Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Les gardiens et gouverneurs ont eu de tout temps le droit de nonimer des députés ou lieutenants pour exercer leurs fonctions à leur place. En 1254, nous voyons un lieutenant du gardien, << custodis allocatus »1, à la fin du siècle des attournés du gardien Othon de Granson 2. Ensuite on rencontre fréquemment le terme de lieutenant du gardien, « locum tenens » ; les lettres du roi relatives à l'administration des îles sont presque toujours adressées << custodi insularum, vel ejus locum tenenti ». On trouve aussi l'expression de député. Enfin, le lieutenant du gardien, ayant comme le gardien lui-même fonction de garder les îles, a été appelé aussi gardien : ceci se remarque principalement sous Othon de Granson (1275-1328), qui aimait à prendre le titre de seigneur et qualifiait en conséquence ses lieutenants de gardiens, tandis que la chancellerie royale ne l'appelait jamais que gardien, et ses officiers lieutenants 5.

La règle primitive était que ces lieutenants fussent nommés par le gardien qu'ils suppléaient ainsi vers 1324 on dit qu'Othon de Granson, ayant fait une visite aux îles, y « a mis Munsire Gerard Dorme a demorer son Luytenant » 6; et en 1367 le roi, ordonnant aux insulaires d'obéir aux lieutenants de leur gardien, Gautier Huwet, exprime que c'est le gardien lui-même qui a établi ces lieutenants". Mais il n'est pas sans exemple aussi, dès le xiire et le xive siècle, que des lieutenants des gardiens aient été nommés par le roi. C'est ce qui s'est toujours fait depuis le XVIIe siècle : le premier exemple en a été donné, à Guernesey par Charles II, à Jersey par Jacques II: dès lors les lieutenants nommés par le roi ont seuls porté ce titre, et ceux que les gou

1. Ci-après, pièce II.

2. 18 mai 1278, G. de S.-Remi et Denis de Tilbury, attournés d'Othon de Granson (Public record office, royal letters, no 2059); 20 nov. 1280, « magister Guillelmus de Sancto Remigio, attornatus domini Ottonis de Grandisono domini insularum » (Bibliothèque nationale, ms. lat. 10072, fo 201).

3. Rymer, 13 février 1328, 6 sept. 1371; ci-après, pièce XV, pièce XVII, art. 2, etc.

4. 10 février 1367, « de intendendo deputatis Walteri Huwet custodis Insularum », pat. roll, 41. Ed. III, m. 34 v°.

5. Comparez ci-après pièces XV, XXIV, XXVI, et pièces XIII, XIV, Second report, p. 303.

6. Rotuli parliam., t. I, p. 419, col. 1.

7. Public record office, pat. roll., 41. Ed. III, p. 1, m. 34 v°.

8. 20 nov. 1289 et 20 oct. 1338, Série chronol., p. 204-22, n. 2, et 209-27,

verneurs ont quelquefois nommés ont reçu le nom de députégouverneur, ou en anglais deputy-governor 1.

Les lieutenants et députés-gouverneurs doivent, comme les gouverneurs, justifier de leur commission devant la cour, et prêter le même serment, moyennant quoi ils peuvent exercer les mêmes fonctions.

En cas d'absence des gouverneur, lieutenant et député-gouverneur, le gouvernement revient au premier officier de la garnison, sous le nom de commandant en chef, du moins quant aux pouvoirs militaires : mais on a fait difficulté de reconnaître à ces commandants les attributions civiles des gouverneurs3.

La création des charges de lieutenants-gouverneurs en permanence a rendu inutiles celles des gouverneurs et a permis, de nos jours, de les supprimer. Il n'y a plus de gouverneur à Guernesey depuis 1835, à Jersey depuis 1854. Le gouvernement est exercé par les deux lieutenants-gouverneurs, dont l'un a dans son ressort l'île de Jersey, l'autre les trois îles de Guernesey, Auregny et Serk.

Les fonctions des lieutenants-gouverneurs sont de tout point les mêmes que celles des gouverneurs. Ce que je vais dire de celles-ci doit s'entendre également des gardiens ou gouverneurs et de leurs lieutenants.

Les fonctions qui ont été attribuées aux gardiens et gouverneurs des îles sont multiples. La première de leurs attributions, celle qu'ils ont eue dès l'origine et que les lieutenants-gouverneurs conservent encore, c'est le gouvernement militaire. C'est là un point étranger à l'objet de ce travail, je n'y insisterai donc

pas.

Les fonctions civiles des gardiens ou gouverneurs et de leurs

1. Le Geyt, t. I, p. XIII, t. IV, p. 20, etc.;. lord Hatton, gouverneur de Guernesey, dans un opuscule écrit sous Charles II, intitulé « A brief state of Guernzey» (British museum, ms. add. 6253, f° 9): « The late patents to governours have run thus to execute the office of governour by themselves, or their sufficient deputy, or deputys: and they have used to make deputies of their own, which deputys are likewise sworn. But his majesty hath of late by his own commission made a lieutenant governour. If both the governour and lieutenant governour have occasion to be absent, the governour commissionates a deputy ». 2. Le Geyt, t. IV, p. 14; Falle, p. 227; Code, p. 282, 283; Rec. d'ord., p. 354,

3. Le Geyt, t. IV, p. 15-18; comp. Rec. d'ord., p. 354, 355.

lieutenants, les seules dont j'aie à m'occuper, sont aujourd'hui à peu près réduites à rien, mais elles ont été autrefois considérables. En effet, le gardien, à l'origine, était le bailli du roi, son représentant dans les îles à ce titre, il faisait tout ce que le roi lui-même aurait pu faire.

C'est ainsi qu'il avait le droit de nommer les officiers royaux, et en général de disposer des places qui étaient à la nomination du roi. En effet, ce que faisait le gardien était réputé fait par le roi lui-même. En voici un exemple: en 1342, Édouard III écrit au gardien des îles pour lui ordonner de saisir le temporel d'une cure de Guernesey, parce que l'évêque de Coutances, diocésain des îles, n'avait pas voulu y instituer le clerc que lui, roi, lui avait présenté, «... presentaverimus regio jure nostro »; or, nous avons le texte des lettres de cette présentation, elles ne sont pas du roi, mais du gardien, qui y parle en son propre nom : « Ad ecclesiam Sancte Marie... ratione custodie predicte nomine prefati illustris Regis Anglie ad meam presentationem spectantem... Guillelmum de Gayllard... presento » etc.1 Néanmoins, les rois n'ont pas toujours abandonné aux gouverneurs l'exercice de ces droits de nomination, ils les ont souvent exercés par eux-mêmes. On en trouve des exemples fréquents dès le xive siècle. Depuis le XVIIe siècle, ils se les sont peu à peu réservés exclusivement; les gouverneurs ont pourtant conservé jusqu'à ce siècle la nomination des recteurs de paroisse et celle des receveurs des revenus royaux. Pour chacun des offices de judicature, on verra dans la suite de ce travail les variations de l'usage à cet égard.

Le gardien fut aussi à l'origine le chef de la justice royale dans les îles. Tenant la place du roi, il le représentait dans l'administration de la justice comme en toute autre matière; c'était lui qui tenait, à Jersey et à Guernesey, la cour du roi. Ainsi, en 1219, le gardien Philippe d'Aubigné reçoit l'ordre de faire une enquête judiciaire et tient des assises dans les deux îles3. En 1254, la cour royale de Guernesey siège sous la présidence de Jean de Gray, lieutenant du gardien Richard de Gray'. En 1289 encore, mention est faite d'une réunion des membres de la cour, sous la

1. Le Quesne, p. 556, 557.

2. R. L. C., p. 388, col. 1.
3. Série chronol., pièces I, II.
4. Ci-après, pièce II.

«

présidence de l'attourné du gardien 1. Mais le gardien Othon de Granson (1275-1328) prit l'habitude d'abandonner cette partie de ses attributions à des délégués spéciaux, qui reçurent le nom de baillis (nom auparavant synonyme de celui de gardien), et dont les fonctions formèrent dès lors un office distinct. Les gardiens et gouverneurs cessèrent désormais de s'occuper de l'administration de la justice. On continua encore, il est vrai, de leur reconnaître cette attribution en théorie. Ainsi, les commissions royales données à Jean Mautravers en 13492, à Guillaume Stury en 13543, attribuent à ces gardiens << plein pouvoir de juger tous malfaiteurs dans les îles, de les punir et châtier suivant leurs démérites et les méfaits par eux perpétrés, conformément aux lois et coutumes du pays, et d'y exercer au nom du roi toute juridiction tant personnelle que réelle ». Les mêmes pouvoirs judiciaires sont attribués à Jean Nanfan, gardien et gouverneur de Jersey et de Guernesey, dans sa commission du 24 septembre 14524. — Mais tout cela était purement théorique. Dès le commencement du xive siècle, il n'est plus jamais question que de la cour tenue par le bailli 5. Si l'on jette les yeux sur le Précepte d'assize, on voit qu'au temps où fut écrit cet acte (1441), le bailli seul, à Guernesey, s'occupait de l'administration de la justice, et que le gardien n'y avait aucune part. A Jersey, Henri VII, par sa charte du 3 nov. 1494, interdit au « capitaine » l'exercice de la juridiction, et cette interdiction fut renouvelée, le 18 février 1617, par un ordre du roi en conseil 6.

De leurs anciennes attributions judiciaires, les gouverneurs n'ont donc presque rien conservé. Voici ce qu'on peut citer encore en ce genre: 1o Le Geyt reconnaît aux gouverneurs le droit de garder les sceaux des cours royales pendant la vacance de l'office de bailli; 2o les gouverneurs ont prétendu avoir le droit d'assister à toutes les séances des cours royales à Guernesey cette pré

1. Bibliothèque nationale, ms. lat. 10072, fo 201.

2. Série chronol., pièce XV.

3. Rotulorum orig. in curia scaccarii abbr., t. II, 1810, in-fol., p. 231, col. 1. 4. Ci-après, pièce XLI.

5. Second report, p. 294, I. 13, p. 296, 1. 24 du bas, p. 299, 1. 21, 20 et 7 du bas, p. 308, 1. 2, 6, etc.; Pièces, XXXVI (4), etc.

6.

That the charge of the military forces be wholly in the governor, and the care of justice and civil affairs in the bailiff » (Le Quesne, p. 127, 259, 260).

7. T. IV, p. 60, 61.

tention a été repoussée1; le code jersiais l'admet seulement dans les débats où la couronne est intéressée 2; 3° le gouverneur est tenu par son serment de faire exécuter les sentences de la justice : ce qui doit s'entendre seulement de prêter main-forte à l'exécution, laquelle appartient d'ailleurs à des officiers spéciaux, le vicomte à Jersey, le prévôt à Guernesey.

En réalité, les gardiens ou gouverneurs, depuis le xive siècle, ne sont plus des officiers de justice. Ceux qui leur ont succédé dans cette qualité sont les deux baillis de Jersey et de Guernesey.

§ 2. Baillis, lieutenants-baillis, juges-délégués.

Dès l'origine, les gardiens s'étaient souvent dispensés d'aller dans les deux îles tenir la cour du roi en personne : ils avaient confié ce soin à des délégués. Ainsi, en 1254, le gardien Richard de Gray est remplacé dans les îles par son fils, qui est son lieutenant, allocatus3. Auparavant, Henri de Trubleville, ayant reçu le titre de seigneur des îles, avait nommé, à l'exemple des autres seigneurs féodaux du temps, un sénéchal pour tenir sa cour. Le gardien Othon de Granson, à la fin du XIe siècle, établit d'une manière permanente ce que ses prédécesseurs n'avaient organisé qu'exceptionnellement. Il institua deux baillis, l'un à Jersey et l'autre à Guernesey. Cette création est constatée officiellement, peu après l'époque où elle eut lieu, par des lettres royales de l'an 1290: Edouard Ier écrit séparément à Guillaume de S.-Remi et à Pierre d'Arcis, qu'Othon de Granson venait de nommer, disent les lettres, l'un bailli de Guernesey, l'autre de Jersey, pour leur recommander de prendre grand soin des revenus du roi dans les îles confiées à leur charge. Le nom de Guillaume de S.-Remi se rencontre déjà l'année précédente avec la qualification d'attourné d'Othon de Granson, ce qui n'indiquait encore qu'un délégué quelconque du gardien. Le nouveau titre

1. Second report, p. 176, 177.

2. Code, p. 169.

3. Pièces, II.

4. C'est ainsi que je pense pouvoir interpréter la mention: « domino Willelmo de Gaugi tunc senescallo », parmi les noms des témoins, dans une charte de Henri de Trubleville (Bibl. nat., ms. lat. 10072).

5. Public record office, pat. roll, 18. Ed. I, m. 2, 40, 41.

6. Bibl. nat., ms. lat. 10072, f 201.

« ZurückWeiter »