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uon pénale inclusivement, à la décision successive du jury. » Le juge, suivant un autre article, est plutôt un directeur de ustice qu'un juge. Les jurys formeraient à eux seuls toute la judicature.....

Les projets du comité et de M. Duport sont moins désavan, tageux aux gens de loi. Un examen rapproché des bases n'appuie pas davantage la prétention de priorité. D'abord, dans l'ordre judiciaire conçu par M. l'abbé Sieyès, le service de la justice coûterait, tant à l'Etat qu'aux plaideurs, 17,272,000 liv..., Ce qui doit surtout alarmer, c'est la perpétuité de l'abus de faire sa larier le juge par les parties. Vous avez, par un décret formel, ordonné que désormais la justice serait gratuite. Ce décret a été applaudi par toute la France. Le plan proposé est donc en cont tradiction avec une de vos décisions et avec l'opinion publique. On observera qu'il ne s'agit que d'un dépôt, mais serait-il d'une bonne constitution judiciaire d'interdire l'entrée des tribunaux aux citoyens qui ne pourraient rassembler la somme exigée. M. l'abbé Sieyès pense qu'on peut faire payer pour les appels ; ou l'appel est une dette de la société, et alors la société doit payer elle-même cette dette, bien loin d'exiger un paiement ; ou l'appel n'est point une dette de la société, et alors il ne doit point exister. M. l'abbé Sieyès établit une justice pri maire composée de 6,000 établissemens de justice et de police, et de 12,000 juges. Quelle multitude de petits juges et de petits tribunaux destinés à juger des avant-procès par lesquels les parties consommeraient leur ruine pour savoir où elles doivent plaider! Le plan s'étend à toutes les affaires, ne trace aucune forme, aucune méthode; enfin il s'applique aux cams pagnes qui ne pourraient fournir que très-peu de juges. Le résultat de ce système serait une justice primaire mal rendue, incomplète et très-dispendieuse, Pour le second degré de justice, M. l'abbé Sieyès, en attendant l'heureuse révolution qui rendrait les gens de loi inutiles, en admet ay civil 1ồ sur 18, et au criminel 14 sur 27. Je remarque qu'il y a d'abord au civil une insuffisance de six membres, parce qu'on a omis de donner au deman, deur le droit de récusation. Il faut donc porter à 24 le nombre

des membres qui composeront le jury au civil, pour que le défendeur et le demandeur, en en récusant chacun six, il en reste douze. J'observe, en passant, que je ne sais plus ce que deviendrait ce tribunal, s'il y avait quatre ou cinq parties. Il faudrait donc trente-quatre gens de loi pour les deux jurés, sans compter ceux qui défendraient les parties. Ce nombre sera impossible à trouver dans les petites villes où les districts seront établis : dans les villes qui pourraient le fournir, l'excédent serait si peu considérable, que les mêmes gens de loi se trouveraient presque toujours faire partie du jury. Ainsi, par l'exécution, l'effet du plan deviendrait contraire au principe du plan; les gens de loi seraient prépondérans par le nombre dans les jurys; les jurys seraient ainsi livrés aux gens de loi. Peut-on croire qu'on nous conduira ainsi à une bonne et briève justice. Un grand vice est l'alternat de la judicature et de la postulation; les avocats seraient tour-à-tour les juges des uns des autres : cette position n'est pas avantageuse pour la justice. Je conclus que la composition proposée n'a ni les avantages des vrais jurés, ni ceux des tribunaux de justice : je pense que ce plan ne peut nous faire arriver à une bonne constitution judiciaire. Je crois que l'assemblée persistant dans son décret du 31 mars, doit discuter les questions qui lui ont été proposées, et je demande la question préalable sur la proposition de donner la priorité au plan de M. l'abbé Sieyès. L'assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la priorité demandée.

M. de Beaumetz. L'assemblée vient de faire une chose trèssage: demander la priorité pour un plan, c'était préférer le désordre à l'ordre pour abréger. Je demande qu'en revenant aux questions proposées par M. Barrère de Vieusac, et adoptées par l'assemblée, on ferme la discussion sur ces premières; elles sont ainsi conçues: y aura-t-il des jurés? les établira-t-on au criminel? les établira-t-on au civil?

M. Chabroux. Je laisse de côté les considérations politiques et morales, parce qu'elles ont été suffisamment discutées. Une seule a été omise. Je suis accusé; je suis traduit devant les juges; ils vont décider de ma liberté et de ma vie : on dit qu'en ce cas on

me donnera des jurés. On m'en refuse au civil, parce que, diton, les intérêts civils sont moins importans; cependant, nous voyons souvent les hommes attacher plus d'intérêt à leur fortune qu'à leur liberté. A Constantinople, le despotisme jette les hommes dans les cachots, et n'ose toucher aux limites des propriétés. Si donc l'examen par jurés est bon en soi au criminel, il est encore plus essentiel au civil.... Mais cet examen est-il bon en soi? Il ne reste pas de doute sur la nécessité de distinction du fait et du droit ; il ne peut donc pas en rester sur celle de l'examen par jurés... J'ai besoin d'attention et d'indulgence; car je vais dire le secret de mon métier; ce métier n'existe que par l'obscurité de la loi. Ceux qui n'ont pas étudié les lois romaines, ne savent pas que 150 Jois portent sur la définition des mots, et 3,000 sur l'interprétation des phrases; comme si la loi ne devait pas être uniquement la définition et le précepte. Des commentateurs ont encore ajouté leurs visions à cette obscurité, et voilà où nous en sommes; car nous avons adopté tout cela..... N'est-il pas bisarre que nous jugions nos concitoyens sur des conjectures calquées sur des mœurs dont nous n'avons rien conservé.... Nos rapports viennent des faits : je ne conçois pas plus de droit sans fait, que la blancheur et la profondeur sans l'existence des corps ; ainsi il y aura toujours des faits; ils seront ou certains ou obscurs: s'ils sont certains, on passera sur-le-champ à l'examen du droit; s'ils sont obscurs, il faudra examiner le fait. S'il s'agit, par exemple, d'une convention, les expressions dont je me suis servi, moi, habitant de la campagne, ne peuvent être expliquées que par le peuple de mon pays, qui connaît mon idiôme et mes rapports.

Dans tous les autres cas, c'est absolument la même chose. En refusant les jurés au civil, on a proposé de faire faire la distinction du droit et du fait par le juge. Le fait et le droit peuvent donc se distinguer; mais alors on laisse au juge l'effrayant arbitraire de cette distinction, pour la refuser aux citoyens du même état, du même pays. On objecte l'état actuel de notre jurisprudence; mais on peut la réformer; et alors vous épargnerez des peines aux jurisconsultes; vous dénicherez, si j'ose m'exprimer

ainsi, une foule de questions de droit ; vous diminuerez, au grand contentement du peuple, nos bibliothèques des dix-neuf vingtièmes. La jurisprudence anglaise est aussi compliquée que la nôtre, et cependant en Angleterre les jurés sont établis au civil. Le despotisme seul a pu redouter cette disposition; il avait besoin, pour exister, de retenir l'âme des citoyens dans un sommeil de mort; l'activité continuelle est l'âme de la liberté. Dût cette activité nous coûter cher, c'est en exigeant tous les sacrifices, quand le peuple pour être libre est prêt à les faire tous, que vous établirez des institutions utiles. Si dans ce moment la perspective de quelques sacrifices nous étonne ou nous effraie, baissons nos têtes, recevons le joug, nous ne sommes pas dignes d'être libres. Je conclus à l'admission des jurés, tant en matière civile qu'en matière criminelle.

On demande de nouveau que la discussion soit fermée.

L'assemblée est consultée. La première épreuve est douteuse. M. le président annonce que si la seconde l'est encore, la discussion ne sera pas fermée. La seconde épreuve est douteuse, La séance est levée.]

SÉANCE DU 29 AVRIL.

[Quelques membres de la partie droite se plaignent de ce que dans le procès-verbal dont on vient de faire lecture, on a seule, ment mentionné et non inséré textuellement la lettre par laquelle M. de Virieu a hier réitéré sa démission.

M. Lepaux, secrétaire et rédacteur de ce procès-verbal. Je n'ai pas cru qu'il fut dans l'intention de l'assemblée d'approuver et de consacrer, par une insertion dans le procès-verbal, les expressions injurieuses que contient la lettre de M, de Virieu. Je citerai, par exemple, cette phrase: Lorsqu'après avoir eu le bonheur de ramener la question à son véritable jour, et à un état de modéramon..... L'assemblée peut-elle souffrir qu'on dise qu'elle était hors de l'état de modération? peut-elle souffrir que l'on qualifie d'injustes attaques les motions qui ont été faites,

M. le président propose de mettre aux voix la question de savoir

şi le procès-verbal restera tel qu'il est, et de ne pas discuter cette lettre.

M. Voydel. Il faut mettre aux voix cette question: ‹ Les expressions de la lettre de M. de Virieu compromettent-elles la dis gifité de l'assemblée?

On demande que toute discussion soit arrêtée.

Cette demande est mise aux voix. La première épreuve paraît douteuse.

M. le comte de Clermont-Tonnerre. Ces expressions sont-elles injurieuses? Je ne le crois pas. L'assemblée, en terminant par la question préalable les motions présentées, n'a-t-elle pas solennellement reconnu que ces motions étaient d'injustes allaques.......? S'il y a une personne qui croie que cette attaque a été modérée, je la prie de se lever et de soutenir que la lettre ne doit pas être insérée.

M. Fermond. L'assemblée doit écarter la façon de penser individuelle d'un président, et non la consacrer, quand l'insertion de cette lettre pourrait avoir des suites dangereuses: elle pourrait faire penser que la motion relative au serment avait pour objet de forcer la demission du président, tandis qu'il s'agissait seulement de connaître les sentimens qu'il professait. Ces sentimens ont eu besoin d'explication, et cette explication a donné lieu à la démission que vous avez reçue. Je ne crois pas qu'il soit possible d'imprimer la lettre de M. de Virieu dans le procès-verbal,

M. le comte de Montlausier demande que cette discussion soit fermée. L'assemblée est consultée. Deux épreuves donnent un résultat douteux. La discussion est continuée.

Après quelques instans de débats, l'assemblée décide qu'on passera à l'ordre du jour.

M. le président. M. l'abbé Gouttes a obtenu, dans le scrutin pour l'élection d'un président, quatre cent cinquante-quatre suffrages. M. l'abbé de Montesquiou deux cents voix ; dix-neuf voix ont été perdues. Ainsi, M. l'abbé Gouttes va prononcer le serment,

M. le marquis de Digoine. Avant que ce serment soit prononcé, je demande à faire une question à l'assemblée.

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