces villes, continueront leurs fonctions nonobstant tous usages contraires, jusqu'à l'installation des juges, qui seront élus conformément aux décrets.

« Les nouveaux juges seront installés, et prêteront serment en la forme établie par l'article 7 du décret sur l'organisation de l'ordre judiciaire. >>

M. Gaultier-Biauzat. Je viens soumettre aux méditations_de l'Assemblée, un règlement fait à Clermont-Ferrand, le 18 octobre dernier, portant qu'il sera formé un corps de troupes de jeunes citoyens âgés de huit à dix-huit ans. Ce règlement est contraire à vos décrets qui défendent de faire aucun changement dans les troupes de soldats-citoyens, jusqu'à ce que l'organisation en ait été décrétée par l'Assemblée nationale. Cet établissement nouveau ne présente d'autre avantage que des exercices de corps qui peuvent être plus utilement suppléés dans l'âge de quinze à dix-huit ans et offre beaucoup d'inconvénients. Il serait une occasion inévitable de dissipation très propre à dégoûter les enfants d'études de leur age; d'ailleurs, ce règlement exige des dépenses que les citoyens actifs pourraient ne pas avoir toujours la faculté de faire, d'où il résulterait une distinction dangereuse. Un des articles de ce règlement attribue au commandant de la garde nationale, le droit d'indiquer les sujets éligibles aux places, ce qui lui donnerait une influence qui pourrait être de quelque danger dans d'autres occasions.

Je demande, en conséquence, que ce règlement soit renvoyé à l'examen du comité de Constitution.

M. Devillas, député de Saint-Flour. Je propose de passer à l'ordre du jour sur la motion de M. Gaultier-Biauzat.

M. Lanjuinais. Les faits qu'on vient de nous révéler sont assez graves pour mériter votre attention. Je demande qu'on s'en occupe.

M. le Président consulte l'Assemblée. (Le règlement est renvoyé à l'examen du comité de Constitution.)

M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l'organisation de la force publique.

M. Rabaud. Les paragraphes 4 et 9 du préambule du projet de décret, renvoyés hier au comité pour présenter une nouvelle rédaction, ont été fondus dans le paragraphe 10 du même projet. Le comité les a réunis dans un seul article qui deviendra le septième et qui est ainsi conçu :

Art. 7. Les citoyens ne pourront exercer aucun acte de la force publique établie par la Constitution, sans en avoir été requis. Mais lorsque

l'ordre public troublé, ou la patrie en péril, demanderont l'emploi de la force publique, les citoyens ne pourront refuser le service dont ils seront requis légalement.

«Les citoyens armés ou prêts à s'armer pour la chose publique, ou pour la défense de la liberté et de la pàtrie, ne formeront point un corps militaire.

(Cet article est adopté sans opposition.)

M. Rabaud. Le comité ne vous a proposé que des articles constitutionnels. Le cours de ces délibérations, le nombre d'objets qui vous seront nécessairement présentés, l'ordre naturel des décrets à porter sur l'organisation de la force publique dans toutes ses parties, et peut-être les obstacles et les difficultés qui continueront d'embarrasser votre marche, mettront nécessairement quelque intervalle entre la déclaration des principes et l'organisation définitive des gardes nationales.

:

Il est de votre sagesse de prévenir les impressions que ces premiers articles pourraient faire sur certains esprits, celles que l'on pourrait tenter d'inspirer à quelques autres, et les opérations précipitées que l'impatience pourrait occasionner en certains lieux. Il importe que le service des gardes nationales, telles qu'elles sont provisoirement organisées, soit continué dans son état et dans sa forme actuels. Il est juste que les citoyens non actifs qui ont consacré leur temps, leurs veilles, leur fortune et leur courage à servir la chose publique durant le cours de cette Révolution, ne se croient pas oubliés de la patrie; une grande récompense leur est due c'est aux législateurs à la leur décerner. Les citoyens non actifs, qui ont pris leur rang parmi les gardes nationales et en ont fait le service, méritent de conserver cet honneur durant le reste de leur vie. Il sera nécessaire peut-être en certains lieux de mettre quelques conditions à cette récompense de la patrie; mais ces conditions (dont il s'en faut de beaucoup que la nécessité soit générale) seront l'objet d'un décret particulier; et cependant vous jugerez qu'il est juste et utile d'annoncer aujourd'hui la disposition générale : elle vous fut présentée dans notre rapport, et vous la couvrites d'applaudissements. Voilà pour le présent; quant à l'avenir, vous penserez sans doute que le citoyen non actif qui veut servir sa patrie ne peut en être privé, et vous prescrirez les règles qui doivent être déterminées à cet égard.

Du reste, il faut dissiper les erreurs et les terreurs qu'on pourrait chercher à répandre à cet égard.

Le titre de citoyen actif n'est pas difficile à acquérir. Vous avez sagement voulu qu'il devint un objet d'émulation pour tous les Français, un motif au travail, un aiguillon à l'industrie; vous avez voulu détruire par un principe de moralité la tendance qu'ont certains hommes à se laisser aller à la paresse et à l'insouciance sur l'avenir. La propriété caractérise le citoyen; le travail est une des premières vertus civiques, et vos décrets sur l'activité des citoyens ont détruit d'avance, mieux que n'auraient pu le faire des lois réprimantes, le vagabondage et la paresse. La paresse du peuple est le caractère des pays esclaves; le travail est le caractère des pays libres : cette observation est de tous les temps.

En conséquence de ces réflexions, le comité de Constitution vous propose, Messieurs, de décréter les deux articles suivants :

« L'Assemblée nationale décrète :

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