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de la République, avaient subi l'examen pour être admis au grade d'enseigne non entretenu, obtiendraient le brevet dudit grade, en justifiant qu'ils avaient atteint l'âge et le temps de service nécessaires avant le 1er janvier 1793. Le 18 mars 1793 :

Que les citoyens qui, sur l'invitation du ministre de la marine, avaient été désignés par les marins de leurs départements respectifs comme les plus dignes d'être promus au grade de capitaine de vaisseau de la République, seraient admis à ce grade, pourvu qu'ils aient commandé plusieurs voyages, ou qu'ils soient déjà lieutenants de vaisseau, même de la dernière promotion, et qu'ils soient pourvus de certificats de civisme.

Le 9 juin :

Art. 1er. Les enseignes entretenus de la marine, actuellement employés sur les vaisseaux de la République, pourront être admis aux places de lieutenant qui sont au choix du ministre, en justifiant qu'ils sont âgés de vingt-cinq ans, qu'ils ont six années de navigation sur les vaisseaux de l'État et servi deux ans au moins comme volontaires de première classe.

Art. 2. Sera également admissible au grade de lieutenant de vaisseau tout navigateur qui sera reçu capitaine au long cours et justifiera qu'il a, après sa réception, navigué pendant trois ans au moins en qualité de second sur les navires de commerce.

Art. 3. Les enseignes non entretenus qui auront deux années de service comme volontaires de première classe, seront aussi admissibles au grade d'enseigne entretenu, et pourront en obtenir le brevet sans subir de nouveaux

examens.

Le 28 juillet :

Art. 2. La Convention nationale autorise le ministre de la marine, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, à effectuer le remplacement des officiers généraux et des officiers des états-majors, en choisissant dans tous les

grades, et sans être astreint aux dispositions des lois précédentes sur le mode d'avancement et de remplacement.

Enfin, le 7 octobre, parut le décret dit d'épurement, et dont les principaux articles étaient ainsi conçus :

Art. 4. Sur le compte qui sera rendu au ministre de la marine du talent et du civisme de chacun des officiers de marine, il présentera au comité de marine l'état des officiers et aspirants dont la conduite, le talent et le civisme lui paraîtront suspects, et le comité en référera à la Convention nationale.

Art. 5. Indépendamment des informations qui pourront être faites par le ministre de la marine, l'état des noms de tous les officiers et aspirants composant la marine militaire de la République sera affiché dans les endroits les plus apparents de leur domicile.

Art. 6. Indépendamment de l'état des officiers affiché dans leur domicile, la liste générale distribuée aux membres de la Convention nationale sera envoyée à la municipalité de chaque quartier.

Art. 7. Tous les habitants de la ville ou du bourg où les noms de ces officiers et aspirants seront affichés, et ceux de leur dernier domicile qui auront connaissance, soit de leur incivisme, de leur incapacité ou de leur inconduite habituelle, sont invités, au nom du salut public, d'en faire leur dénonciation par écrit, signée d'eux, à la municipalité du lieu.

Art. 8. La municipalité recevra les dénonciations qui lui seront faites pendant la huitaine qui suivra le jour où l'état des officiers aura été affiché; elle les fera passer, dans les trois jours suivants, à la municipalité du chef-lieu du syndicat, qui convoquera le conseil général de la commune et tous les marins de son arrondissement pour statuer, de concert, sur les dénonciations.

Art. 9. L'assemblée aura lieu le premier jour de repos qui suivra la convocation; les membres du conseil général et les marins réunis donneront leur avis par appel no

minal, soit à haute voix, soit au scrutin, et la décision sera prise à la majorité des suffrages.

Art. 10. Immédiatement après la clôture du procèsverbal, la municipalité en enverra une expédition au ministre de la marine qui destituera ceux contre lesquels les dénonciations se trouveront fondées.

Art. 11. Après cette réforme, le ministre de la marine procédera, sans délai, au remplacement des officiers destitués, émigrés, ou retirés de la marine.

Art. 12. Le ministre donnera l'ordre aux chefs et souschefs d'administration de la marine, de convoquer au cheflieu du quartier les officiers de la marine militaire qui auront conservé la confiance publique, et les capitaines et officiers du commerce de leur arrondissement, susceptibles du grade d'enseigne de vaisseau et dont le civisme sera bien connu.

Art. 13. L'assemblée procédera en présence de deux officiers municipaux à la nomination des candidats parmi lesquels le ministre de la marine devra choisir les officiers de remplacement de tous les grades pour compléter l'armée navale.

Art. 14. Ce choix ne pourra tomber que sur ceux qui réuniront les conditions exigées par les lois des 6 février et. 9 juin derniers sur l'organisation provisoire de la marine.

Art. 15. Le nombre des candidats à présenter par les assemblées d'arrondissement devra être triple pour chacun des grades indiqués par le ministre.

Art. 16. Le ministre pourra faire son choix pour les places vacantes, tant sur les candidats présentés par les assemblées d'arrondissement, que sur les officiers de la marine et aspirants actuellement en activité et qui n'ont cessé de mériter la confiance publique.

Art. 20. Il sera incessamment présenté à la Convention nationale une loi définitive sur l'admission aux différents grades de la marine.

Eh bien! avais-je tort? N'est-il pas surprenant que la

marine ait survécu à tant d'actes désorganisateurs promulgués comme décrets d'organisation? Décréter qu'on sera officier et même commandant des bâtiments de l'État sans avoir jamais fait et quelquefois même vu manœuvrer un canon; sans avoir jamais ouvert un ouvrage de tactique navale, ni pratiqué une évolution en escadre; qu'on est apte à commander un ou plusieurs bâtiments de guerre parce qu'on a conduit ou piloté un navire de commerce; qu'on a la science infuse parce qu'on a, ou mieux encore, parce qu'on est réputé avoir du civisme ! N'est-ce pas là le comble de l'aveuglement! Il fallait, dira-t-on, des officiers quand même? Non! mieux valait désarmer les vaisseaux dans les ports, renoncer momentanément à avoir des escadres; mieux valait faire ce qu'on fit tardivement, mais qu'on fit quelques années plus tard, et décréter que le corps de la marine était supprimé. Ce décret mettait, il est vrai, l'existence de la marine en question, mais il n'aggravait pas la situation : c'était un coup de dé jeté avec la certitude de ne pas perdre et qui offrait la chance du gain. Le simple bon sens aurait dû indiquer, que si les institutions des peuples anciens pouvaient être imitées dans quelques-unes de leurs parties, elles ne pouvaient l'être dans toutes; et la marine était de ces dernières. Les perfectionnements apportés à l'art de la navigation et l'emploi de l'artillerie exigent des connaissances qui ne peuvent s'acquérir que par l'étude et par la pratique ; et le courage, l'audace, vertus principales de ceux qui combattaient sur mer dans l'antiquité, ne sauraient suffire aujourd'hui. Ce courage, cette audace, on les trouva certainement chez bon nombre des nouveaux capitaines; ces officiers possédaient également les connaissances nécessaires pour conduire un navire d'un point à un autre. Mais on finit par s'apercevoir que ces qualités n'étaient pas les seules que le capitaine d'un vaisseau en escadre devait posséder et, d'un coup de plume, on mit à néant ce qu'on avait si imprudemment édifié.

Il n'est pas sans intérêt de jeter un coup d'œil rétrospec

tif sur les causes de l'infériorité relative de la marine militaire de la France sous la République, afin de restituer à chacun la part de responsabilité qui lui revient. Certes, je dirai avec tous les historiens, que l'émigration a été la cause première de la désorganisation et de la décadence de la marine; mais j'ajouterai que c'est moins à elle qu'au gouvernement, qu'à l'absence complète du sens maritime en France, qu'il faut attribuer les désastres de cette époque. On chercherait en vain dans les chroniques des autres nations une ignorance des choses de la marine pareille à celle dont ont fait preuve les diverses assemblées qui ont gouverné la France à la fin du siècle dernier; jamais l'histoire n'avait eu à dérouler des tableaux aussi sombres que ceux que je vais placer sous les yeux du lecteur. Cette ignorance n'a été surpassée que par l'abnégation que durent faire de leur réputation et de leur vie, les chefs qui reçurent la mission de conduire des escadres composées de vaisseaux comme ceux que la France possédait alors et avec le personnel que l'on connaît. Il n'est pas un capitaine appelé au commandement d'un bâtiment, pas un officier général désigné pour commander une escadre, qui n'ait senti le poids de la responsabilité diminuer à mesure que les installations de son bâtiment ou des vaisseaux de son escadre devenaient plus complètes et que l'instruction pratique de tous, des officiers comme des matelots, devenait plus solide. Combien cette responsabilité ne dut-elle pas rester lourde! combien ne dut-elle pas paralyser les facultés des chefs qui, au moment du combat, savaient ne disposer d'aucun des éléments qui assurent la victoire! Il faut le répéter et le répéter bien haut, tout en laissant à l'émigration la responsabilité qui lui incombe, le mode si peu intelligent de recrutement des officiers et des matelots, l'indifférence qu'on apporta à l'instruction pratique des états-majors et des équipages; l'empressement fâcheux que l'on mit à armer et à faire sortir des vaisseaux incapables, les uns de combattre, les autres de naviguer, de

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