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la présente année, une redevance de douze reseaux du plus beau bled froment, mesure de Neufchâteau, payable néanmoins en argent sur le pied de douze livres argent de France le resal, pendant la vie des supplians, et ensuite suivant l'estimation qui en sera faitte et renouvellée à chaque mutation d'après les mercuriales du marché de la ville de Neufchâteau des dix dernières années, sans toutesfois que ladite estimation puisse en aucun cas être moindre de douze livres le resal, encore que le prix n'en ait pas monté aussi haut par les mercuriales desdittes dix années; a permis aux supplians de défricher l'emplacement à eux accordé et de le mettre en tel genre de culture qu'ils jugeront à propos; ordonne qu'ils jouiront de tous les privilèges accordés par les lettres patentes du mois de may 1773, données relativement aux desséchements et défrichements dans les duchez de Lorraine et de Bar; ordonne en outre que les supplians seront tenus de garantir, fournir et faire valoir le payement exact dudit cens, sous l'obligation spéciale des terreins à eux laissés à titre de bail emphitéotique et généralement de tous leurs autres biens, meubles et immeubles, présens et avenir qui seront soumis à toutes cours et justices, comme pour les propres deniers et affaires du Roy, une obligation ne dérogeant à l'autre ; que l'arrêt du conseil d'Etat dudit jour sept septembre dernier sera enregistré au bas des présentes pour être exécuté suivant sa forme et teneur; que le tout sera insinué au registre destiné à être déposé au trésor des chartres pour y avoir recours le cas échéant; enfin que copie du présent bail emphitéotique sera délivrée au directeur des domaines du Roy, à l'effet de percevoir le cens y porté, et qu'en cas de mutation les acquéreurs ou possesseurs se pourvoiront dans l'année à l'effet d'obtenir un arrêt de subrogation ou autre nécessaire, à la charge aussy par les supplians de faire procéder, dans le mois, pardevant le conseiller raporteur et par l'arpenteur qui sera par lui nommé, à la livraison et arpentage des terrains à eux laissés à bail emphitéotique, parties présentes ou deuement appellées, de tout quoi il sera dressé procès-verbal et carte topographique pour être joint

à la minute des présentes. Fait à Nancy en la Chambre du Conseil le quinze décembre mil sept cent soixante treize. Signé: Riocourt et Du Parge de Bettoncourt.

2 Juillet 1767.

Acquêt de la seigneurie de Gironcourt par Maximilien de Croy.

Orig. Etude de M. Molard, notaire à

Epinal, l'un des successeurs de M.
Marchal; minute sur papier.

Du deux juillet mil sept cent soixante sept, à Épinal, après midi, parties connues. Pardevant le notaire royal et tabellion en Lorraine résidant à Épinal soussigné et en présence des temoins cy après nommez, sont comparus en personne messire Henry Antoine Regnard de Gironcourt, escuyer, seigneur haut justicier de la seigneurie de Gironcourt à Grange, dudit lieu de Grange. en partie et de Gremyfontaine, conseiller chevalier d'honneur des trésoriers généraux de France en la généralité de Metz et d'Alsace, et Dame Jeanne Augustine Puis son épouse, du sieur son mary d'huement authaurisée ce qu'elle a agréé, résidants à Epinal, lesquels ont déclaré avoir vendu en fond et toute propriété à monseigneur Joseph-Anne-Auguste-Maximilien de Croy, duc d'Havré et de Croy, grand d'Espagne de la première classe, chatelain héréditaire de Monts en Hainault, gouverneur de Schelestadt, résidant actuellement en son hôtel à Paris, acceptant par monsieur François Gérard Pierre de la Chambre, escuyer, conseiller du Roy, assesseur civil et criminel au bailliage royal de Saint-Diez y résidant, comme fondé de pouvoir suffisant de monseigneur le Duc d'Havré et de Croy, icy présent stipulant pour et au nom de monseigneur le Duc, et avec promesse de le faire ratifier en majorité le cas échéant que mondit messire de Gironcourt le requererait; la seigneurie, haute, moyenne et basse justice de Gironcourt, séante à Grange sur le Cosné, avec tous les droits et attributs de haute justice et tous autres droits seigneuriaux qui appartiennent à mesdits sieur et dame vendeurs, soit à eux nuement, soit par

indivis avec messieurs les comtes de Fontenoy, tant audit lieu de Grange qu'à celui de Gremyfontaine, sans aucunes choses en excepter ny hors mettre, mesdits sieur et dame vendeurs ayans déclaré que laditte seigneurie de Gironcourt et dépendances faisaient autrefois partie de la terre de l'alœuf du comté de Fontenoy, dont elles avoient été démembrées, et que mondit seigneur acquéreur prétend y réunir comme il y réunit par les présentes, tant en vertu de l'arrêt par luy obtenu au cy-devant conseil de Lorraine du vingt huit février mil sept cent soixante cinq, qu'en vertu du droit commun; pour par mondit seigneur acquéreur en jouir dès à présent ainsy et de même que mesdits sieur et dame vendeurs en ont joui, pû et deub jouir, et conformément audit arrêt pour l'union audit comté de Fontenoy, en sorte que ces derniers ne pourront répéter que les arrérages des droits eschus à la saint Martin mil sept cent soixante six. La présente vente faite sous les charges anciennes et accoutumées des biens vendus si aucunes sont, sans en avouer, au surplus franche et quitte de toutes dettes et hipothèques ; et pour prix et somme de deux mille quatre cents livres au cours de France qui ont été payées comptant à la passation des présentes en bonne valleur reçue, dont mesdits sieurs et dame vendeurs se sont tenus contents, payés et satisfaits suivant qu'ils l'ont déclaré en présence desdits notaire et témoins. La présente vente faite en outre sous la condition et réserve spécialle faitte par mesdits sieur et dame vendeurs, tant pour eux que pour leurs hoirs, qu'ils conserveront le nom de la seigneurie de Gironcourt, sans que mondit seigneur acquéreur n'y ses ayant causes puissent les en empêcher et sans laquelle réserve et condition la présente vente n'auroit été faitte. Pour l'exécution du contenu des présentes mesdits sieur et dame vendeurs ont promis solidairement la garantie de ce qu'ils ont icy vendus quant au corps seulement et non en détail, et ont remis à l'instant la grosse du contrat d'acquet par eux fait des biens dont s'agit reçu André notaire à Nancy le six février mil sept cent cinquante six, contre monsieur et madame d'Hablinville, ensemble les autres pièces et documents concernants ladite seigneurie, au nombre de quatre vingt sept pièces, et un registre contenant

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quatre feuillets écrits, cottés et paraffés par le notaire souscript; obligeant mesdits sieur et dame vendeurs tous leurs autres biens meubles et immeubles présents et futurs, les soumettants, etc. renonceant etc. Fait et passé audit Epinal, en l'hôtel des vendeurs, en présence de Joseph Hiacinthe Petronin et de Nicolas Claude Boucher, tous deux thailleurs de pierres résidants à Epinal, témoins connus et requis qui ont signés avec les parties et le souscript, après lecture faite.

DE LA CHAMBRE, REGNARD DE GIRONCOURT (1), PÉTRONIN, J. A. PUIS DE GIRONCOURT, NICOLAS-CLAUDE BOUCHER, J. MARCHAL.

(1) A la fin du XVIe siècle, la seigneurie de Gironcourt, au hameau de Granges, sur le Côné (commune de Xertigny), appartenait, comme celle de Gironcourt, canton de Châtenois, à la maison de Lavaulx; elle fut vendue le 5 décembre 1601, par Jean Claude de Lavaulx, à noble Demange Aubert, gruyer d'Arches. Henri Antoine Regnard, descendant de Jean Regnard ou Renard, procureur fiscal à Blâmont, anobli en 1590, par le duc Charles III, l'acquit de M. d'Hablainville, le 6 février 1756, et en prit le nom. Cette terre avoit été, par erreur, nommée Cironcourt; cette erreur fut rectifiée par jugement du bailliage de Remiremont du 12 décembre 1764. M. de Gironconrt en la vendant, en 1767, au duc d'Havré, s'en réserva le nom, clause qui fut confirmée par Louis XVI en 1773, et maintenue par arrêts du parlement de Nancy et de la chambre des comptes de Lorraine en 1771, 1776 et 1783, et par ordonnances de Louis XVIII en 1814, 1816 et 1820, en faveur d'Alexis-Léopold Regnard de Gironcourt et de ses descendants.

Henri-Antoine Regnard de Gironcourt, qui fut aussi seigneur de fiefs à Vomécourt et à Padoux, était né le 13 juin 1719, et mourut à Varangéville le 10 janvier 1786.

Pendant qu'il habitait Epinal, où son épouse mourut le 20 novembre 1782, il composa plusieurs ouvrages ou mémoires, notamment la relation des fêtes données en 1761, à Mesdames de France, à leur passage dans cette ville. Il a laissé aussi des relations manuscrites de ses voyages dans les Vosges et des notes historiques ou généalogiques sur la noblesse lorraine.

Alexis-Léopold Regnard de Gironcourt, fils de Henri-Antoine,

Controllé au 10o vo, fo 22, no 4 à Epinal, ce six juillet 1767,

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Reçu dix-huit livres cinq sols.

GRANDIDIER.

Echange entre Maximilien de Croy et Armand du Pasquier de Dommartin.

Même origine.

Du deux juillet mil sept cent soixante sept, à Epinal, après midy. Pardevant le notaire royal et tabellion en Lorraine résidant à Epinal soussigné et en présence des témoins cy après nommés, sont comparus en personnes monsieur FrançoisArmand Du Pasquier de Dommartin, conseiller, chevalier d'honneur au Parlement de Metz, seigneur par moitié du comté de Fontenoy; et monseigneur Joseph-Anne-AugusteMaximilien de Croy, duc d'Havré et de Croy, grand d'Espagne de la première classe, châtelain héréditaire de Montz en Hainautz, gouverneur de Scelestat etc., résidant actuellement en son hôtel à Paris, agissant par monsieur François-Gérard-Pierre de la Chambre, escuyer, conseiller du Roy, assesseur civil

naquit à Epinal le 30 octobre 1750, il est mort à Nancy le 3 octobre 1824. Après la suppression de la charge de chevalier d'honneur au bureau des finances de Metz et d'Alsace, à laquelle il avait succédé à son père, il devint maire de Pompey, et exerça la profession d'homme de loi à Nancy, puis fut nommé, par décret du 14 janvier 1803, juge au tribunal de première instance de Cologne, alors chef-lieu du département français de la Roër, ensuite, le 6 août 1814, au tribunal de Metz. Admis à la retraite le 20 février 1816, il reçut, le 29 novembre 1820, le titre de juge honoraire de ce dernier tribunal.

Comme son père, Alexis-Léopold Regnard de Gironcourt s'occupa d'etudes historiques. Des notices biographiques ont été publiées sur ces deux magistrats, qui ont transmis à leur famille un nom honorablement connu, et de nos jours encore dignement porté par leurs petits-fils, soit dans la carrière militaire soit dans les fonctions publiques.

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