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son recepveur general, à trois termes et payemens, c'est assavoir mil vielx florins de Rin au jour de l'Annonciation Nostre Dame, en mars prochainement venant. Item mil vielz florins de Rin au jour Saint Remy on chief d'octobre après ensuyvant, qui sera l'an mil iiije trente et quatre. Item mil vielx florins de Rin au jour de feste Saint Remy on chief d'octobre lors ensuyvant qui sera l'an mil iiije trente et cinq, comme de mondit appointement et assignation desdits trois mil vielx florins de Rin puet cleremeut apparoir par certaines lettres que j'en ay sur ce. Et parmy cest present appointement et assignacion de la somme dessusdite, aussi les paiemens d'iceulx, j'ay quitté et quitte par cez presentes mondit seigneur, ses hoirs et successeurs et ayans cause, de bonne et leale quittance irrevocable, de toutes lez choses dessus touchiez et desclairiez. Et aussi du fait de la gaigière que les gens et officiers de mondit seigneur ont puis peu de temps ença fait sur ma terre d'Aspremont, pour cause de certaine destrousse et occision qui avoit esté faite sur aucuns gens estans on service de mondit seigneur, eulx estens logiez à Boncourt. Et de toutes les autres choses dont pour mon fait et touchant ma personne et les services que j'ai fait à mondit seigneur et des pertes que moy et mesdits compaignons porrions avoir heuz en son service, dont j'eusse peu poursuir mondit seigneur, de tout le temps passé jusques au jour d'hui. Et cest presente quittance ay je pour moy, mes hoirs, successeurs et ayans cause, juré et promis par la foy et serment de mon corps, et sur mou honneur, tenir et entretenir plainement, sans à nul jour mais aler ne souffrir aler en aucune maniere au contraire. En tesmoing de ce, j'ay ces presentes seellées de mon propre seel, le vingt septiesme jour de decembre mil iiije trente trois.

(Le sceau, sur cire rouge, de Hue d'Autel, est encore appendu à l'acte, sur double queue de parchemin. Il a pour légende S. Huet d'Auteil, entourant un écu incline, divisé en quatre quartiers par une croix, et dans chaque quartier cinq besans posés en échiquier, cet écu soutenu par deux aigles aux ailes éployées, et surmonté d'un casque, et pour cimier un

buste d'homme la tête couverte d'un chaperon, issant du casque). Au dos du parchemin, on lit: Reversalle du s' d'Autelle seig' d'Aspremont, pour son indampnité et recompense du duc de Bar et de Lorraine, des pertes et domages qu'il a souffertz à son service, pour la somme de 3000 viels florins du Rin: 27 décembre 1433.

51 Décembre 1441.

La reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse de Lorraine, cède, pour 8 années, à Cunégonde, veuve de Guyot de Godoncourt, les tailles de La Neuveville-sous-Châtenois et Houécourt, en dédommagement des pertes faites par ledit Guyot, à la bataille de Bulgnéville, où il fut tué.

Origine. Trésor des chartes de Lorr. cartulaire du Bailliage des Vosges, B. 380, fo 26.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Cunignon vefve de feu Guiot de Goudoncourt damoiselle, salut. Savoir fais que comme je feisse action, poursuite et demande à très excellente, haulte et puissante princesse la Royne de Jherusalem et de Sicile, ma très redoubtée et souveraine dame, d'avoir paiement et recompensation de plusieurs services fais et impensez par ledit feu mon mary en son vivant, à très excellent, hault et puissant prince le Roy de Jherusalem et de Sicile, mon tres redoublé et souverain seigneur, tant en la piteuse et lamentable bataille que pieça fut près de Bullegneville, en laquelle mondit mary fuit occis et finit ses jours piteusement, on service du dessus dit très excellent Prince, comme de plusieurs perdes de cheval et harnois perdus par mondit mary à ladicte besoingue, où aucuns ses valetz et servans furent prins et reançonnez, et de plusieurs sommes de deniers que demandoie à la dicte dame, je, après remonstrance de ces choses à elle faictes, ay aujourd'huy prins et accepté avec icelle dame bon appoinctement finable, que très agreablement j'ay accepté et receu en la maniere qui

sensuyt : c'est assavoir que, pour toutes choses quelconques tant dessus desclairées comme autres, dont je faisoie ou pouroie faire en temps advenir, ou mes hoirs pour moy, action et demende audit Roy de Sicile, à ladicte Royne, à leurs hoirs et successeurs, tant à la cause de mondit feu mary comme à la mienne et aultrement, pour quelconque chose que ce fuist ou puist estre, de tous le temps passé jusques aujourd'huy, mesditz seigneur et dame sont et demeurent quictes envers moy, moyennant et parmey ce que pour moy contenter et paier de toutes choses quelconques que je leur demandoie et pourroie demander on temps venant, je doy panre, avoir et recevoir chacun an, jusques à huict ans seulement continuelz et ensuivant, commenceant au jour de Noël darrien passé, les rentes et droictures de deniers, graines et gellines, dehues et appartenans audit seigneur Roy, ad cause de son duchie de Lorraine, ez villes de la Nuefville soubz Chastenoy et de Wouhecourt, c'est assavoir en ladite ville de Wouhecourt, la taille deue chacun an, montant à dix neuf florins, dix gros monnoie courrant pour chacun florin, et sur chacun conduict d'icelle ville, trois gellines chacun an. Et en ladicte ville de la Nuefville, sur chacun conduict dix huict deniers monnoie coursable, et avec ce en ladicte ville vingt resaulz de grains, moitie froment, moitie avoine, que ne monte ne avale, et se payeront icelles droictures chacun an, aux termes accoustumez. Lesquelles rentes et droictures dessus declairées, ladicte dame m'a assignées, baillées et delivrées pour les causes dessusdites, pour les prendre avoir et recevoir à mon proffit chacun an, lesdictz huict ans durans seulement, comme de ces choses appert plus plainnement par les lettres d'icelle dame sur ce faictes, que j'en ay par devers moy, moiennant laquelle assignation et appoinctement dessusdit, je me tiens tres bien contente, je, pour moy, mes hoirs et aians cause, ay quicté et quicte de bonne et loiale quictance, irrevocable, ledit seigneur Roy et ladicte Royne, et leurs hoirs, successeurs et aians cause, de toutes choses quelconques dont je ou mes hoirs et successeurs leurs pourriens faire action, poursuicte ou demande, ores ou en temps advenir, tant à la

cause et occasion de mondit feu mary comme de moy et autrement, à quelque occasion que ce fuist, de tout le temps passé jusques aujourd'huy, promettans loyalment pour moy et mes hoirs, par la foy de mon corps, et soub l'obligacion de tous mes biens, tenir ceste presente quictance sans à nulz jour aller au contraire, et de rendre à ladicte dame sesdictes lettres que j'ay d'elle touchant ceste matière incontinent lesdictz huict ans expirez et passez, cassées et de nulles valeur. En tesmoing de ce j'ay mon seel mis à ces presentes. Que furent faictes et données l'an mil quatre cens et quarante et ung, le dernier jour du mois de decembre. (Scellées d'ung seel de cire rouge sur double queue).

27 Janvier 1453.

Lettres de Jean de Choiseul, seigneur d'Aigremont, par lesquelles, pour rétablir sa seigneurie d'Isches, ruinée et dépeuplée par les guerres et la peste, il affranchit les habitans, de mainmorte, tailles, corvées et autres servitudes, moyennant certaines redevances annuelles.

Origine. Trésor des chartes de Lorraine. Vidimus sur parchemin, Layette, La Marche 1, n° 83.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Simon Pourcellot, clerc juré de La Marche, garde du seel de la prevosté de ce meisme lieu, salut. Saichient tuit, que Nicolas Drouot et Estienne Rossel clers, embdeulx tabellions jurez et establis ad ce faire audit lieu et en la dicte prevosté de par le Roy de Jherusalem et de Sicile, duc d'Anjou et de Bar, nostre très redoubté signeur, m'ont relaté qu'ilz ont veu et tenu et de mot en mot leu certainnes lettres en parchemin ataichéez l'une es autres, seellées de deux seelz en cire vermeille, sainnes et entieres en seel et en escripture, contenant

les termes qui s'ensuivent. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Jehan de Choiseulx dit d'Aigremont, chevalier, signeur d'Iche en la prevosté de La Marche, en partie, salut. Saichient tuit que comme d'encienneté mes hommes et femmes de ma signorie d'Iche fuissent du temps passé taillables à volentei deux foix l'an, à Pasque et à la saint Remy, et qui fuissient de ma main morte et de serve condicion comme on dit, fuissent auxi tenus de paier pluseurs autres rentes, debites et redevences, et que feu de bonne memoire messire Regnier de Choiseux jaidis signeur d'Aigremont et dudit Iche, en partie, eut mis les hommes et femmes de madicte signorie à eschief telz comme il s'ensuyt, c'est assavoir, que chacung desdits hommes et femmes fuissent tenus de paier audit messire Regnier, pour luy et ses hoirs, pour chascune beste qu'il aroient traiant à charrue on finaige d'Iche, ung bychot de froment et ung bychot d'avoinne, mesure de La Marche, pour chascung an, à la feste saint Andreu apostre, et pour chascune beste trayant à charrue, six deniers petits tornois monoye coursable à la Pasque, et six deniers à la Saint Remy chief d'octobre chascun an. Et de leurs dictes bestes li deussent, mes dits hommes et femmes, crovées ondit finaige d'Iche trois foys l'an, à chascune saison, ung jour au tremois, au verserot et au voyn. Et ly deussent la faulx, la forche et le ratel chascun ung jour en fenison, c'est assavoir, le faucheur la faulx, et les autres la forche et le ratel. Et chascun feu une crouvée de faucille en voyn et une autre au tremois, et il deut donner pain au charruier, une fois le jour, et es autres deux fois, et chascun feu li deut chascun an trois gelines, une à la Saint Remy chief d'octobre, une à caresme prenant et une autre à la nativité saint Jehan-Baptiste. Et ly hommes qui n'eut terre arable pour mectre beste en champ payoit chascun an ung bichot d'avoinne et douze deniers à la saint Andreu. Et celui qui eut terre pour mectre beste traire et il ne ly meist payoit autant comme une beste. Et que les censes qui debvoient, demouroient chargiez de leurs charges enciennes. Et que icellui heut sur lesdits hommes et femmes et sur leurs heritaiges, la signorie et la justice haute, moyenne et

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