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ARRÊTE:

1° De déléguer MM. les Conseillers Chauvet et Gavard, pour signer, au nom de l'Etat, le procès-verbal de la vente de terrain provenant des fortifications, qui aura lieu le 8 Février 1878, à dix heures avant midi, dans la salle du Grand Conseil ;

2o De nommer Me Audéoud, notaire, pour aider les délégués du Conseil d'Etat de son ministère, dans la vente de terrain des fortifications qui aura lieu le 8 Février 1878;

3o De désigner M. Ponson, huissier, pour assister les délégués du Conseil d'Etat dans les enchères pour l'adjudication d'une parcelle de terrain des fortifications, le 8 Février 1878.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Nommant M. CHAUVET, Conseiller d'Etat, comme délégué du Conseil près la Banque de Genève.

Du 19 Janvier 1878.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Procédant à l'élection du délégué près la Banque de Genève;

ARRÊTE:

M. Chauvet, Michel, Conseiller d'Etat, est nommé Délégué du Conseil d'Etat près la dite Banque, pour l'année 1878.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Acceptant la démission de deux Membres de la Direction de la Communauté allemande réformée.

Du 22 Janvier 1878.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ;

ARRÊTE :

D'accepter les démissions données par Messieurs Sauter, A., et Schaufelberger, J.-G., de leurs fonctions de Membres de la Direction de la Communauté allemande réformée.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Autorisant M. BRUN, Etienne, huissier judiciaire, à faire les Protêts dans le Canton de Genève

Du 22 Janvier 1878.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la requête, en date du 17 Janvier 1878, de M. Brun, Etienne, huissier judiciaire;

Vu l'art. 2 de la Loi du 12 Juin 1861;

ARRÊTE :

De constater que M. Brun, Etienne, ayant déposé le cautionnement exigé par la Loi précitée, est, dès ce jour, autorisé à faire, concurremment avec les notaires, les protêts dans le Canton de Genève.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

PRESTATION

De serment d'Agréé.

Du 22 Janvier 1878.

Dans la séance du Conseil d'Etat de ce jour, M. Veillard, Edouard, agréé, est introduit et prête serment de ses fonctions.

Le procès-verbal de cette assermentation sera transmis à M. le Procureur-Général.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

LOI

Sur les dépenses et les recettes du Canton de Genève, pour l'année 1878.

Du 23 Janvier 1878.

LE CONSEIL D'ETAT de la République et Canton de Genève fait savoir que :

LE GRAND CONSEIL,

Sur la proposition du Conseil d'Etat ;

DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

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ARTICLE PREMIER. Les contributions publiques sont perçues conformément à la Loi générale sur les contributions publiques du 18 Juin 1870, à celle sur la taxe mobilière du 28 Octobre 1871, à celles du 4 Juin 1873, du 11 Octobre 1876 et du 13 Octobre 1877, modifiant les articles 293, 347 et 348 de la première de ces Lois.

ART. 2. Il sera perçu, en outre, pour l'exercice de 1878, au profit de l'Etat, les centimes additionnels énumérés ci-après :

§ 1. 10 centimes par franc sur la contribution foncière bâtie et non bâtie, pour servir les intérêts et l'amortissement de l'emprunt du Cadastre, autorisé par la Loi du 21 Mars 1853.

§ 2. A l'extraordinaire, 5 centimes par franc et fractions de franc :

(a) Sur toutes les contributions cantonales directes, sauf les taxes personnelle, mobilière, militaire et celle sur les chiens;

(b) Sur les recettes de l'enregistrement, à l'exception du timbre.

ART. 3. - Il sera perçu, au profit de l'Hôpital cantonal, 25 centimes par franc :

(a) Sur toutes les contributions directes cantonales, sauf les taxes personnelle, mobilière, militaire et celle sur les chiens ;

(b) Sur la taxe des auberges et cabarets dans les Communes autres que celles de Genève et de Carouge.

ART. 4. La part de l'Hospice général dans

le produit des permis de séjour ou de domicile est porté à 3/10.

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ART. 5. La part des communes rurales, en modification de l'art. 197 de la Loi générale sur les contributions publiques, du 18 Juin 1870, est portée à 10 % du produit de l'impôt foncier bâti et au 20% du produit de l'impôt foncier non bâti.

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ART. 6. Les recettes de l'Etat, pour l'exercice de 1878, sont arrêtées à la somme de quatre millions cinq cent quatre-vingt-sept mille cent soixante-quinze francs (4,587,175 fr.), d'après le budget annexé à la présente Loi.

ART. 7. - Les dépenses de l'Etat, pour l'exercice de 1878, sont arrêtées à la somme de quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix mille trois cent deux francs 30 cent. (4,990,302 fr. 30 c.), conformément au budget annexé à la présente

Loi.

ART. 8. L'excédant présumé des dépenses sur les recettes, pour l'exercice de 1878, est arrêté à la somme de quatre cent troismille cent vingt-sept francs trente cent. (403,127 fr. 30 c.).

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le vingt-trois Janvier mi huit cent soixante-dix-huit, sous le

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