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de bailli précise ses fonctions. En effet, désormais le bailli est un fonctionnaire distinct, que les textes mentionnent séparément des gardiens et de leurs lieutenants1. Cette magistrature des baillis s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Elle est aujourd'hui même encore, de droit comme de fait, la première magistrature du pays.

Il y a toujours eu deux baillis distincts, l'un pour Jersey, l'autre pour Guernesey.

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On a vu que les premiers baillis avaient été établis par le dien des îles. Le bailli était donc considéré comme un lieutenant du gardien, à sa nomination; aussi l'appelle-t-on parfois bailli du gardien. Mais d'autre part, le gardien n'étant que le représentant, le lieutenant du roi dans les îles, ses officiers étaient les officiers du roi aussi voit-on que dès le règne d'Édouard II, sous le gouvernement même d'Othon de Granson, on appelle un bailli de Guernesey le bailli du roi en l'île de Guernesey 3. Il ne faut donc pas s'étonner que les baillis aient été nommés tantôt par le roi et tantôt par les gardiens: c'était tout un, puisque ce qui était fait par le gardien était censé fait par le roi.

Il est probable qu'Othon de Granson nomma les baillis des deux îles tant que dura son gouvernement. Mais dans le cours du XIVe siècle et encore pendant une partie du xve, les rois paraissent avoir pris l'habitude de faire eux-mêmes ces nominations. Ainsi furent nommés, par lettres patentes du roi, Jean Le Marchant, bailli de Guernesey, 16 février 1357, Jean de S.-Martin, bailli de Jersey, 12 août 13725, et de Guernesey, 1er février 1374o,

1. Pièces, no XIII, XIV, XVII (2, 12), XVIII, XXII, XXVII, etc.

2. Pièces, n° XVII (12) : « Petrum de Arcis, ballivum et firmarium Ottonis de Grandisono ».

3. Requête de l'abbaye du Mont S.-Michel au roi, transcrite dans une lettre du prieur du Vale (Arch. de la Manche, fonds du Mont S.-Michel) : « Souplient les dis religious que eus aient bref venant a Henr. de Seint Martin, vostre ballif en lisle de Guernerie, que eus puissent fere atourneis par devant luy tant des choses que eus ont en Engleterre comme es ysles ». Le bailli, auquel on s'adresse pour une affaire judiciaire, est dès lors bien distinct du lieutenant du gardien, que nomme une autre requête de la même date transcrite dans la même lettre «sire Girart Derous, gardien des ysles de Guernerye, Gersye e de autres a celes apartenantes ».

4. Carte, Catalogue des rolles..., 1743, in-fol., t. II, p. 63.
5, 6. Bibliothèque nationale, ms. Moreau 677, p. 137 et 145.

Guillaume Pomeray, bailli de Guernesey, 27 janvier 1411', Thomas de la Cour, bailli de Jersey, 8 nov. 14352, Guillaume Caretier, bailli de Guernesey, et Nic. Morin, bailli de Jersey, 5 juin 14603, Jean Blondel, bailli de Guernesey, 11 février 14864. En 1441, à Guernesey, les rédacteurs du Précepte d'assize ne doutent pas que le bailli ne doive être nommé par le roi : « Nostre dict seigneur le Roy, disent-ils, fait et ordonne en la dicte Isle son Bailliff...

«

Pourtant il y avait alors déjà quelque temps que la manière de voir du gouvernement anglais à cet égard avait changé. Depuis 1396 la garde des îles avait été donnée, non plus à de simples fonctionnaires qui entreprenaient la ferme des revenus royaux, mais à des princes du sang, avec tous les droits régaliens, ce qui comprenait la nomination du bailli et des autres officiers. Ainsi en février 1415 le duc d'York, gardien des îles, donna à un nommé James Coquerel le bailliage de Guernesey 5. Dès lors s'introduisit l'usage d'inscrire dans les commissions des gouverneurs une clause qui les autorisait à nommer le bailli et les autres officiers du roi. Ainsi les lettres patentes données à Jean Nanfan en 1452 lui attribuent « autorité et pouvoir suffisants... pour révoquer tous officiers desdites îles qui ne lui paraîtraient pas assez capables, et pour en établir et substituer d'autres à leur place selon sa discrétion » 6.

Il semble qu'on sentit bientôt, à Jersey du moins, les inconvénients de ce système, car dès la fin du siècle le roi Henri VII, par sa charte du 3 novembre 1494, se réserva spécialement la nomination du bailli et des autres fonctionnaires, et défendit au « capitaine » de plus s'en mêler'. Mais il paraît que cette charte resta lettre morte. Les gouverneurs continuèrent de faire mettre dans leurs lettres patentes le droit de nommer les baillis, et cela

1, 2. Carte, t. II, p. 201 et 285.

3. Public record office, rot. Fr., 38. H. VI, m. 12.

4. Materials for the history of Henry VII (dans les Rerum britannicarum medii ævi scriptores), p. 288.

5. Public record office, pat. roll, 2. H. V, p. 3, m. 2. Il est vrai que le bailli ainsi nommé fit confirmer sa nomination par des lettres patentes du roi, qui en étendirent l'effet au-delà de la vie du duc d'York : la précaution était utile, car le duc mourut la même année à Azincourt.

6. Pièces, no XLI. Comparez la commission beaucoup moins large donnée un siècle plus tôt, en 1349, au gardien Jean Mautravers: Série chronol., pièce XV. 7. Le Quesne, p. 127-129.

passa sans opposition jusqu'au commencement du xvir siècle. Alors un Jersiais, Jean Hérault de Saint-Sauveur, obtint la charge de bailli par lettres patentes du roi, et engagea contre le gouverneur, qui prétendait avoir seul le droit de nommer le bailli, une lutte dont il sortit victorieux1. Des lettres patentes du roi Jacques Ier, en date du 9 août 1615, renouvelèrent la défense faite au gouverneur de se mêler en quoi que ce soit de la nomination des officiers royaux. Depuis lors le bailli de Jersey a toujours été nommé par le roi.

A Guernesey le droit de nommer les baillis fut encore reconnu au gouverneur en 1607; c'est Charles II qui s'est réservé le premier la nomination aux offices de judicature dans cette île, par un ordre en conseil du 27 mai 16744.

Les baillis ont été nommés, tantôt à vie, tantôt durante bene placito. Au XIVe siècle, sous le fort gouvernement d'Édouard III, le bailli est nommé seulement jusqu'à révocation5. Quand revient l'usage de nommer les gardiens à vie, ceux-ci nomment de même leurs baillis. James Coquerel, nommé bailli de Guernesey par le duc d'York, 1er févr. 1415, reçoit « loffice de baillif del dit Isle de Gernesey come Gerveis de Cleremound le tenoit terme de sa vie ». Le duc, qui n'est lui-même que gardien viager, ne peut donner à son protégé la charge de bailli absolument à vie; il la lui donne pour la durée de sa vie à lui duc d'York; le bailli, en faisant confirmer sa nomination par le roi, demande qu'on veuille bien en étendre l'effet au terme de sa propre vie, en cas que le duc d'York meure avant lui, et il obtient cette faveur moyennant quelque argent. Depuis lors, la nomination à vie paraît avoir été l'usage le plus général. A Jersey, Le Geyt mentionne que de son temps on avait voulu reprendre l'usage des nominations

1. Le Quesne, ch. VIII, p. 242 et suivantes.

2. Le texte est dans Falle, p. 224-226.

3. Lord Hatton, écrivant sous Charles II (British museum, ms. add. 6253, fo 9 v°) « His majesty, that now is, hath been pleased not long since to declare that he would himself for the future dispose of the deanary, the offices of bailif, procurer, and comptroller ». Hatton, en sa qualité de gouverneur, blâme cette innovation.

4. Duncan, p. 113-114.

5. Jean de S.-Martin, bailli de Jersey, 1374 Rotulorum orig. in curia scacc. abbreviatio, t. II, p. 332, col. 2.

6. On lit au bas des lettres de confirmation: «Per Regem et pro viginti solidis solutis in hanaperio » (Public record office, pat. roll, 2. H. V, p. 3, m. 2.)

durante bene placito1; mais cet usage n'a été hien rétabli qu'en notre siècle. A Guernesey la règle de l'inamovibilité des baillis fut confirmée en 1607, comme une restriction à la puissance arbitraire des gouverneurs, qui avaient alors la nomination du bailli 3

Tandis que des Anglais ont été ordinairement chargés du gouvernement des îles, ce sont des insulaires qui ont presque toujours été choisis pour baillis. Le Précepte d'assize veut que le bailli de Guernesey soit « ung homme notable et suffisant, qui soit discret et ressuyant en la dite Isle, et qui puisse et sache respondre quant metier seroit es justices de nostre dict Sr le Roi ». Au bailli ainsi qu'à d'autres fonctionnaires, le gouverneur, le receveur des revenus royaux, le greffier, il est interdit de faire un commerce ou de tenir taverne 4.

Depuis qu'il y a des baillis, ceux qui sont nommés à cette charge sont tenus à prêter serment, avant d'entrer en fonctions 5.

Depuis la création des premiers baillis de Jersey et de Guernesey, ces officiers ont toujours porté le même titre 6. Dans les premiers temps, comme on était encore habitué à l'emploi du mot bailli au sens général d'agent, officier, on a distingué le bailli qui tenait la cour par l'appellation de chef-bailli, « capitalis ballivus ». On a très-rarement donné aux baillis d'autres noms. Sous Othon de Granson, on les a encore appelés quelquefois lieutenants du gardien. Les greffiers des justiciers itinérants

1. T. IV, p. 30-31.

2. First report, p. IX, 54; Rep. on the civ., p. 1, no 3.

3. Duncan, p. 410-411.

4. Second report, p. 297, 1. 20 et 19 du bas.

5. « Ballivus juratus », Pièces, n° XIII, XIV; Extente de 1331, fragment I. Pour les diverses formules de serment, voy. Précepte d'assize, Second report, p. 122; Code, p. 284-285; Le Geyt, t. IV, p. 34-35; Second report, p. 67.

6. En latin ballivus, en ancien français baillif, en anglais bailiff. Aujourd'hui l'usage a prévalu d'écrire bailli à Jersey et baillif à Guernesey, mais dans les deux îles on prononce bailli.

7. Pièces, XIII, XIV.

8. Berry, p. 189; Duncan, p. 408; Placita de quo warranto, p. 830, col. 1 : « Rad. de Bosc, Burgensis Rotomagensis, alias coram Matheo de Curia tenente locum Ottonis de Grandisono in hac insula (Guernesey) petit deliberacionem vinorum » etc. Ce Mathieu de la Cour est indiqué ailleurs comme ayant été bailli de Guernesey (Pièces, XXVII).

envoyés d'Angleterre dans les îles ont eu la fantaisie de leur donner le titre anglais de coroner1.

Pour émoluments de leur charge, les baillis, à la différence des gouverneurs, ont reçu ordinairement un traitement fixe, pris sur les revenus du roi dans leur île. Peut-être n'en était-il pas encore ainsi sous Othon de Granson un bailli de ce gardien paraît avoir pris son bailliage à ferme. Mais déjà en 1331, paraît-il, un traitement fixe avait été attribué au bailli, au moins à Guernesey 3. Le Précepte d'assize, en 1441, veut expressément que le bailli ait un traitement : « et peut (prent?) et apperçoit iceluy Baillif fieffe et pension annuellement pour son dit office de notre dict Seigneur le Roy »1. Le bailli a aussi des profits casuels qui ne sont pas sans importance 5.

Sur les priviléges honorifiques des baillis de Jersey au xvII siècle, Le Geyt donne des détails circonstanciés et d'ailleurs assez peu intéressants 6.

Un usage des temps modernes veut que chaque bailli nomme un ou plusieurs lieutenants-baillis pour remplir ses fonctions à sa place en cas d'absence ou d'empêchement. Cet usage ne paraît

1. « Ballivus et coronator nunc », Pièces, no XXVII, Second report, p. 303, M. 2, 1. 8; « per rotulos Coronatoris », Second report, p. 305, 1. 9 du bas; « coram Coronatore », ibid., p. 307, 1. 9 du bas.

2. Pièces, no XVII (12) : « quemdam Petrum de Arcis ballivum et firmarium Ottonis de Grandissono. »

3. Dupont, t. II, p. 242: le traitement du bailli de Guernesey était alors de 30 livres tournois; il resta fixé à cette somme pendant près de cinq siècles; le 14 août 1813 seulement il a été porté à 300 livres sterling (Duncan, p. 184-185; Second report, p. 202, no 5100). Au cours d'aujourd'hui, les 30 1. t. de l'ancien traitement ne feraient qu'un peu plus de 51 fr.; les 300 livres sterling du nouveau (compte de Guernesey), sont plus de 7000 francs. Pour Jersey, jusqu'en 1615 (Le Quesne, p. 278), le traitement du bailli fut de 7 1. 4 s. sterl. par an (environ 66 1. tournois, au cours du temps, Rec. d'ord.. p. 416); le 9 août 1615 le roi augmenta cette somme de 100 marcs ou 50 l. sterling par an (Falle, p. 225). En 1797 elle fut portée à 300 1., soit 7500 francs (Duncan, p. 185).

4. Second report, p. 122.

5. Le Geyt, t. IV, p. 57-59. En 1859 on évaluait le revenu annuel du bailli de Jersey, tout compris, à 700 livres sterling, en notre monnaie 17500 francs (Rep. on the civ., p. 209, no 4899).

6. T. IV, p. 30-32, 54, 55, 61, 62, etc. Le Geyt dit que quelques personnes avaient cru devoir appeler le bailli monseigneur, mais à tort, et qu'on doit dire monsieur le bailli.

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