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A l'égard des procès au-dessus de 560 livres, qui n'auront pu s'arbitrer à l'amiable dans le canton, ils seront portés, pour être jugés en première instance au tribunal de district.

SECONDE CONSÉQUENCE.

Faire terminer dans le district les procès au-dessous de 300 liv., jugés en première instance dans les cantons.

Ainsi, chaque district aura un tribunal composé de cinq juges, d'un procureur du roi, d'un greffier et de quatre notables assesseurs. Ce tribunal jugera en première instance tous les procès au-dessus de 300 liv. qui n'auront pu être arbitrés à l'amiable dans les cantons; et en seconde instance, et sans appel, tous ceux au-dessous de 300 livres, d'abord jugés par les cantons.

TROISIÈME CONSÉQUENCE.

Faire terminer dans le district voisin les procès au-dessus de 300 liv., jusqu'à 3,000 livres, jugés en première instance au tribunal du district des parties.

Ainsi, l'appel des procès au-dessus de 300 livres jusqu'à 3,000 liv., jugés en première instance dans un district, sera porté au tribunal d'un autre district, de manière cependant que le tribunal de district qui fera, vis-à-vis de son voisin, fonction de cour supérieure, en jugeant ses appels dans les procès audessus de 300 liv. jusqu'à 3,000 liv., ne puisse point avoir avec lui de réciprocité.

Exemple:

Si le district B porte ses appels au district A, le district A ne pourra porter les siens au district B, mais à un autre district.

QUATRIÈME CONSÉQUENCE.

Faire porter l'appel des procès au-dessus de 5,000 livres, non pas

au district voisin, mais à une cour supérieure, dont le ressort será, selon les localités, au moins de huit départemens, et jamais de plus de douze (1).

Ainsi, il sera fixé dans la ville la plus centrale des huit à douze

(1) Les procès au-dessus de 3000 livres ne sont point ceux du pauvre ; l'on peut, sans inconvéniens et avec beaucoup d'économie, donner une certaine étendue au ressort des Cours supérieures.

départemens qui lui seront donnés pour ressort, une cour supérieure composée de vingt-un juges, d'un procureur-général, d'un avocat-général, d'un greffier, d'un substitut du greffier et de douze notables assesseurs. Cette cour supérieure jugera en seconde instance, et sans appel, les procès au-dessus de 3,000 liv. qui ont été jugés en première instance par les districts. CINQUIÈME CONSÉQUENCE.

Donner un moyen général pour la révision de tous les procès qui en seront jugés susceptibles (1).

Dans les procès au-dessous de 50 livres, le tribunal de district jugera s'il y a lieu à la révision, et, dans ce cas, il renverra le procès à un canton voisin, pour être instruit et jugé de nou

veau.

Dans les procès au-dessous de 300 livres, le district voisin (chargé de juger les secondes instances dans les procès de 300 liv. à 3,000 liv.) jugera s'il y a lieu à la révision, et dans ce cas, renverra le procès à un district neutre, pour qu'il soit instruit et jugé de nouveau.

Dans les procès au-dessus de 300 liv. jusqu'à 3,000 liv., la cour supérieure jugera s'il y a lieu à la révision, et dans ce cas, renverra le procès à un district neutre, pour qu'il soit instruit et jugé de nouveau.

Dans les procès au-dessus de 3,000 livres, une cour supérieure voisine jugera s'il y a lieu à la révision, et, dans ce cas, renverra le procès à une cour supérieure neutre, pour qu'il soit instruit et jugé de nouveau.

SIXIÈME CONSÉQUENCE.

Former une cour suprême constitutionnelle, pour juger ce qui intéresse la généralité de l'empire.

Ainsi, immédiatement après l'ouverture de chaque nouvelle législature, il sera élu, par les membres de l'assemblée nationale et parmi tous les citoyens de l'empire, éligibles à cette assemblée, 25 juges, un procureur-général, deux avocats-généraux, un

(1) Un réglement très-sévère doit restreindre à un très-petit nombre de cas la possibilité des révisions.

greffier en chef, deux substituts-greffiers et vingt notables assesseurs, pour former la cour suprême. ·

Les membres de l'assemblée nationale qui pourraient être élus, cesseraient d'en faire partie, et y seraient remplacés par leurs suppléans.

Cette cour suprême jugera, 1° la comptabilité de toutes les caisses publiques du royaume; 2o la forfaiture et les délits des tribunaux; 3° la responsabilité des ministres; 4° les crimes de lèsenation, enfin la suite de tous les événemens qui auraient troublé l'ordre public de manière à intéresser la généralité de l'empire.

La justice se rendra au nom du roi. Les juges de tous les tribunaux, depuis le tribunal de canton, jusques et compris ceux de la cour suprême, seront confirmés par le roi.

Les notables attachés à tous ces tribunaux seront aussi confirmés: ceux des tribunaux de canton, par l'assemblée de district; ceux des tribunaux de district, par l'assemblée de départemens; ceux des cours supérieures, par l'assemblée nationale; ceux attachés à la cour suprême, nommés par l'assemblée nationale, n'auront point besoin de confirmation.

Les notables de tous les tribunaux, la cour suprême comprise, auront tous voix instructive; mais la voix délibérative ne sera accordée, par le président du tribunal, dans les jugemens qu'à la moitié des notables présens, et par préférence aux plus âgés.

Les juges de tous les tribunaux, la cour suprême exceptée, seront à vie : ils ne pourront être remplacés que sur leur démission, ou pour prévarication.

Les notables attachés aux mêmes tribunaux pourront être continués par une nouvelle élection; mais il sera procédé à cette élection tous les quatre ans.

Les juges de tous ces tribunaux seront élus par les communes, ainsi que les notables, d'après les formes qui seront prescrites.

Les juges des tribunaux seront choisis dans la classe des citoyens éligibles; mais la qualité d'avocat exerçant, ou d'homme instruit dans l'étude des lois, prouvée par plusieurs années d'exer

cice dans un office tenant à la justice, tiendra lieu des conditions prescrites pour l'éligibilité.

Les notables attachés aux tribunaux de canton pourront être choisis indistinctement parmi tous les citoyens actifs.

Les notables attachés aux tribunaux de districts et aux cours supérieures, ne pourront être choisis que dans la classe des citoyens éligibles, avec l'exception en faveur des gens de loi.

Les juges et notables de la cour suprême ne pourront être choisis que dans la classe des citoyens éligibles à l'assemblée na- ̄ tionale.

Les juges et notables formant la cour suprême ne pourront, sous aucun prétexte, être réélus. Les pouvoirs de la cour suprême finiront avec ceux de la législature qui aura nommé les membres de cette cour.

L'impossibilité de se faire lire, pour peu qu'on étende les développemens, impose la loi de supprimer ceux dont ce précis est susceptible. Le même motif ne permet aucun détail et sur les objections et sur les réponses à ces objections. Mais l'homme éclairé, réfléchi, sentira qu'en attendant que nos opinions mûriès puissent nous rapprocher de la perfection, ce qui conduit à un plan simple et constitutionnel, propre à assurer l'ordre et le bonheur des villes et des campagnes, propre surtout à diminuer la prépondérance des capitales, à rendre impossible une prééminence dangereuse dans les grands tribunaux, à leur assurer, sans altération, la confiance et l'amour des peuples, par la surveillance directe, active, permanente des notables assesseurs, renouvelés et confirmés par le peuple et ses représentans, à atténuer, le plus possible, les dangers d'une cour suprême, doit obtenir quelque attention, lorsqu'à ces avantages se réunit l'avantage si moral de forcer tous les citoyens à l'instruction, par l'espoir fondé d'être un jour attachés à des fonctions publiques.

Ce ne fut point cependant ce travail qui rappela le plus vive'ment à l'assemblée l'intérêt de la question judiciaire; mais un événement imprévu vint mettre hors de doute, non pas seule

ment que l'ancien système judiciaire était incompatible avec l'organisation départementale qui s'établissait, non pas seulement que la magistrature ancienne était incapable d'exercer la moindre influence, d'obtenir le moindre respect pour ses arrêtés, mais encore qu'elle était antipathique au nouvel ordre social, Le parlement de Bordeaux vint faire acte d'opposition à son tour. Ainsi, bientôt il allait se trouver qu'il n'y aurait plus une seule cour de justice qui ne fût entachée d'un acte d'hostilité à l'assemblée nationale.

» Ecce iterum Crispinus, dit le Patriote français, en rendant compte de cet événement. Le parlement de Bordeaux vient signaler sa haine anti-révolutionnaire. Son procureur-général a donné son réquisitoire....

Ce réquisitoire et l'arrêt qui est intervenu ont causé à Bordeaux une indignation générale. On a été révolté de voir transformer en atrocités, en pillages, en meurtres, en dévastations, en incendies, en enlèvement de tabernacles dans les églises, etc., quelques émeutes populaires, quelques girouettes descendues, quelques bancs d'églises brûlés.

› Le peuple assemblé a cassé cet arrêt, et ordonné qu'il serait brûlé dans toutes les places publiques; ce qui fut exécuté. Le même jour, ce jugement et le procès-verbal d'exécution furent lus à la comédie. Un applaudissement universel fut le signe d'une approbation générale.

› Des commissaires furent nommés pour dénoncer cet arrêt aux électeurs, et les prier de rédiger une adresse à l'assemblée nationale. Les électeurs répondirent qu'ils avaient prévenu leur demande.... Le conseil militaire s'est assemblé, plusieurs volontaires de différens régimens s'y sont joints....

› Et, il n'est arrivé aucun désordre; les magistrats n'ont reçu aucune insulte. Comme ce peuple qu'on calomnie tant est généreux et modéré!,

En effet, une députation fut envoyée par les Bordelais à Paris, pour suivre la punition des actes coupables du parlement. Le résultat de ses démarches est consigné dans la séance suivante.

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