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ter de son autorité? Autrefois les rois rendaient la justice par eux-mêmes; l'étendue de leur empire les a obligés à déléguer ce droit; mais ils ne s'en sont pas totalement dépouillés, et vousmêmes, pour rendre hommage à ce principe, vous avez décrété que le pouvoir exécutif suprême réside entre les mains du roi (il s'élève de nouveaux murmures).

Je ne sais pas pourquoi on refuse d'entendre le seul membre du conseil qui soit dans cette assemblée, quand il ne demande qu'à faire connaître les règles usitées dans son tribunal. (On lui observe qu'il s'agit seulement de savoir si les juges du tribunal de cassation seront ambulans ou sédentaires.) C'est concentrer tous les pouvoirs dans le corps-législatif, que de s'arroger le droit de déterminer la manière dont sera composé le tribunal de cassation. Permettez-moi, Messieurs, de vous soumettre les règles constamment usitées au conseil. (On réclame l'ordre du jour de toutes les parties de la salle.) Comme membre du conseil, je croyais avoir qualité pour faire ces observations; mais puisque je trouve aussi peu d'indulgence dans cette assemblée, je me retire.]

SÉANCE DU 26 MAI.

[M. Garat l'aîné. Je n'envisagerai la question que dans le sens qui lui a été attribué dans la délibération. Diverses considérations ont été présentées; quelques-uns des opinans ont réclamé l'ambulance; d'autres la permanence; d'autres ont pris un parti moyen. D'après les lois constitutionnelles sur les divers pouvoirs, il me semble que la délibération ne doit pas être long-temps en suspens. Le but de ce tribunal étant le maintien des lois, il est évident qu'il doit se trouver à côté du roi et à côté du corps-législatif, qui a la surveillance sur tous les deux. Proposer d'admettre des sections ambulantes, c'est vouloir prendre des mesures contradictoires avec la constitution et avec la nature et le but de l'institution des tribunaux. Dans ce système, serait-il possible de maintenir l'homogénéité des diverses parties d'un empire aussi vaste? N'est-il pas évident que faire courir ainsi les juges, ce serait intercepter les correspondances qu'ils doivent avoir avec le monar

que. J'ai entendu dire qu'en rendant ces tribunaux permanens, on courrait le danger d'une coalition avec les ministres, coalition funeste à la liberté publique; mais comment ne conçoit-on pas aussi des inquiétudes sur l'assemblée nationale, qui s'est déclarée inséparable du roi? Si le roi doit être le président né du tribunal de révision, comment ce tribunal serait-il ambulant? Il faut que le tribunal et le roi soient toujours voisins du corps-législatif; l'interprétation d'une loi doit prendre une force déclaratoire, et le roi doit sanctionner cette interprétation; voilà les principes établis par votre constitution. Je conclus et je dis que le tribunal de cassation doit, par sa nature, être placé près du roi; que le roi et le tribunal doivent résider près du corps-législatif, et qu'ainsi les systèmes de l'ambulance doivent être proscrits.

M. Chabroux. Je dois d'abord donner une idée de ce que j'entends par un tribunal de cassation. Ses fonctions consisteraient à réprimer les écarts des juges, à préparer aux législateurs les moyens de réparer les erreurs et l'insuffisance de la loi. Il faut encore avoir une idée de la manière d'agir pour exécuter la loi. Les fonctions des officiers de ce tribunal se divisent en deux parties, l'instruction et le jugement; ils doivent observer les formes et appliquer le précepte. Si les formes ont été observées, si l'application du précepte a été faite, il n'y a pas eu lieu à cassation. On ne peut donc examiner, dans ce tribunal, que deux choses, la forme de l'instruction et l'application de la loi. Si l'on fait entrer le fait dans l'examen, ce tribunal devient inévitablement un troisième degré de juridiction. Ainsi les procès seraient interminables, ainsi ils ressembleraient à ces jeux de hasard, dont l'avantage des chances est toujours à celui qui continue le plus long-temps ses mises. D'après ces idées générales, je pense que les officiers du tribunal de cassation ne doivent point être appelés juges, mais plutôt inspecteurs de justice. Je pense qu'envoyés par sections, ils seront plus utiles à la constitution: un tribuna! sans division serait trop dangereux pour la constitution; cette forme ne s'arrangerait pas avec la liberté et l'égalité. (M. Chabroux examine les divers plans proposés dans leur relation avec l'intérêt

des citoyens et avec les principes de la constitution.) On a réclamé l'unité de ce tribunal; on a dit qu'il devait rapprocher, resserrér toutes les parties du pouvoir judiciaire. Je ne reconnais pas cette nécessité ; je ne crois pas que ce tribunal puisse remplir cet objet. Mais si l'on veut le conditionner de cette manière, je trouverai également l'unité dans les sections. Le pouvoir exécutif conserve toujours son unité, quoique l administration soit divisée, quoique les différentes parties de l'armée soient séparées....

On voudrait considérer ce tribunal comme un centre que je trouve dans le pouvoir législatif.... J'ai déjà dit que les officiers du tribunal de cassation ne devaient pas porter le nom de juges; on connaît l'empire des mots sur les choses ceux que voys auriez nommés juges voudraient juger; le peuple lui-même voudrait qu'ils jugeassent. On a avoué que ce tribunal serait le centre de l'organisation judiciaire : vous savez s'il serait ambitieux, si bientôt il n'attirerait pas à lui tous les pouvoirs : sávez-vous si la législature pourrait le réprimer? Au nom de la liberté et de la constitution, n'établissez pas un ordre de choses dans lequel on puisse s'accoutumer à des corps qui menaceraient la constitution et la liberté. La constitution sera toujours menacée par les pouvoirs qu'elle aura créés. Les officiers qui connaîtront des demandes en cassation, s'ils sont divisés en sections, s'ils sont resserrés dans leurs rapports, n'auront pas un pouvoir dangereux; autrement, vous leur donneriez l'initiative dans l'assemblée nationale; bientôt on adopterait, presque sans examen, leurs propositions, et ce seraient eux qui seraient la législation. Des sections, au contraire, examineraient si les formes ont été observées, si les lois ont été appliquées; elles tiendraient de leurs décisions un registre qu'elles enverraient à la législature. Un comité en ferait le.dépouillement, et présenterait son rapport à l'assemblée..... Je propose que les officiers préposés pour connaître des demandes en cassation, tiennent des séances par sections, dans onze villes qui seront déterminées. Chaque section aura un ressort de six, sept ou huit départemens; une section sera assignée à la ville de Paris: son ressort sera limité à trois ou quatré départe

mens; la répartition de ces officiers dans les différentes sections sera annuellement décidée par la voie du sort.

On ferme la discussion.

La priorité est demandée pour la motion de M. Tronchet et pour celle de M. Goupil.

M. de Beaumetz. La motion de M. Barrère me paraît renfermer tout ce qui a été demandé par les orateurs, et éviter les inconvéniens qu'ils ont exposés : elle a le double avantage de présenter un tribunal unique, et de rapprocher des justiciables, non le tribunal de la cassation, mais le remède de la cassation. M. Barrère vient de me remettre une nouvelle rédaction que je vais vous lire: La cour de cassation sera divisée en sections ambulantes; les sections se tiendront dans les chefs-lieux de départemens; elles jugeront la validité des demandes en cassation; elles en ordonneront l'instruction par-devant elles, et renverront ces affaires instruites à une cour de cassation qui rendra les jugemens. >

M. Chapelier. La motion de M. Barrère me paraît ne pouvoir être délibérée d'après la manière dont la question est posée. Les juges de cassation seront-ils sédentaires ou ambulans? > Il me semble que la discussion ne s'est écartée de cette question que de deux manières.... Je ne demande pas l'ambulance par sections d'instruction, parce que je ne crois pas qu'en matière de cassation, il puisse y avoir d'autre instruction que la lecture de l'arrêt et du mémoire ou requête qui expose la procédure. Il me semble que la section qui aura cette instruction à faire, pourra juger la demande en cassation. Je pense qu'il doit y avoir des sections qui ambulerout pendant un certain temps de l'année. Elles jugeront les demandes en cassation, et se réuniront pour les affaires qui ne pourront être jugées que par un tribunal sédentaire. Voici quel doit être, à mon avis, l'ordre des tions; la cour de cassation sera-t-elle sédentaire ou ambulante?>

ques

Si on décide qu'elle sera ambulante, sera-ce par section et seulement pendant un certain temps de l'année?» «Une section serat-elle sédentaire? >

M. Garat l'aîné. Loin de concilier toutes les opinions, le système de M. Barrère les repousse toutes. La proposition de M. Chapelier est très-convenable.

Après quelques débats sur la manière de poser la question, l'assemblée délibère et décrète à une grande majorité, que :

• Les juges qui connaîtront de la cassation seront tous sédentaires. >

M. Pétion de Villeneuve. Une autre question vient immédiatement après celle-ci : Le tribunal sera-t-il divisé en sections sédentaires. Deux raisons qui ont été exposées dans les précé dentes discussions, subsistent dans toute leur force pour déterminer à adopter l'affirmative.

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1o Cette cour permanente laisserait subsister les plus grands dangers pour la sûreté publique, si elle n'était divisée. (Il s'élève des murmures à droite; on s'écrie à gauche : Oui, oui.)

2° Quelque part que ce tribunal soit situé, il sera trop éloigné des justiciables. Le riche y traduira le pauvre qui ne pourra pas venir y discuter ses intérêts. On oppose l'unité, la nécessité d'un centre unique. Ce n'est pas dans un tribunal unique que l'uniformité pourra se conserver; tant que vos lois ne seront pas simplifiées, elle ne sera qu'une chimère: vos juges ne seront pas perpétuels, ils varieront comme dans les autres tribunaux.... Je conclus à ce que les officiers.du tribunal de cassation soient divisés en plusieurs sections.

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M. Loys. La question qui vous est présentée, réduite à son véritable sens, est celle-ci : ‹ y aura-t-il autant de tribunaux de révision que de sections à établir? Une semblable organisation manquerait son objet; l'unité nécessaire serait détruite. Le conseil était l'unique tribunal de cassation du royaume, et il n'avait pas de grands inconvéniens.

M. Goupil. Placerez-vous le tribunal chargé de réprimer les écarts de la loi ou les entreprises des juges à Paris, dans le centre de toute l'autorité? Les lois ne rendraient leurs oracles suprêmes que dans les palais et dans les cabinets de la capitale. Pour vous faire adopter ce système destructeur, on vous présente le fan

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