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même intérêt ou un intérêt différent dans le premier cas elles seront tenues de se concerter pour la récusation.

Art. 19. Si les parties ont un intérêt différent, la liste des jurés sera augmentée de manière que la collection de celles qui ont le même intérêt puisse en récuser au moins six, et que les deux parties principales puissent toujours en récuser douze.

Art. 20. Le juge fera avertir sans délai les jurés, qui seront tenus de se rendre au lieu et à l'heure indiqués; ils ne pourront s'en dispenser sans des motifs graves et qui seront jugés (1).

Art. 21, Les jurés assemblés, le juge leur fera prêter le serment suivant: Citoyens, vous allez entendre ce qui va être dit dans la contestation qui a lieu entre un tel et un tel; vous examinerez tout ce qui vous sera soumis; vous vous exprimerez avec la droiture, la franchise et la fermeté qui conviennent à des hommes libres; vous donnerez une décision impartiale, et, autant que vous le saurez, conforme à la vérité.

Art. 22. Cela fait, les jurés prendront place; les parties ou leurs conseils exposeront succinctement et contradictoirement devant eux les points qui leur sont soumis; les témoins seront entendus, et les pièces lues en public; après quoi l'officier civil analysera le tout; les pièces leur seront remises et ils se retireront.

Art. 25. Une fois retirés dans leur chambre, ils ne pourront ni parler ni communiquer avec qui que ce soit. S'ils ont besoin de nouveaux éclaircissemens de la part des parties, ils ne pourront les recevoir qu'en rentrant dans l'auditoire, en présence de l'officier civil, des parties et du public,

Art. 24. Il suffira, pour une décision entre deux parties, de la pluralité de deux voix; en cas de partage on leur adjoindra quatre autres jurés également par la voie du sort.

Art. 25. Le rapport des jurés sera positif et clair en faveur de l'une des parties, ou il contiendra l'exposition des faits, en requérant le juge de décider ce que la loi ordonne en pareil ças. Art. 26. Les juges seront tenus d'homologuer sur le champ la

(1)` De même que les témoins dans l'ordre activel.

décision des jurés et d'en prononcer l'exécution, ou d'appliquer la loi au rapport qui leur est fait.

Art. 27. Les jurés dans tous les cas fixeront tous les dommagesintérêts demandés par les parties. >

La discussion sur l'organisation du pouvoir judiciaire devait être reprise le 27 avril mais elle fut rejetée au lendemain par suite d'un incident qui occupa toute la séance. Cetté interruption est de nature à donner une idée si exacte de la manière de procéder des partis qui divisaient l'assemblée, que nous croyons devoir la raconter dans son entier détail. Elle constitue d'ailleurs un précédent dans la jurisprudence législative dont il n'est pas inutile de faire mention.

Depuis un certain temps, il était à remarquer que la présidence qui changeait de quinze en quinze jours, était donnée presque alternativement à un membre de la gauche et à un membre du côté droit; il semblait que le centre voulût ainsi balancer les deux partis opposés. Au moins montrait-il par-là qu'il n'était absolument ni avec l'un, ni avec l'autre. Cette fois, on savait que la majorité des voix s'était portée sur M. de Virieu, l'un des coryphées du côté droit, qui marchait au même rang, dans l'opinion publique, que le vicomte de Mirabeau et l'abbé Maury. C'était un scandale, qu'un homme, connu pour un des plus éhontés fauteurs de l'aristocratie, soupçonné de complicité dans toutes les conspirations contre l'ordre nouveau, que cet homme devînt l'arbitre des discussions de l'assemblée et son représentant.

SÉANCE DU 27 AVRIL.

Immédiatement après la lecture du procès-verbal, M. Bouche demande la parole. Jamais, a-t-il dit, les sociétés policées.... La partie droite de l'assemblée interrompt, et plusieurs membres observent que cela n'a point de rapport au procès-verbal. M. le président se dispose à annoncer le résultat du troisième scrutin pour la nomination d'un nouveau président.

M. Bouche. Je demande la parole avant cette annonce.

M. le président. Plus la circonstance est délicate, plus l'assemblée doit mettre d'ordre et de calme dans ses délibérations. En ce moment, j'ai rempli ma présidence, je ne puis plus accorder la parole: je crois que mon devoir, celui qu'on ne peut m'empêcher de remplir, est de rendre compte du résultat du scrutin.... Puisque l'assemblée est d'une opinion contraire, je vais la consulter.

L'assemblée décide que M. Bouche sera entendu avant la proclamation du président nommé.

M. Bouche. J'abrégerai mes réflexions: je me bornerai à dire que l'histoire d'aucun peuple civilisé ne nous présente l'exemple d'aucune société présidée par un chef, sans que ce chef eût prêté le serment d'observer les lois de cette même société; que depuis le trône jusqu'aux moindres associations, tout homme élevé à une fonction publique renouvelle le serment qu'il a prêté comme simple individu de cette association.... Je propose en conséquence le projet de décret suivant :

L'assemblée nationale décrète que tout membre, entrant en exercice des fonctions qui lui auront été confiées par elle, renouvellera le serment prêté le 4 de février, et jurera qu'il n'a jamais pris et ne prendra jamais part à aucun acte,' protestation ou déclaration contre les décrets de l'assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, ou tendant à affaiblir le respect et la confiance qui leur sont dus.›

On applaudit et on demande à aller aux voix.

M. le marquis de Saint-Simon demande la discussion pendant trois jours.

M. l'évêque de Nancy. Je ne suis pas, comme le préopinant, versé dans l'histoire des peuples policés; mais sans doute je n'y trouverais pas ce que doit faire en ce moment l'assemblée; je le chercherai dans le réglement. Le réglement dit : qu'après quinze jours d'exercice, un président quittera ses fonctions; qu'il sera procédé à son remplacement par la voie du scrutin, et que le résultat de ce scrutin sera proclamé. On vous propose, afin d'éviter

cette proclamation, une motion incidente. Je dis que cette proposition ne peut pas être délibérée ; je dis que si cette motion était admise elle serait un véritable outrage pour le président que la majorité de l'assemblée aurait désigné. C'est quand le nouveau président sera installé, que cette motion pourra être proposée; alors la loi ne paraîtra pas avoir été faite pour lui; elle pourra devenir la loi générale pour cette assemblée,

M. de Biauzat. En répondant au préopinant, je proposerai un amendement.

Le réglement porte précisément une clause qui réserve à la majorité de l'assemblée le droit d'y faire des changemens. Des législateurs avaient omis de prononcer des peines contre le -parricide, de même l'assemblée, en faisant son réglement, n'a pas pu croire qu'un jour la patrie se trouverait en danger entre les mains de ceux qui seraient chargés de défendre ses intérêts, Je ne fais aucune application de cette réflexion. On peut -être tombé dans des erreurs, on peut les avoir, reconnues; je crois qu'il suffirait d'exiger, nonfla déclaration qu'on n'a pas protesté, mais celle qu'on ne protestera pas à l'avenir, c'est l'objet -de mon amendement.

M. Roederer. Quand un conseiller d'une Cour devient président, -il doit prêter un nouveau serment: la motion de M. Bouche est conforme à cet usage.

M. le baron de Juigné, M. le président d'hier a annoncé qu'il fallait choisir son successeur entre M. le duc d'Aiguillon et M, le comte de Virieu : l'assemblée s'est retirée en règle; elle a nommé M. de Virieu....

M. le président. L'assemblée ne sait pas qui elle a nommé, quand le scrutin n'est pas proclamé,

On ferme la discussion.

La question préalable sur la motion de M. Bouche est invoquée et rejetée.

Quelques amendemens sont proposés et écartés par la question -préalable.

La motion de M. Bouche est décrétée à une grande majorité.

M. le président. Le résultat du scrutin a donné à M. de Virieu 393 voix, et à M. d'Aiguillon 374, M. de Virieu est donc président de l'assemblée.

M. de Virieu placé près du fauteuil. J'ose espérer que, vu la singularité de la circonstance, vous m'accorderez un peu d'attention. Je suis honoré, par la majorité des suffrages, d'une place très-honorable et très-difficile que je n'avais pas ambitionnée; mais je crois que quand cette majorité a prononcé sur mon sort, je ne suis plus moi, je suis tous ceux qui m'ont honoré de leur choix. Vous venez de rendre un décret dont je demande la permission de relire le texte. (M. de Virieu lit le décret.) Le serment exigé embrassant dans son étendue le passé, long et ancien, j'oserai dire que dans une longue carrière consacrée aux affaires publiques, il est possible d'avoir eu une opinion particulière, et de l'avoir exprimée. On peut excuser celui qui, au milieu de ces événemens qui ont compromis l'honneur du nom français et le salut public, interprétant les différens actes qu'il a faits, tomberait dans l'inconvénient de ne pas entendre ce mot acte. Il est trèspeu de membres qui, tantôt seuls, tantôt avec d'autres députés, ne se soient permis d'écrire et de communiquer leurs pensées. Je déclare que ma mémoire ne me rappelle pas la totalité des actes auxquels j'ai participé; elle me rappelle cependant que je n'ai pris aucune part à des protestations contre des décrets acceptés ou sanctionnés, et si je me trompais moi-même, et si elle n'était point exacte, cette déclaration que je fais devant l'assemblée nationale, devant ma conscience, devant l'Etre suprême qui m'entend et que je respecte, et que cette inexactitude me fût démontrée, le serment serait nul à l'égard des protestations que je pour→ rais avoir faites, et que j'aurais oubliées. Le serment n'embrasse aucun des cas que ma mémoire ne me rappelle pas. Si l'on connaît quelque protestation faite par moi, qu'on me la présente, `et je me retirerai. Je n'ai jamais eu d'ambition pour moi, mais j'ai eu le désir du bien pour lui-même : si j'avais moins respecté le décret qui me porte à la place de président, j'aurais refusé un honneur qui me confère des fonctions pour lesquelles je ne me

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