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ARRÊTÉ

Autorisant les Diaconies de la Paroisse catholique nationale de Genève à faire une collecte en faveur des pauvres.

Du 18 Janvier 1878.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la lettre du 11 Janvier 1878, par laquelle M. le Président du Conseil des Diaconies de la Paroisse catholique nationale de Genève demande l'autorisation de faire sa collecte annuelle en faveur des pauvres, du 25 Janvier courant au 20 Février prochain;

Sur la proposition du Département de Justice et Police;

ARRÊTE :

D'accorder de faire la collecte ci-dessus désignée, du 25 Janvier courant au 20 Février prochain.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ÉTIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Exemptant la Commune du Plan-les-Ouates du paiement des droits de mutation.

Du 18 Janvier 1878.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la délibération du Conseil Municipal de

la Commune du Plan-les-Ouates, en date du 8 Juillet 1877, relative à la cession d'une parcelle de terrain faite à la Commune par M. de Montfalcon, Johannès;

Vu la Loi du 29 Décembre 1855, autorisant le Conseil d'Etat à exempter des droits d'enregistrement les acquisitions d'immeubles faites dans un but d'utilité publique par les Communes ou par les Fondations autorisées;

Sur la proposition du Département de l'Intérieur;

ARRÊTE :

Le Conseil d'Etat constate que la cession d'une parcelle de terrain faite à la Commune du Planles-Ouates, par M. de Montfalcon, Johannès, en vue de l'établissement d'une école enfantine à Saconnex, a un but d'utilité publique.

En conséquence, la Commune du Plan-lesOuates est exemptée du paiement des droits d'enregistrement et de transcription sur cette acquisition.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

ARRÊTÉS

Relatifs à une Vente de Terrain des Fortifications.

Du 18 Janvier 1878.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la Loi du 15 Septembre 1849 sur les fortifications et les limites de la Ville de Genève;

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ARTICLE PREMIER. Sera mise en vente par adjudication publique, le Vendredi 8 Février 1878, à dix heures avant midi, dans la salle du Grand Conseil, la parcelle no 1 du groupe A, située à la rue de Saussure, en face du Bâtiment électoral, et indiquée dans le plan signé ce jour par M. Rey, F3, géomètre agréé.

ART. 2. La mise à prix de cette parcelle, qui mesure 365 mètres et 62 décimètres environ, est fixée à 50 fr. le mètre carré.

Chacune des enchères ne pourra être inférieure à 1 fr. par mètre.

ART. 3. Le prix de vente est, au choix de l'adjudicataire, payable comptant sans escompte, ou en cinq annuités et moyennant cinq pour cent l'an d'intérêt. La première annuité sera payable comptant, les autres annuités et les intérêts échus seront réglés à la fin de chaque année dès le jour de l'adjudication.

ART. 4. L'adjudicataire devra, s'il en est requis au moment de l'adjudication, fournir bonne et solvable caution, à la satisfaction des délégués du Conseil d'Etat.

ART. 5.- L'adjudicataire sera soumis à toutes les clauses et conditions du Cahier des charges général pour la vente des terrains des anciennes fortifications, du 17 Mars 1854, sauf les conditions additionnelles et les modifications suivantes : a) A l'art. 12 du Cahier des charges ci-dessus rappelé, il est ajouté la clause ci-après :

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Les murs mitoyens, ainsi que leurs prolongements directs et en ligne droite, auront leurs axes situés sur les limites des parcelles, pourvu que l'épaisseur de ces murs ne dépasse pas 75 centimètres au-dessus du sol. Tout excédant d'épaisseur sera, le cas échéant, pris en entier du côté de la parcelle appartenant à l'acquéreur qui le croira nécessaire.

b) Les articles 13 et 14 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

§ 1. La hauteur totale des maisons à construire sur la parcelle, faîte du toit compris, ne dépassera pas vingt mètres, comptés pour chaque maison à partir du point le plus bas du trottoir public contigu. Les tuyaux de cheminée font seuls de droit exception à cette règle.

§ 2. Dans tout corps de bâtiment, le faîte du toit ne dépassera pas huit mètres de hauteur verticale au-dessus de la partie supérieure du mur de face le moins élevé.

§ 3. Avec l'autorisation du Département des Travaux publics, les limites de hauteur ci-dessus indiquées pourront être dépassées par des lanternes ou des vitrages couvrant des cours intérieures.

Chaque maison aura, en minimum, un rez-dechaussée et un étage d'habitation, sauf dans le cas d'une construction d'un usage spécial autorisé par le Conseil d'Etat avant la mise aux enchères.

Les extrémités des corniches supérieures des bâtiments seront en pierre sur une longueur

d'un mètre au moins, à partir de l'axe des murs mitoyens.

Ces mêmes murs auront 50 centimètres de hauteur au-dessus de la toiture, et aucune pièce de bois ne dépassera l'axe des dits murs.

c) La cour intérieure du groupe de maisons fera partie de la voie publique; mais son éclairage, s'il y a lieu, sera payé par les propriétaires des diverses parcelles, en proportion du développement horizontal de chaque face de maison du côté de la dite cour. Le Département des Travaux publics ou le Conseil Administratif déterminera le mode d'éclairage.

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ART. 6. Il peut être pris de plus amples renseignements sur l'adjudication au Département des Travaux publics et à celui des Finances, qui recevront également toutes demandes d'adjudication d'autres terrains sis dans les localités avoismantes.

Certifié conforme :

Le Chancelier, ETIENNE PATRU.

EXTRAIT

Des Registres du Conseil d'Etat.

Du 18 Janvier 1878.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu son Arrêté de ce jour, annonçant la mise en vente par adjudication publique d'une parcelle de terrain des fortifications;

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