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et à prêter le serment de leur office entre les mains de la cour1. Le serment du gouverneur est d'être fidèle au roi, de s'acquitter bien et fidèlement de sa charge, et aussi de garder et maintenir les lois, franchises et priviléges de l'île qu'il doit gouverner. Le serment du gouverneur de Jersey, inséré au Code de 1771, marque en outre que le gouverneur doit prêter main-forte à la justice. Le Précepte d'assize de Guernesey (1441) va plus loin et impose au gouverneur une soumission personnelle à la cour royale, composée des bailli et jurés : « et sy aucunenm1 par ignorance ou autrement eulx ou aulcun d'eulx faisoient ou erroient au contraire, (ils jurent) que par yceulx avant dits Bailliff et Jurez seroyent radrechiés et reparés, toutes fois et quantes qu'eulx en seroyent premunis et guarnis (avertis). Je crois qu'ici la cour royale de Guernesey se vante d'une autorité qu'elle n'avait pas; jamais gouverneur n'a dû consentir à prêter pareil

serment.

Le serment du gouverneur est ordinairement reçu par la cour royale. En 1551 et en 1590, deux gouverneurs de Jersey le prêtérent à une commission spéciale de plusieurs des magistrats insulaires, désignés à cet effet par le roi3. On admet que si le gouverneur refusait de jurer, il faudrait lui refuser les clés du château, ce que la cour royale de Jersey fit, dit-on, une fois 1. Si le gouverneur ne résidait pas dans l'île, il pouvait prêter serment devant une autre juridiction royale, telle que le conseil privé du roi3.

Outre ces conditions, on a encore exigé des gardiens et gouverneurs qu'avant d'entrer en fonctions ils donnassent caution de la garde de la place. Ainsi fit l'un des plus anciens gouverneurs, Philippe d'Aubigné, qui succéda à son oncle dans cet office en 12226; et cela était encore exigé à la fin du xve siècle par l'une des chartes de Henri VII pour Jersey 7; mais Le Geyt

1. Précepte d'assize, Second report, p. 123; Le Geyt, t. IV, p. 10, 11; comparez Recueil d'ord., p. 354, 355, et Pièces, XXIII (1).

2. Précepte d'assize, Second report, p. 123; Rymer, 3 mai 1551; Le Geyt, t. IV, p. 12; Berry, p. 206, 207; Falle, p. 227; Code, v° Serment, p. 282, 283.

3. Rymer, 3 mai 1551; Le Geyt, t. IV, p. 12.

4. Le Geyt, ibid.

5. Ibid., p. 12 et 13.

6. R. L. C., p. 515, col. 2: « Plegii Ph. de Albin. junioris de fideli servicio et de Insul. de Gernes. fideliter servand. »; suivent neuf noms.

7. Le Geyt, t. IV, p. 12.

témoigne que déjà de son temps cette formalité était tombée en désuétude.

La garde des îles a été donnée tantôt pour toute la vie du gardien ou gouverneur, tantôt jusqu'à révocation, tantôt pour un temps déterminé.

Le plus ordinaire a été d'abord de nommer le gardien jusqu'à révocation, ce qui se faisait en ajoutant, dans sa commission, à la formule de nomination, les mots « quamdiu nobis placuerit »1. Ainsi furent nommés les premiers gardiens des îles, Geoffroi de Lucy, Philippe d'Aubigné, H. de Suligny, et beaucoup d'autres aux XIIe et XIVe siècles. Ce système est depuis tombé en désuétude; il n'a été repris, aux temps modernes, qu'à l'égard des lieutenants-gouverneurs (voir plus loin). Quand le roi voulait exercer le droit de révocation qu'il s'était réservé, il le faisait par des lettres adressées au gardien révoqué, dans lesquelles il lui signifiait la nomination du nouveau gardien et lui commandait de lui livrer les îles2.

Dès le x siècle, on rencontre des gardiens auxquels la garde des îles a été donnée pour toute leur vie. Quelques personnes la reçurent même à titre héréditaire, avec la qualification de seigneur des îles 3. L'usage des commissions de gardien ou gouverneur à vie devint géneral; abandonné quelque temps sous Édouard III, il reparut dès la fin de son règne (Gautier Huwet, 1366), et il s'est perpétué jusqu'à nos jours 1.

La fixation d'un temps limité pour la durée des fonctions du gardien n'a guère été en usage qu'au xive siècle; alors la garde des îles était souvent donnée à ferme. Ainsi Thomas Wake de Liddel reçut en 1331 la garde des îles pour jusqu'à la S.-Michel de l'année suivante; Guillaume de Montaigu et Henri de Ferriers, en 1334, l'eurent pour cinq ans; Thomas de Ferriers, en 1338, pour dix ans, etc. L'un des derniers exemples de ce genre est la nomination de Jean Nanfan, en 1452, pour cinq ans et demi.

1. Dans les rôles de la chancellerie, où les actes sont souvent analysés et non transcrits, cette clause devient quamdiu Regi placuerit, ou en abrégé quamdiu etc.

2. R. L. P., p. 75, col. 1, p. 95, col. 1; Série chronol., pièce VI, clause finale. 3. Série chronol., p. 185-3. Cela fut surtout fréquent à la fin du XIVe siècle et dans la première moitié du xve.

4. Falle, p. 135, n. 3; Le Quesne, p. 27; Le Geyt, t. IV, p. 18; etc.

Les délais ainsi fixés ne furent pas toujours observés ainsi Thomas de Ferriers, en 1338, est nommé pour dix ans ; on lui donne un successeur dès l'an 1341 1.

Quatre titres ont été successivement en usage pour désigner les personnes auxquelles était confiée la garde des îles ou d'une d'entre elles bailli, gardien, capitaine, gouverneur. Le titre de bailli, « ballivus », est certainement synonyme de celui de gardien dans plusieurs textes du xir siècle: en 1219, Philippe d'Aubigné (ailleurs positivement qualifié de gardien), s'intitule ballivus in insulis ex parte Regis2; en 1226, le roi appelle son bailli celui auquel il confie la garde des îles3; en 1259, Dreux de Barentin est dit bailli des îles dont il a eu la garde1; en 1274, Arnaud Jean est qualifié de bailli du roi pour les îles, et est appelé à rendre compte de sa garde5. On verra au paragraphe suivant comment ce mot a changé de sens un peu avant la fin du xшre siècle. L'appellation la plus ordinaire aux XIIIe et XIVe siècles fut celle de gardien, « custos », ordinairement << custos Insularum », quelquefois « custos Regis » 6. Jean Nanfan, en 1452, reçut le premier le double titre de gardien et gouverneur, « custodem et gubernatorem ». Puis, quand le gouvernement des deux îles fut séparé, s'introduisit un troisième titre, celui de capitaine"; dans les commissions de la fin du xve siècle et du xvre siècle, on trouve tantôt ces trois titres réunis, tantôt un ou deux d'entre eux seulement; mais c'était celui de capitaine qui prévalait alors dans l'usages. En 1618, à la suite d'une discussion qui eut lieu, au sujet de ces titres, entre le gouverneur de Jersey et le bailli (le bailli prétendait ne reconnaître au gouverneur que le titre de capitaine), celui de gouverneur

1. Série chronol., passim.

2. Série chronol., pièces I, II.

3. Ibid., pièce III.

4. Lettres du 2 nov. 1259, aux arch. de la Manche : « Drogonem de Barentino tunc ballivum nostrum insularum ». Comp. Série chronol., pièce VII.

5. Ci-après, pièce VI.

6. Série chronol., pièces IV, VI.

7. Déjà, le 12 août 1374, Th. de Beauchamp avait été nommé « capitaneum et custodem » de Guernesey, Serk et Auregny.

8. Le Quesne, p. 254; ci-dessous, n. 3 de la p. suivante.

fut fixé, pour Jersey du moins, par un ordre du roi en conseil1; à Guernesey, il avait déjà prévalu2.

En manière d'émoluments, les gardiens ou gouverneurs ont eu ordinairement, non un traitement en argent, mais la jouissance des biens du domaine royal dans les îles 3. Tantôt on a exigé du gardien, en échange de ses profits, une somme payable annuellement au roi, une « ferme », que fixait l'acte de la nomination; tantôt on lui a abandonné ces profits gratuitement.

Le premier système fut employé aux xío et xiv° siècles. Au XIII° siècle, les gardiens qui reçurent les îles à ferme moyennant une somme fixe, furent le plus souvent nommés quamdiu regi placuerit. Au XIVe siècle, au contraire, quand on afferma la garde, on en détermina ordinairement d'avance la durée. C'était un bail que le roi passait avec l'entrepreneur de la garde des îles. Ainsi, dans Rymer, à la date du 20 mars 1354, on lit un acte fait double « entre nostre seignur le Roi d'une part, et monsieur William Stury d'autre part », par lequel ce dernier entreprend, « ad empris », la garde des îles pour trois ans, au prix de 200 livres par an: mais ce prix devra entrer en compensation d'une somme de 4661 13 4a que le roi doit déjà audit Stury: << en tesmoignance de quele chose, à l'une partie de ceste endenture demorante devers le dit monsieur William, nostre seignur le Roi a fait mettre son grant seal; et à l'autre partie de meisme l'endenture devers nostre dit seignur le roi, ledit monsieur William ad mis son seal ».

Depuis le xv° siècle, les gouvernements des îles n'ont plus été donnés que gratuitement et pour la vie des gouverneurs : cet

1. 15 juin 1618: Le Quesne, p. 254; Falle, p. 128.

2. Rec. d'ord., p. 35, 61, 75.

3. Cela résulte tant du texte des commissions des gouverneurs que de diverses autres mentions. Ainsi, dans un manuscrit du British museum (Harl. 240) que les auteurs du catalogue rapportent au temps d'Édouard VI et qui contient l'état des traitements payés par le roi d'Angleterre à ses divers officiers et fonctionnaires, on lit (fo 23 r°) : « Islandes. Garnesei. Captaine. No fee nor Allowance of the Kinge but ye Revenues of the Island for the maintenance of the same. Jersei. Captaine. No fee no" Allowance of the Kinge but the Revenues of the Island for the maintenance of ye same. » Édouard III, à la fin de son règne, fit une exception à cette règle: il établit un gardien en lui imposant l'obligation de rembourser au trésor royal l'excédant des recettes sur les dépenses, et il nomma en même temps un contrôleur pour vérifier ses comptes (Rymer, 21 déc. 1373).

usage n'a pris fin que par la suppression des charges de gouverneurs, qui eut lieu, comme on va le voir, en 1835 et en 1854.

Au droit donné aux gouverneurs de toucher pour leur compte les revenus des biens royaux, a toujours été jointe, par compensation, l'obligation de fournir à toutes les dépenses de leur gouvernement. Ils devaient notamment pourvoir à leurs frais à la défense des îles. S'ils négligeaient ce devoir, le roi nommait un autre gardien pour faire les fonctions du titulaire, et celui-ci était tenu d'indemniser son suppléant de ses frais et de ses peines1.

En attribuant au gardien des îles, à ses risques et périls, tous les bénéfices et toutes les charges de l'administration, le gouvernement du roi se mettait à l'abri des risques que la négligence de son agent dans la perception des revenus royaux, ou ses erreurs dans l'établissement du budget des dépenses, aurait pu lui faire courir. Mais on ne pouvait attendre d'un gouverneur établi dans ces conditions qu'il fût porté à ménager les populations contribuables ou à consacrer plus que le strict nécessaire aux besoins de son gouvernement. L'intérêt du roi et celui des particuliers devaient également souffrir, et c'est en effet ce qui arriva. Le long gouvernement d'Othon de Granson, par exemple, fut un scandale (1275-1328) : le gardien exaspéra les populations des îles par ses exactions, et montra une telle négligence que deux fois le roi dut lui nommer des suppléants d'office. L'usage établi en 1373 de faire rendre au gouverneur tout l'excédant de ses recettes ne remédia que temporairement à ces inconvénients, car bientôt on en revint aux anciens errements, et les mêmes abus s'en suivirent. Ce qui y porta un terme, ce fut l'usage de nommer des lieutenants-gouverneurs d'institution royale, pourvus d'un traitement fixe. L'office de gouverneur de Jersey ou de Guernesey devint alors une opulente sinécure, dont le titulaire touchait tous les revenus de l'île sans avoir à s'inquiéter des soins de l'administration. Quand ces charges ont été supprimées, en 1835 et en 1854, des sommes importantes ont fait retour à la couronne et ont pu être employées à de meilleurs usages 3.

1. Série chronol., pièce XIII (1327). En 1330 un gardien (Jean de Roches), ainsi nommé en suppléance, et qui avait gardé quelque temps ses fonctions après la mort du titulaire qu'il remplaçait, reçut pour tout le temps qu'il avait gouverné les îles une indemnité de 40 livres par an (Falle, p. 136, note).

2. Sur l'oppression de Jersey par ses gouverneurs au temps d'Élisabeth, voy. Le Quesne, p. 194 et suivantes. 3. Duncan, p. 420.

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