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17 Juin 1582.

Donation de haute, moyenne et basse justice, que monseigneur le Duc peut avoir aux villages, ban et finage de Balléville et de Ménil sur Vair, pour le sieur de Bassompierre.

Orig. Trésor des chartes de Lorraine.
Lettres patentes, registre B. 51, f• 58.

Charles, etc. A tous, etc., salut. Savoir faisons que pour demonstrer et faire paroistre combien nous avons à gré et contentement, la bonne volunté et prompte affection que nostre tres cher et feal Christophle de Bassompierre a tousjours eues à nostre service, et ensuivant celle de ses predecesseurs, et aussy pour luy donner à l'advenir occasion de continuer et perseverer en ycelle, nous avons à ycelluy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, donné, concedé et octroyé, et par cestes donnons, concedons et octroyons, à tousjoursmais et irrevocablement, tout tel droit de haulte, moyenne et basse justice que pouvons et debvons avoir, ez villages, ban et finaige de Balleville et le Mesnil sur Verre, soit par vertu d'une sentence rendue à nostre prouffict ez assizes du bailliage de Vosges, et dont ledit s de Bassompierre s'est porté pour appellant en celles de ce lieu de Nancy ou autrement, et quelconques manieres et façon qu'on puisse dire, pour d'ycelles jouyr et user tout ainsy, et de mesmes que nous et nos predecesseurs ducz de Lorraine souloient faire cy devant, reservé toutesfois les fiefz, ressortz et souveraineté qu'avons retenu à nous, voulons et entendons qu'il ou ses commis en ceste soient mis en son nom, en la reelle, veritable et actuelle possession et jouyssance, jours apres autres, et à la premiere requise et interpellation qu'il ou sesdits commis en feront à nostre amé et feal le procureur general de Vosges, auquel mandons et ordonnons bien expressement d'ainsy le faire, sans aucun deport, remises ou difficultez. Et à ces fins et pour plus apparente marque et demonstration desdictz droitz et

prinse de possession, luy avons permis et octroyé, permectons et octroyons y faire dresser mectre, asseoir et eriger posteau, carcan, sep, eschelle, pillory et autres telz signes et bois de haulte justice, appellé et present neantmoins nostre dit procureur general de Vosges. Sy donnons en mandement par ces mesmes presentes à noz tres chers et feaulx conseillers les sieurs de Panges, chef de noz finances, president et gens des comptes de Lorraine, etc. En tesmoing, etc. Qui furent faictes et données en nostre ville de Nancy, le dixseptieme jour de juin, l'an mil cinq cens quatrevingtz et deux, signées, CHARLES, et sur le reply est escrit, par Monser le Duc, etc. contresignées pour seeretaire, N. Remy.

5 Décembre 1582.

Etablissement et érection d'une gabelle de deux deniers sur chaque quarte de vin qui se vendra en détail à Remiremont.

Orig. Trésor des chartes de Lorraine. Lettres patentes, reg. B, 52, fo 15 et 16.

Charles, etc. A tous, etc., salut. Comme les bourgeois, manans et habitans de Remiremont nous ayent, en toute humilité, faict exposer que cy devant, sur leur tres humble requeste aurions permis de lever ung droit de gabelle sur le vin qui se vendroit et distribueroit en detaille en ladicte ville et faulbourgs d'icelle, à raison de deux deniers par quarte, pour le proufit en provenant estre emploié et converty à l'entretenement et reparation des murailles, tours, portes, pontz et autres choses necessaires à la seureté d'icelle. Et pour ce que ladite permission estoit limitée à temps certain qui venoit à expirer, sans que le revenu fut suffisant à la fourniture desdites reparations qui de jour à autres augmentoient, de sorte que s'ilz n'estoient secourus et soulagez de nostre liberalité et grace speciale, il ne leur seroit possible de s'acquitter à ce dont ilz estoient attenus et chargez, ains à faulte de moiens souffrir quelque

ruyne qui pouroit causer la perte de ladite ville, laquelle reussiroit, au grand interest de tout le reste de noz païs, aux provinces estrangeres et faisans frontieres. Pour à quoy obvier, nous supplioit tres humblement leur voulloir continuer ladite permission temporelle à perpetuité. Et moyennant ce ilz feroient tel debvoir que leur obligation portoit. Savoir faisons qu'ayant bening égard à leur dicte supplication et requeste, desirans les accommoder et leur donner moyen de pouvoir fournir à choses sy necessaires, respectans tant nostre grandeur que bien publicque, avons par meure deliberacion de conseil et de nostre auctoricté et puissance souveraine, erigé et estably, erigeons et establissons par cestes, ladite gabelle de deux deniers sur chacune quarte de vin qui se vendra et distribuera annuellement en detaille en ladicte ville de Remyremont, et de laquelle, de nostre liberalité, avons faict et faisons dons ausdits bourgeois, manans et habitans dudit Remyremont, presens et advenir, pour en jouyr perpetuellement et à tousjours, sans toutesfois en abuser, et à charge que les deniers qui en proviendroient ne seront appliquez ny emploiez à autres choses qu'aux retentions, reparations et entretenement desdites murailles, tours, portes, pontz, fossez et autres choses necessaires et requises à la tuition, garde et deffense de ladite ville. Desquels deniers ainsy provenans de ladite gabelle, ceux qui en feront la recepte et en auront le maniement seront tenus en remonstrer et rendre compte par chacun an à la dame abbesse dudict Remyremont ou à ses officiers et commis, qui auront l'œil et regard que le tout soit distribué et administré fidellement, et à l'effect de ceste nostre commission, et non converty à autre usage, à peine de privation de cestuy nostre benefice. Sy donnons en mandement à tous noz baillis, cappitaines, etc ... et sujets qu'il appartiendra, que de cestes nostre erection, establissement et concession de gabelle perpetuelle, facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement lesdits bourgeois, manans et habitans dudit Remyremont, presens et advenir, aux moiens, condicions et modifications susdits, sans aucune difficulté ny empeschement, car ainsy nous plaist. En tesmoing

etc. Données en nostre ville de Nancy le cinquième jour du mois de decembre mil ve quatre-vingt et deux, signées, CHARLES, et sur le reply est escrit: Par monseigneur le Duc, etc. Les srs comte de Salm mareschal de Lorraine, de Neuflotte, Bournon mre des reqtes ordes, Hennezon, et de Rozières grand archidiacre presens; contresignées, M. Henry.

5 Mars 1585.

Permission à mons le marquis de Havré, que lui et ses enfants males, et leurs descendants males, puissent vider et juger à leur buffet, en dernier ressort, au lieu de Fontenoy, toutes les appellations qui s'interjettent des justices de la baronnie dudit Fontenoy.

Orig. Trésor des chartes de Lorraine.
Lettres patentes, reg. B. 54, fo xj.

Charles, etc. A tous, salut. Comme par cy devant et pendant nostre tutelle, feu monsieur de Vaudemont, nostre oncle, que Dieu absolve, ait permis et accordé, au feu Sr baron de Fontenoy de vuider à son buffet en dernier ressort les appellations interjectées des justices, en sa baronnie dudit Fontenoy, et ce jusques au bon plaisir tant seulement, ce que depuis nous aurions continué en faveur de monsieur le marquis de Havrech nostre cousin, soubz la mesme reserve et modiffication de nostre bon plaisir. Et soit que presentement il nous ait remonstré que pour le soulagement de ses subjectz de la dite baronnie, il desirerait que non seulement jusques au bon plaisir, mais au vivant de luy et de ses enfans masles, et leurs descendans en ligne directe perpetuellement, telle concession, de dernier ressort fut octroiée et continuée, nous suppliant luy en decerner lettres en forme authentique portans expression de nostre volonté et intention. Scavoir faisons que pour le desir et bonne volonté qu'avons de gratiffier nostre dit cousin en tout ce que

possible nous sera, et luy donner tesmoingnage par effect de nostre favorable inclination et bonne affection en son endroit, avons à icelluy, pour ces causes, de nostre certaine science et grace speciale, permis, consenty et accordé, permectons, consentons et accordons par cestes, pour nous, noz hoirs et successeurs ducz, qu'il, sesdits enfans masles et leurs descendans masles en ligne directe perpetuellement, puissent vuider et juger à leur buffet en dernier ressort audit Fontenoy, les appellations qui s'interjecteront des justices d'icelle baronnie, ainsy qu'il a esté faict depuis les dites premieres permissions jusques à present. Sy donnons en mandement à tous noz mareschaulx, seneschaulx, baillis, capitaines, presidents, gens de nos comptes, prevotz, procureurs, officiers, justiciers, hommes et subjectz qu'il appartiendra, que de ceste nostre grace, permission, volonté et intention, ilz facent, souffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement ledit s nostre cousin, ensemble sesdits enfans masles, et leurs descendans en ligne directe, sans leur mectre ou donner ny souffrir estre faict mis ou donné aucun trouble, destourbier ou empeschement au contraire, car ainsy nous plaist. En tesmoing de quoy, etc. Données en nostre ville de Nancy le cinquieme jour du mois de mars mil ve quatre vingtz et cinq, signées, CHARLES. Et sur le reply est escrit: Par mongr le Duc, etc. Contresignées pour secretaire, C. Guerin, etc.

1 or Mai 1586.

Exemption pour les habitans des grandes et petites Thons, des fortifications, réparations et corvées prétendues par ceux de la ville de La Marche.

Origine. Trésor des chartes de Lorr. Lettres patentes, registre B. 55, fo lxiij.

Charles, etc. A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que, pour assoupir et mectre fin à certains differentz et procès meuz et intantez par nostre procureur

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