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IV. Au lieu de cinq pour cent d'intérêt par chaque année, qui leur étaient attribués, il ne leur sera plus alloué que trois pour cent, à compter du 15 avril de la présente année, et les remboursemens, au lieu d'être différés jusqu'aux époques mentionnées dans lesdits décrets, auront lieu successivement par la voie du sort, aussitôt qu'il y aura une somme d'un million réalisé en argent, sur les obligations données par les municipalités pour les biens qu'elles auront acquis, et en proportion des rentrées de la contribution patriotique des années 1791 et 1792. Si les paiemens avaient été faits en assignats, ces assignats seraient brûlés publiquement, ainsi qu'il sera dit ci-après, et l'on tiendra seulement registre de leurs numéros.

V. Les assignats seront depuis mille livres jusqu'à deux cents livres. L'intérêt se comptera par jour; l'assignat de mille livres, vaudra un sou huit deniers par jour; celui de trois cents livres, six deniers; celui de deux cents livres, quatre deniers.

VI. L'assignat vaudra chaque jour son principal, plus l'intérêt acquis, et on le prendra pour cette somme. Le dernier porteur recevra au bout de l'année le montant de l'intérêt, qui sera payable à jour fixe par la caisse de l'extraordinaire, tant à Paris, que dans les différentes villes du royaume.

VII. Pour éviter toute discussion dans les paiemens, le débiteur sera toujours obligé de faire l'appoint, et par conséquent de se procurer le numéraire d'argent nécessaire pour solder exactement la somme dont il sera redevable.

VIII. Les assignats seront numérotés; il sera fait mention en marge de l'intérêt journalier, et leur forme sera réglée de la manière la plus commode et la plus sûre pour la circulation, ainsi qu'il sera ordonné.

IX. En attendant que la vente des domaines nationaux qui seront désignés, soit effectuée, leurs revenus seront versés, sans délai, dans la caisse de l'extraordinaire, pour être employés, déductions faites des charges, au paiement des intérêts des assignats; les obligations des municipalités pour les objets acquis y seront déposés également; et à mesure des rentrées de

deniers, par les ventes que feront lesdites municipalités de ces biens, ces deniers y seront versés sans retard et sans exception; leur produit et celui des emprunts qu'elles devront faire, d'après les engagemens qu'elles auront pris avec l'assemblée nationale, ne pouvant être employés, sous aucun prétexte, qu'à l'acquittement des intérêts des assignats et à leur remboursement,

X. Les assignats emporteront avec eux hypothèque, privilége et délégation spéciale, tant sur le revenu, que sur le prix desdits biens, de sorte que l'acquéreur qui achètera des municipalités, aura le droit d'exiger qu'il lui soit légalement prouvé que son paiement sert à diminuer les obligations municipales et à éteindre une somme égale d'assignats : à cet effet, les paiemens seront versés à la caisse de l'extraordinaire, qui en donnera son reçu à valoir sur l'obligation de telle ou telle municipalité.

XI. Les quatre cents millions d'assignats seront employés, premièrement, à l'échange des billets de la caisse d'escompte, jusqu'à concurrence des sommes qui lui sont dues par la nation, pour le montant des billets qu'elle a remis au trésor public, en vertu des décrets de l'assemblée nationale.

Le surplus sera versé successivement au trésor public, tant pour éteindre les anticipations à leur échéance, que pour rapprocher d'un semestre les intérêts arrièrés de la dette publique.

XII. Tous les porteurs des billets de la caisse d'escompte, feront échanger ces billets contre des assignats de même somme, à la caisse de l'extraordinaire, avant le quinze juin prochain; et à quelque époque qu'ils se présentent dans cet intervalle, l'assignat qu'ils recevront portera toujours intérêt à leur profit, à compter du quinze avril ; mais s'ils se présentaient après l'époque du quinze juin, il leur sera fait décompte de leur intérêt, à partir du quinze avril, jusqu'au jour où ils se présenteront.

XIII. L'intérêt attribué à la caisse d'escompte sur la totalité des assignats qui devaient lui être délivrés, cessera, à compter de ladite époque du quinze avril, et l'Etat se libérera avec elle, par la simple restitution successive qui lui sera faite de ces billets, jusqu'à concurrence de la somme fournie en ces billets.

XIV. Les assignats à cinq pour cent que la caisse d'escompte justifiera avoir négociés avant la date des présentes, n'auront pas cours de monnaie, mais seront acquittés exactement aux échéances, à moins que les porteurs ne préfèrent de les échanger contre des assignats-monnaie. Quant à ceux qui se trouveront entre les mains des administrateurs de la caisse d'escompte, ils seront remis à la caisse de l'extraordinaire, pour être brûlés en présence des commissaires qui seront nommés par l'assemblée nationale, et qui en dresseront procès-verbal.

XV. Le renouvellement des anticipations sur les revenus ordinaires cessera entièrement, à compter de la date des présentes, et des assignats ou des promesses d'assignats seront donnés en paiement aux porteurs desdites anticipations à leur échéance.

XVI. En attendant la fabrication des assignats, le receveur de l'extraordinaire est autorisé, jusqu'à la délivrance des assignats, à endosser sous la surveillance de deux commissaires de l'assemblée, les billets de caisse d'escompte destinés à être envoyés dans les provinces seulement, en y inscrivant les mots promesse de fournir assignat; et ladite promesse aura cours comme assignat, ́à la chargé d'être endossée de nouveau par ceux qui les transmettront dans les provinces et qui les y feront circuler.

Toutes lesdites promesses seront retirées aussitôt après la fabrication des assignats.

XVII. Il sera présenté incessamment à l'assemblée nationale, par le comité des finances, un plan de régime et d'administration de la caisse de l'extraordinaire, pour accélérer l'exécution des pré

sentes.

MANDONS et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départemens respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi Nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, auxquelles Nous avons fait apposer le sceau de l'État. A

Paris, le vingt-deuxième jour d'avril, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-dix, et de notre règne le seizième.

Signé LOUIS. Et plus bas : par le roi, de SAINT

PRIEST. Vu au Conseil, LAMBERT; et scellées du sceau de l'État.

La discussion dont nous venons de voir la fin marcha de front avec d'autres débats sur la dotation du clergé. Il s'agissait de suppléer au revenu des dîmes qui lui étaient ôtées, et de fixer le traitement des ecclésiastiques. Une partie du clergé, et surtout du haut clergé profita de cette occasion pour parler contre les décrets de confiscation précédemment rendus, et souvent il s'énonça sur la question comme si elle n'eût pas été déjà décidée en principe. Le côté droit appuya ses réclamations avec énergie. De là ces séances orageuses qui eurent un grand retentissement dans le public, et faillirent causer une émeute ainsi que nous le verrons.

Cette discussion qui remuait alors toute la population, est peu de chose aujourd'hui. Cependant, nous en recueillerons plusieurs parties, qui nous ont paru présenter quelque intérêt historique, et propres d'ailleurs à montrer de quel côté étaient les vrais sentimens religieux propres à justifier la condufte des hommes révolutionnaires. D'ailleurs, si quelque membre du clergé consulte ce journal, il devra y trouver l'histoire de ce qui concerne l'église en ce qu'il y a d'important.

Nous réimprimons donc le rapport du comité des dimes, qui amena la discussion, et qui fut fait le même jour où l'on entendit celui d'Anson sur les assignats. En outre, nous donnerons l'extrait des deux séances les plus remarquables par la vivacité et le scandale de la discussion.

Rapport du comité des dîmes.

[M. Chasset. Votre comité des dimes, formé par la réunion d'un nombre de commissaires tirés de quatre comités, n'a pu s'occuper du remplacement des dimes, sans jeter ses regards sur les objets dont ces quatre comités sont chargés. La dime tient à la religion, puisqu'elle était affectée aux frais du culte; l'agri

culture exige qu'on l'en débarrasse sans différer; les finances, de leur côté, demandent qu'on n'abandonne pas cette partie impor tante du revenu public; enfin, le comité des impositions se tient en observation pour qu'on ne fasse sur les dimes rien de nuisible à la proportion qui doit exister entre les impôts réels et personnels. C'est au milieu de ces intérêts que le comité des dimes a dû marcher. Il a commencé par considérer la religion; pénétré d'un saint respect pour cette institution diviné, qui seule peut rendre les hommes justes et heureux, il à fait tout ce qu'il a cru nécessaire pour donner au culte une majesté sainte, et aux ecclésiastiques une honnête aisance. La première section du comité ecclésiastique à communiqué ses plans sur le régime du clergé futur, au comité des dimes, qui les a adoptés, et d'après lesquels les résolutions ont été prises. Il est nécessaire de donner une idée du titre III des décrets que cette première section est prête à vous présenter.

Le traitement de l'archevêque de Paris serait de 50,000 liv.; celui des archevêques et évêques, pour les villes dont la population s'élève au-dessus de 100,000 âmes, 25,000 liv.; au-dessus de 50,000 âmes, 15,000 liv.; et au-dessous de cette population, 10,000 liv. Il y aura un évêque par département. Ainsi, l'épiscopat pourra coûter de 120,000 livres à 2,000,000: ce traitement n'aura lieu qu'à l'avenir. A l'égard des curés, au fur et à mesure des décès ou démissions, les cures seront éteintes où réunies, pour en réduire le nombre, de manière que chaque paroisse n'ait pas moins de demi-lieue ou trois quarts de lieue de rayon. Dans lés communautés où il y aura plus de 2,000 âmes, le traitement des curés sera de 2,000 liv.; plus de 1,000 âmes, 1,500 liv.; audessous de 1,000, 1,200 liv. La moyenne proportionnelle donne, pour le traitement de tous les curés du royaume, 22,500,000 liv. Les vicaires, en général, auront 700 liv. Ce traitement pourra varier avec la population, sera différent dans les villes, et coùtera, par aperçu, 19,200,000liv. Les curés et vicaires seront logés. La dépense d'entretien et de construction s'élevera à 12,000,000. Ainsi, la dépense totale du culte montera à 65,400,000 liv. H

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