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portier, il n'y reste qu'un ratelier de bois chesne propre à poser quelques harquebuzes.

Au dessus de la dicte porterie.

Une grande harquebuze à croc de fer de fonte, montée sur un cavalot de bois

Deux petites pièces de fer montées sur roues l'une desquelles est eventée. Huict arquebuzes à croc, les bois estans rompus pour la pluspart.

Au donjon dudict chasteau.

Une grande aulmoire de bois chesne à six ventillons ferrés de paulmelles et garnis de leurs ferrures et clefs, en laquelle sont esté trouvez ce que sensuit :

Deux mortiers de fer l'un desquelz est rompu au fond. Une demye cacque de balles de fer, les unes pour petites pièces, et les autres pour harquebuses à croc.

Un saulmont de plomb d'environ cent livres.
Trois gros molles de fer en table, de calibre plus gros.
Quarante careaux d'assier, de la largeur d'un poulce.
Deux molles de pierre à faire bouletz.

Au dessus du donjon.

Une demye cacque de charbon à faire poudre;

Un ratellier de bois sur lequel sont encor dix sept vieux estuictz à mettre traictz d'arbelettes.

Plusieurs traicts d'arbelestre dans une cacque.

En la chambre haulte au-dessus de celle qui est proche de la salle où jadis souloient loger les sieurs capitaines.

Un lict avec sa table remply de plume, fort usé.
Une mante rouge fort usée.

En la cuisine.

Un grand dressoir de bois foug.

En la chambre parpariere.

Un petit moulin à bras qui ne consiste presentement qu'en deux meulles.

Que sont tous les armes, munitions et meubles retrouvez. audict chasteau, selon la declaration en faicte par ledict s capitaine. Tous les autres luy appartiennent, ainsi qu'il a dict, et dont le present procès verbal en a esté dressé en la forme que dessus, soubs les seings desdicts officiers soubscriptz les an et jour susdictz, ainsy signez C. Friant, J. Bostel, B. Thieriet et N. Bostel greffier, avec paraffes.

Autres armes laissées pour garde dudict chasteau par feu monseigneur le chevalier de Lorraine.

Une pièce de fonte montée sur deux roues, sur laquelle pièce est emprainte dans l'escusson, trois lyons, et au dessoub d'icelluy «CEOrge de Savigny ».

Une grande harquebuse à croc aussy de fonte, montée sur cavalot.

Cinquante mousquetz.

Quarante cinq forchettes.

Quarante cinq bandolières avec leurs forchettes ou charges.

Autres munitions de guerre envoyées au s de La Chesnée capitaine de Darney, pour garde et deffense dudict chasteau, par mandement de sadicte Altesse du vingt neufiesme aporil mil six centz trente trois, dont la teneur sensuit.

De par le Duc de Lorraine, marchis, dục de Calabre, Bar,

Gueldre, etc. A tous noz baillys, gouverneurs de place, capitaines, prevostz, procureurs generaulx, mayeurs, leurs lieutenans et substitutz, et à tous autres noz officiers et justiciers qu'il appartiendra, salut. Nous vous mandons et ordonnons chacun à son esgard, que vous ayez à laisser passer librement par les lieux et endroictz de voz pouvoirs et juridiction, deux centz libvres de pouldre, et deux centz libvres de balles de mousquetz, avec huict centz brassées de mesche que nous avons donné charge au s' de La Chesnée capitaine à Darney, de faire mener audict lieu de Darney, pour mettre le tout en nostre dict chasteau comme il estoit auparavant que nous l'avons faict amener en nostre ville de Nancy. Et pour tesmoignage de nostre volonté, nous avons signé les presentes, et faict contresigner par nostre secretaire d'Estat soubscript. Données à Plombier le vingt neufiesme jour d'apvril, mil six cent trente trois, signé CHARLES, et pour secretaire, JANIN.

Droictz et charges deppendans de l'office de Prevost de Darney.

Le Prevost de Darney s'institue par S. A., lequel a et prend cognoissance de tous crimes saulfz de celuy de leze majesté divine et humaine, (si ce n'est par commission expresse de S. A.), soit des bourgeois dudict Darney, de ceulx de ladicte prevosté, que vagabons et estrangers y trouvés delinquans, et desquelz il en a l'apprehension et garde, comme aussy l'intruction des procès, lesquelz se font en ceste manière, scavoir: après les informations, auditions, recollemens et confrontations, trouvant que le prevenu merite punition corporelle, il le faict mener pour la première fois sur le pont au devant du chasteau dudict Darney, là où les maires et habitans du ban de Vallois sont attenus se trouver en armes avec ceulx dudit Darney, et autres de la dicte prevosté. Et là le dict Prevost en presence dudict criminel, faict lire par le clerc juré le procès hautement. Cela faict, renvoye le criminel en prison, et à l'instant ledict procès est mis en mains dudict maire de Vallois, lequel est obligé le porter à Nancy à ses frais et despens, et le faire deliberer

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par les sieurs maistre eschevin et eschevins, et estant ledict procès rapporté, ledict prevost faict derechef ramener le criminel sur ledict pont pour la dernière fois, et illec faict faire lecture dudict procès. Cela faict, le mect es mains dudict maire de Vallois, auquel il est ordonné de donner sentence contre le criminel, lequel maire avec tous les habitans dudict ban de Vallois, se retirent à part avec ledict procès, et appellent à leur conseil les bourgeois dudit Darney d'aller avec eulx, sy faire le veullent. Et après les voix colligées, ledict maire suyvant tantost l'advis desdicts eschevins, l'augmentant ou diminuant, forme sentence contre le criminel, laquelle est à l'instant executée. Et sont les bourgeois dudict Darney, Dompmartin et autres, tenus de lever l'echelle auprès du gibet.

La dicte prevosté consiste en la ville et faulbourg dudict Darney qui ne font qu'une communaulté, et huict villages, scavoir, Vallois, Gesonville, Dompmartin, Senonges, Dombasle, Bonvillet, Belrupt et Attegney.

Le prevost dudict Darney a cognoissance de toutes actions réelles et personnelles sur tous et chacuns les habitans, tant en ladicte ville, faulbourg dudict Darney, Dompmartin, Bonvillet, Belrupt qu'Attegney, en la seigneurie de S. A., excepté que les bourgeois et habitans dudict Darney sont seuls juges des actions, saulf l'appel qui va en premier ressort immediatement à Mirecourt, puis ausdicts mre eschevin et eschevins de Nancy, et de là en dernier ressort en l'hostel de monseigneur le Duc.

Audict Darney sont quatre foires l'année, scavoir, la première le lundy avant la Purification, la seconde le lundy avant les Rogations, la troisiesme, le lundy avant la Magdeleine, et la quatriesme, le lundy avant la St-Remy, pour chacune desquelles foires ledict prevost a droit de prendre sur chacun boulengier vendant pain, un pain de douze deniers, et de chacun saulnier vendant sel, un quart d'ymal de sel, et en outre luy doibvent lesdicts saulniers, son diné, et celuy de son sergent, et pour recognoissance de ce, doibt ausdicts saulniers une tarte vallant six gros.

Item, a ledict prevost, de chascun saulnier,. qui se hantent audict Darney, et y vendant sel, un ymal de sel.

Les habitans de ladicte ville et faulbourg dudict Darney, et ceulx de ladicte prevosté sont obligez de suyvre l'enseigne d'icelle prevosté à chacune fois qu'il convient faire execution à mort, à peine de l'amende de soixante sols sur chascun deffaillant, comme au semblable au lieu de Sainct - Baslemont par chacun an, au jour de St Jean-Baptiste, auquel lieu le sergent dudict prevost se trouve la veille dudict jour à heure de midy et illec faict un cris à haulte voix, de par son Altesse, prohibitif à toutes personnes de faire noises ny debatz dès ladicte heure, ny le lendemain, jusque à pareille heure, à peine d'amende. Et si aucuns commettoient amendes, ledict prevost maintient qu'elles luy appartiennent à cause d'office.

Ledict jour de St Jean-Baptiste, ledict prevost s'achemine et se trouve audict Saint-Baslemont avec l'enseigne et gens de sa prevosté, et approchant ledict village, fait encor pareil cris que dessus, puis estant arrivé au village, il entre à l'église, où, à cause d'office, il a et prend chacun an, quinze solz et une poignée de chandelles de cire, venantes des offrandes que l'on y porte ledict jour, et dès ladicte heure de midy de veille St Jean jusques au lendemain de ladicte heure, son sergent demeure en garde audict St Baslemont.

Appartient audict prevost l'esxauage (1) des mesures, tant vin qu'autres, audict Darney par chacunes foires, et si aucunes estoit trouvée courte, celuy à qui elle appartiendroit seroit amendable arbitrairement envers son Altesse, et envers ledict prevost de soixante sols.

Ledict prevost peut par chacun an faire assembler les habitans de la dicte ville et faulbourg dudict Darney, comme aussy ceulx des villages de ladicte prevosté, pour faire reveue des haults chemins, et s'il est trouvé qu'aucun ait mesusé sur icculx il doibt audict prevost l'amende de soixante solz.

(1) L'essayage, la vérification,

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